Texte 1985011039
Article 1er.Les fluides difficilement inflammables employés dans les organes de transmission hydraulique de l'énergie installés dans les travaux souterrains des mines de houille doivent présenter une résistance à l'inflammation satisfaisant aux exigences en cette matière du sixième rapport concernant les spécifications et conditions d'essai relatives aux liquides difficilement inflammables utilisés dans les mines pour les transmissions hydrauliques (hydrostatiques et hydrocinétiques) publié par l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives auprès de la Commission des Communautés européennes.
Ils sont agréés par le directeur général des mines.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.