Texte 1985010725
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel qui sont visés par :
1°la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
2°la loi du 1er avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux;
3°la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour ce qui concerne les membres du personnel subventionnés;
4°l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957.
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent interrompre de manière complète (ou partielle) leur carrière professionnelle, à condition : <AR 1986-11-05/30, art. 1er, 002>
_ qu'il soient nommés à titre définitif et que leur nomination soit agréée là où l'agréation existe;
_ que la fonction qu'ils exercent soit considérée comme une fonction principale;
_ qu'ils soient titulaires d'un emploi comportant au moins la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes (s'ils interrompent leur carrière professionnelle de manière complète; qu'ils continuent à exercer un emploi comportant la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes qu'ils exercent, s'ils interrompent leur carrière professionnelle de manière partielle.) <AR 1986-11-05/30, art. 1, 2°, 002>
_ qu'ils soient remplacés selon les dispositions du présent arrêté.
(Les prestations restant à fournir par un membre du personnel qui interrompt de manière partielle sa carrière professionnelle, doivent toujours être arrondies, selon le cas, à une période complète ou à une heure complète.) <AR 1986-11-05/30, art. 1, 3°, 002>
Art. 3.Par dérogation aux articles 1er et 2, les Ministres de l'Education nationale déterminent par arrêté ministériel, pour quelles fonctions les membres du personnel peuvent être exclus du bénéfice du présent arrêté pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement des établissements, des centres et de l'inspection.
Art. 4.§ 1er. L'interruption de la carrière professionnelle est accordée pour une période débutant le premier jour du premier ou du second mois de l'année scolaire ou académique et se terminant le dernier jour de cette année scolaire ou académique, vacances d'été comprises :
_ aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical;
_ au personnel technique des centres psycho-médico-sociaux.
§ 2. Les autres membres du personnel visés aux articles 1er et 2 peuvent interrompre leur carrière professionnelle pour une période de six à douze mois.
(§ 3. La durée totale de l'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle ne peut excéder 60 mois au cours de la carrière.) <AR 1986-11-05/30, art. 2, 002>
Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle communique par écrit au Ministre la date à laquelle cette interruption prendra cours et la durée de celle-ci. (En outre, le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle.) <AR 1986-11-05/30, art. 3, 002>
§ 2. Cette communication est faite avant le début de l'interruption par l'intermédiaire :
_ du chef d'établissement dans l'enseignement de l'Etat ou du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;
_ du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
_ du supérieur hiérarchique pour les membres des services d'inspection.
Art. 6.<AR 1986-11-05/30, art. 4, 002>
§ 1er. Une allocation d'interruption est accordée au membre du personnel qui, selon les dispositions du présent arrêté, interrompt sa carrière professionnelle de manière complète ou partielle.
§ 2. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière complète, le montant de l'allocation visée au § 1er s'élève à 10 504 francs par mois, si la fonction qui est interrompue est à prestations complètes. Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.
Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle de manière partielle, selon les conditions fixées à l'article 2, le montant de l'allocation visée au § 1er, s'élève à 5 252 francs, lorsque la fonction pour laquelle l'interruption de carrière est demandée, est à prestations complètes. Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont diminuées.
§ 3. Lorsque le membre du personnel qui interrompt sa carrière de manière complète ou partielle, est remplacé par une ou plusieurs personnes visées à l'article 10, § 1er, 1°, l'allocation d'interruption est payée par le Ministère de l'Education nationale.
Lorsque le membre du personnel qui interrompt sa carrière de manière complète ou partielle, est remplacé par un ou plusieurs chômeurs complets indemnisés pour tous les jours de la semaine, ou par des personnes visées à l'article 10, § 1er, 2° et 3°, l'allocation d'interruption est payée par l'Office national de l'Emploi.
Lorsque le remplacement est effectué par des personnes visées à l'alinéa 1er ou par celles visées à l'alinéa 2, l'allocation d'interruption est payée, au prorata, par le Ministère de l'Education nationale et par l'Office national de l'Emploi.
§ 4. Les membres du personnel qui ont droit à une allocation d'interruption peuvent se rendre à l'étranger à condition de rester domiciliés en Belgique. Les allocations d'interruption sont payées uniquement en Belgique.
Art. 7.Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle, le membre du personnel est en congé. Il ne percoit pas de traitement ou de subvention-traitement. Pour le reste, ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Les maladies ou infirmités contractées durant la période d'interruption ne mettent pas fin à celle-ci.
Art. 8.§ 1er. (Pour des raisons familiales exceptionnelles et moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel qui a interrompu sa carrière, peut être autorisé par le Ministre ou son délégué à reprendre ses fonctions ou à les exercer à nouveau entièrement avant l'expiration de la période d'interruption de la carrière professionnelle.) <AR 1986-11-05/30, art. 5, 1°, 002>Ce préavis doit être adressé au Ministre :
_ par l'intermédiaire du chef d'établissement dans l'enseignement de l'Etat, du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et du supérieur hiérarchique pour les membres des services d'inspection;
_ par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Pour les maîtres, professeurs et inspecteurs de religion de l'enseignement de l'Etat et de l'enseignement subventionné officiel, cette demande sera accompagnée de l'accord du chef du culte concerné.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, ne peuvent en aucun cas reprendre leurs fonctions (ou les exercer à nouveau complètement) après le 1er mai de l'année scolaire ou académique. <AR 1986-11-05/30, art. 5, §2, 002>
§ 3. (Le Ministère de l'Education nationale avise l'Office national de l'Emploi dans les quinze jours qui suivent la décision du Ministre ou de son délégué, de la date à laquelle le membre du personnel reprend ses fonctions ou les exerce à nouveau complètement, pour autant qu'il ait été remplacé par un chômeur mis au travail.) <AR 1986-11-05/30, art. 5, 3°, 002>
Art. 9.<AR 1986-11-05/30, art. 6, 002> Le membre du personnel qui interrompt complètement ou partiellement sa carrière est, pour les activités compatibles avec l'octroi de l'allocation d'interruption, pour les litiges qui en résultent et pour le contrôle de leur exécution, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 4 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Art. 10.(§ 1er. En exécution des articles 100, alinéa 4, et 102, § 1er, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiées par la loi du 1er août 1986 et par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, sont assimilés, pour l'application du présent arrêté, à des chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine :
1°les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2°en cas d'interruption de la carrière professionnelle qui prend cours le premier jour de l'année scolaire, les membres du personnel ayant fonctionné jusqu'à la fin de l'année scolaire précédente qui, le premier jour de l'interruption, seraient devenus des chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations pour tous les jours de la semaine;
3°les travailleurs qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui obtiennent des allocations de chômage en application à l'article 171octies, § 1er, alinéa 1er, 1°, b de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
4°les membres du personnel ayant remplacé un membre du personnel durant son congé de maternité et qui, au début de ce remplacement, étaient chômeurs complets indemnisés pour tous les jours de la semaine ou appartenaient à une des catégories de personnel visées au 1° et ou 3°.) <AR 1986-11-05/30, art. 7, 002>
(§ 2. Un membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est remplacé par un membre du personnel visé au § 1er, 1°, selon les règles établies par les Ministres pour l'enseignement de l'Etat et les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et selon la réglementation en vigueur pour l'enseignement subventionné.
Dans les emplois de sélection et de promotion, un membre du personnel peut toutefois être remplacé temporairement par un membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection ou de promotion.
Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à l'emploi de recrutement temporairement abandonné, soit entièrement, soit partiellement.
A défaut de possibilité d'application des alinéas précédents, le membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle, est remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, ou par une des personnes visées au § 1er, 2° et 3°. Celui-ci est désigné dans le respect des règles statutaires relatives au recrutement, là où elles existent.) <AR 1986-11-05/30, art. 7, 002>
§ 3. Le chômeur appelé à remplacer le membre du personnel qui interrompt sa carrière est désigné par le Ministre dans l'enseignement de l'Etat et les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Pour les maîtres, professeurs et inspecteurs de religion, la désignation se fait sur proposition du chef du culte.
Art. 11.§ 1er. Le chômeur qui remplace un membre du personnel administratif ou du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, est engagé sous un contrat d'emploi (...). <AR 1986-11-05/30, art. 8, 002>§ 2. Dans les autres cas, le chômeur est désigné à titre temporaire.
Art. 12.Lorsqu'un membre du personnel interrompt sa carrière (et s'il est remplacé par un chômeur complet indemnisé), le Ministère de l'Education nationale fait connaître à l'Office national de l'Emploi : <AR 1986-11-05/30, art. 9, 1°, 002>
1°le nom du membre du personnel qui interrompt sa carrière;
2°la date du début de l'interruption et sa durée;
3°la volume des prestations abandonnées par le membre du personnel;
4°le nom de la personne appelée à effectuer le remplacement (...) <AR 1986-11-05/30, art. 9, 2°, 002>
Art. 13.<Dispositions modificatives>
Art. 14.§ 1er. Dans l'article 198, § 4, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1985 fixant le statut social des travailleurs visés aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les mots "ou à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 29 août 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux" sont insérés entre les mots "à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères" et "l'Office national de l'Emploi délivre".
§ 2. L'article 198 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est complété par un § 5, rédigé comme suit : "....."
Art. 15.La période d'occupation du chômeur ne peut en aucun cas excéder la durée de l'interruption de carrière du titulaire.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1985.
Art. 17.Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.