Texte 1985010508

21 JUIN 1985. - Loi concernant l'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1988 et mise à jour au 11-08-2022)

ELI
Justel
Source
Education nationale - Enseignement
Publication
6-7-1985
Numéro
1985010508
Page
10122
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-06-21/34
Entrée en vigueur / Effet
16-07-1985
Texte modifié
198302131419840211021971052803197104070219491231511949123101197007070119710324021982001035197107270519530428011984021110
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Chapitre 1er._ REGIME DE PENSION ET STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES LIBRES.

Article 1er.Bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat, les membres du personnel scientifique des institutions universitaires visées à l'article 2 et qui répondent aux conditions fixées à l'article 3.

Les pensions de retraite allouées en vertu du présent chapitre sont à charge du Trésor public.

(Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence.) <L 2003-02-03/41, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 2.Les institutions universitaires visées à l'article 1er sont :

_ la "Vrije Universiteit Brussel";

_ l'Université libre de Bruxelles;

_ la "Katholieke Universiteit te Leuven";

_ l'Université catholique de Louvain;

_ les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen";

_ les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles;

_ les "Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel";

_ la Faculté polytechnique de Mons;

_ la Faculté universitaire catholique de Mons;

_ les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur.

(- La "Fondation Universitaire Luxembourgeoise".) <L 2000-05-14/55, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 3.Les membres du personnel scientifique visés à l'article 1er sont ceux qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement allouées par l'Etat et qui, au moment de leur nomination à titre définitif ou de leur engagement pour une durée indéterminée :

a)n'ont pas dépassé l'âge de 50 ans;

b)sont Belges, sauf dispense accordée par le Roi dans des cas exceptionnels;

c)sont reconnus aptes par le service médical attaché à l'institution;

d)ont acquis l'ancienneté scientifique et ont les titres requis pour la nomination à titre définitif comme assistant dans les universités de l'Etat.

Art. 3.

Les membres du personnel scientifique visés à l'article 1er sont ceux qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement allouées par l'Etat et qui, au moment de leur nomination à titre définitif ou de leur engagement pour une durée indéterminée :

a)[1 ...]1

b)[1 ...]1

c)sont reconnus aptes par le service médical attaché à l'institution;

d)ont acquis l'ancienneté scientifique et ont les titres requis pour la nomination à titre définitif comme assistant dans les universités de l'Etat.

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(1DCFR 2021-07-19/12, art. 55, 015; En vigueur : 08-09-2021)

Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel scientifique des universités de l'Etat en ce qui concerne :

les grades à conférer et leurs conditions d'octroi;

le statut pécuniaire;

les positions administratives.

Le conseil d'administration exerce les pouvoirs que ces dispositions attribuent au Roi.

Art. 5.Les membres du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre :

a)sont dispensés de la reconnaissance d'aptitude imposée à l'article 3, c, s'ils comptent au moins cinq années de service dans les institutions énumérées à l'article 2 et si, au cours des cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, ils n'ont pas interrompu l'exercice de leurs fonctions pour cause de maladie, pour une durée totale supérieure à 150 jours;

b)peuvent obtenir, dans des cas exceptionnels, une dispense de condition de nationalité s'ils en font la demande dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent chapitre;

c)sont classés dans la catégorie et bénéficient du grade et de l'échelle barémique prévus dans le statut du personnel des institutions universitaires de l'Etat qui correspondent à leur situation administrative et pécuniaire acquise au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Art. 6.Les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre en qualité de membre du personnel scientifique dans les institutions énumérées à l'article 2, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur auxquels ces institutions ont été substituées, sont pris en considération tant pour l'ouverture du droit à la pension de retraite que pour le calcul de celle-ci, à condition que ces services (, s'ils ont été prestés après le 1er janvier 1976) aient été rémunérés à charge des allocations de fonctionnement allouées par l'Etat. <L 1988-08-01/30, art. 28, 002; En vigueur : 1988-09-01>

Art. 6bis.<L 2003-02-03/41, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2003> La charge de la pension de retraite ou de survie afférente aux services rendus avant le 1er janvier 1986 en qualité de membre du personnel scientifique de la Faculté polytechnique de Mons et qui ont donné lieu à l'affiliation de l'intéressé à la Caisse provinciale des pensions de la Province de Hainaut, est supportée par cette caisse conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. La présente disposition s'applique même si les services précités ont été rendus à titre temporaire avant la nomination définitive.

Art. 7.Les institutions énumérées à l'article 2 sont, en ce qui concerne les services et périodes pris en considération pour le calcul des pensions allouées en vertu du présent chapitre, déchargées de toute obligation en matière de pension de retraite et de survie à l'égard des membres de leur personnel ainsi que de leurs ayants droit et sont subrogées dans les droits que ces personnes tiennent de contrats d'assurance pour les mêmes services et périodes.

Cette subrogation est toutefois limitée à la partie de la pension, de la rente ou du capital, qui correspond aux versements dont la charge a été supportée par les institutions en question.

En ce qui concerne la partie de la pension, de la rente ou du capital qui correspond aux versements dont la charge a été supportée par les membres du personnel concernés, ces derniers sont considérés à l'égard de l'assureur comme ayant démissionné de leurs fonctions.

Art. 8.A partir de l'entrée en vigueur du présent chapitre, les personnes visées à l'article 1er restent soumises au régime de la sécurité sociale dans les limites prévues pour le personnel de l'Etat nommé à titre définitif.

Art. 9.Le Roi peut sur proposition des Ministres qui ont l'enseignement supérieur dans leurs attributions et du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l'application du présent chapitre.

Chapitre 2.- (Régime de pension et statut administratif et pécuniaire des membres du personnel scientifique, administratif et technique de la " Universiteit Antwerpen ", de la " Universitaire Instelling Antwerpen " et du " Universitair Centrum Limburg ") <L 2003-02-03/41, art. 8, 012; En vigueur : indéterminée >

Art. 10.Le présent chapitre est applicable aux (membres du personnel scientifique, administratif et technique de la " Universiteit Antwerpen ", de la " Universitaire Instelling Antwerpen " et du " Universitair Centrum Limburg "), qui sont rémunérés à charge des allocation annuelles de fonctionnement payées par l'Etat et qui sont titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi. <L 2003-02-03/41, art. 8, 012; En vigueur : indéterminée >

Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 10 bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.

Les pensions de retraite allouées en vertu du présent chapitre sont à charge du Trésor public.

(Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence.) <L 2003-02-03/41, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 10 sont soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au même personnel des universités de l'Etat en ce qui concerne :

Les grades à conférer et leurs conditions d'octroi;

Le statut pécuniaire;

Les positions administratives.

Le conseil d'administration exerce les pouvoirs que ces dispositions attribuent au Roi.

Art. 12.<L 1988-08-01/30, art. 28, 002; En vigueur : 1988-09-01> Les services prestés, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, dans les institutions visées à l'article 10 sont pris en considération tant pour l'ouverture du droit à la pension de retraite que pour le calcul de celle-ci, à condition que ces services, s'ils ont été prestés après le 1er janvier 1976, aient été rémunérés à charge des allocations de fonctionnement alloués par l'Etat. Par mesure transitoire, les membres du personnel visés à l'article 10 et se trouvant en service à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre conservent leur grade et l'échelle barémique y afférente ainsi que l'ancienneté qu'ils ont acquise en vertu de leur statut administratif et pécuniaire arrêté par leur institution.

Art. 13.Les institutions visées à l'article 10 sont dispensées de toute obligation en matière de pension de retraite et de survie à l'égard des membres de leur personnel visés par le présent chapitre ainsi que de leurs ayants droit.

Art. 14.A partir de l'entrée en vigueur du présent chapitre, les personnes visées à l'article 10 sont soumises au régime de la sécurité sociale dans les limites prévues pour le personnel de l'Etat nommé à titre définitif.

Est validée l'application faite, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, du régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions légales en matière de vacances annuelles et de réparation des dommages résultant d'accidents du travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail ou de maladies professionnelles aux personnes visées à l'article 10.

Art. 15.Le Roi peut, sur proposition des Ministres qui ont l'enseignement supérieur dans leurs attributions et du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu l'application du présent chapitre.

Chapitre 2bis.- Régime de pension des membres du personnel scientifique et des membres du personnel administratif et technique de l' " Universiteit Gent " et de l' " Universitair Centrum Antwerpen " <Inséré par L 2003-02-03/41, art. 11; En vigueur : 29-06-1991>

Art. 15bis.<Inséré par L 2003-02-03/41, art. 11; En vigueur : 29-06-1991> Les membres du personnel scientifique et les membres du personnel administratif et technique de l' " Universiteit Gent " et de l' " Universitair Centrum Antwerpen " qui sont titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement octroyées par l'Etat ou par la Communauté flamande, bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.

Les pensions de retraite allouées en vertu du présent chapitre sont à charge du Trésor public.

(Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence.) <L 2003-02-03/41, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2003>

Chapitre 2ter.- Services prestés en qualité de membre du personnel académique assistant d'une université dans la Communauté flamande. <Inséré par L 2003-02-03/41, art. 12; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 15ter.<Inséré par L 2003-02-03/41, art. 12; En vigueur : 01-01-2003> Pour la liquidation de la pension de retraite à charge du Trésor public, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel académique assistant d'une université visée à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence.

Chapitre 3._ MODIFICATION DE LA LOI DU 27 JUILLET 1971 SUR LE FINANCEMENT ET LE CONTROLE DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES.

Art. 16.<Disposition modificative>

Art. 17.<Disposition modificative>

Chapitre 4._ DISPOSITIONS MODIFIANT CERTAINES LOIS CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE.

Section 1ère._ Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Art. 18.<Disposition modificative>

Art. 19.<Disposition modificative>

Art. 20.<Disposition modificative>

Art. 21.<Disposition modificative>

Art. 22.<Disposition modificative>

Art. 23.<Disposition modificative>

Art. 24.<Disposition modificative>

Art. 25.<Disposition modificative>

Art. 26.<Disposition modificative>

Art. 27.<Disposition modificative>

Art. 28.<Disposition modificative>

Art. 29.<Disposition modificative>

Art. 30.<Disposition modificative>

Art. 31.<Disposition modificative>

Art. 32.<Disposition modificative>

Art. 33.<Disposition modificative>

Art. 34.<Disposition modificative>

Art. 35.<Disposition modificative>

Art. 36.<Disposition modificative>

Art. 37.<Disposition modificative>

Art. 38.<Disposition modificative>

Art. 39.<Disposition modificative>

Art. 40.<Disposition modificative>

Art. 41.<Disposition modificative>

Section 2._ Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 42.<Disposition modificative>

Section 3._ Modification de la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitair Centrum Limburg"

Art. 43.<Disposition modificative>

Art. 44.<Disposition modificative>

Art. 45.<Disposition modificative>

Art. 46.<Disposition modificative>

Section 4._ Modification de la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen"

Art. 47.<Disposition modificative>

Art. 48.<Disposition modificative>

Art. 49.<Disposition modificative>

Art. 50.<Disposition modificative>

Section 5._ Modification de l'arrêté royal n° 127 du 30 décembre 1982 relatif au régime de pension des membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur

Art. 51.<Disposition modificative>

Section 6._ Modification de la loi du 24 mars 1971 modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifiée par la loi du 9 avril 1965 portant diverses mesures en faveur de l'expansion universitaire et la loi du 5 juillet 1920 accordant la personnalité civile aux universités de l'Etat à Gand et à Liège

Art. 52.<Disposition modificative>

Section 7._ Dispositions transitoires et finales

Art. 53.Le rapport visé au § 8 de l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, tel qu'il est modifié par la présente loi, est publié pour la première fois avant le début de l'année académique 1986-1987.

Art. 54.A défaut des organes prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, tel qu'il est modifié par la présente loi, les organes compétents avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à exercer leurs compétences jusqu'au 1er octobre 1986 au plus tard, date à laquelle le conseil d'administration doit avoir pris toutes les décisions nécessaires en la matière.

Art. 55.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er octobre 1985, à l'exception de l'article 51 qui produit ses effets au 30 septembre 1982.

Chapitre 5._ MODIFICATION DES LOIS SUR LA COLLATION DES GRADES ACADEMIQUES ET LE PROGRAMME DES EXAMENS UNIVERSITAIRES, COORDONNEES PAR L'ARRETE DU REGENT DU 31 DECEMBRE 1949.

Art. 56.<Disposition modificative>

Chapitre 6._ MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 278 DU 30 MARS 1984 PORTANT CERTAINES MESURES CONCERNANT LA MODERATION SALARIALE EN VUE D'ENCOURAGER L'EMPLOI, LA REDUCTION DES CHARGES PUBLIQUES ET L'EQUILIBRE FINANCIER DES REGIMES DE LA SECURITE SOCIALE.

Art. 57.L'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale est complété comme suit : "....."

Chapitre 7._ DROIT D'INSCRIPTION SPECIFIQUE IMPOSE AUX ELEVES ET ETUDIANTS DE NATIONALITE ETRANGERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE, SPECIAL ET SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE, DE PLEIN EXERCICE OU A HORAIRE REDUIT, ORGANISES OU SUBVENTIONNES PAR L'ETAT <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à partir du 1er septembre 1990 par DCFL 1990-12-21/33, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-1990>

Chapitre 7. _ DROIT D'INSCRIPTION SPECIFIQUE IMPOSE AUX ELEVES ET ETUDIANTS DE NATIONALITE ETRANGERE [1 DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT, DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE [2 ...]2 ORGANISÉ OU SUBVENTIONNÉ PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE]1<NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à partir du 1er septembre 1990 par DCFL 1990-12-21/33, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-1990>

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(1DCFR 2021-07-19/10, art. 35, 014; En vigueur : 14-09-2021)

(2DCFR 2022-07-20/17, art. 94, 016; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 58.Le présent chapitre s'applique aux enseignements maternel, primaire, secondaire, spécial et supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisés ou subventionnés par l'Etat.

<NOTE 1 : Pour les écoles gardiennes, primaires, secondaires, spéciales et supérieures non-universitaires de plein exercice ou à horaire réduit organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone, l'article 58 est abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1989-11-06/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989>

<NOTE 2 : abrogé pour la Communauté flamande à partir du 1er septembre 1990 par DCFL 1990-12-21/33, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-1990>

Art. 58.[2 Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à l'enseignement de promotion sociale [3 ...]3, organisé ou subventionné par la Communauté française.]2

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(1DCFR 2019-05-03/54, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFR 2021-07-19/10, art. 35, 014; En vigueur : 14-09-2021)

(3DCFR 2022-07-20/17, art. 94, 016; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 59.§ 1er. Un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves et les étudiants de nationalité étrangère dont les parents ou le tuteur légal non belges ne résident pas en Belgique.

<NOTE : Pour la Communauté française, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:"§ 1er. Un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves et les étudiants qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants des Etats membres des Communautés européennes et dont les parents ou le tuteur légal non belges ne résidant pas en Belgique." (DCFR 1992-06-26/38, art. 27, 006; En vigueur : 01-07-1992)>

§ 2. Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique, les élèves et les étudiants de nationalité étrangère, admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 28 juin 1984.

<NOTE 1 : pour les écoles gardiennes, primaires, secondaires, spéciales et supérieures non-universitaires de plein exercice ou à horaire réduit organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone, l'article 59 est abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1989-11-06/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989>

<NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande à partir du 1er septembre 1990 par DCFL 1990-12-21/33, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-1990>

Art. 60.§ 1er. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.

§ 2. Les élèves et étudiants pour lesquels un droit d'inscription spécifique est imposé ne sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement et du montant des crédits ou subventions de fonctionnement et d'équipement que si le droit d'inscription a été effectivement percu.

<NOTE 1 : pour les écoles gardiennes, primaires, secondaires, spéciales et supérieures non-universitaires de pleine exercice ou à horaire réduit organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone, l'article 60 est abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1989-11-06/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989>

<NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande à partir du 1er septembre 1990 par DCFL 1990-12-21/33, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-1990>

Art. 61.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études.

<NOTE 1 : pour les écoles gardiennes, primaires, secondaires, spéciales et supérieures non-universitaires de pleine exercice ou à horaire réduit organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone, l'article 61 est abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1989-11-06/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989>

<NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande à partir du 1er septembre 1990 par DCFL 1990-12-21/33, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-1990>

Art. 62.Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.

<NOTE 1 : Pour les écoles gardiennes, primaires, secondaires, spéciales et supérieures non-universitaires de pleine exercice ou à horaire réduit organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone, l'article 62 est abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1989-11-06/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989>

<NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande à partir du 1er septembre 1990 par DCFL 1990-12-21/33, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-1990>

Chapitre 8._ MINERVAL OU DROIT D'INSCRIPTION SPECIFIQUE IMPOSE AUX ELEVES ET ETUDIANTS DE NATIONALITE ETRANGERE.

Art. 63.<Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1996-07-08/37, art. 183, 007; En vigueur : 15-09-1996><Abrogé pour la Communauté française par DCFR 1997-07-14/44, art. 42, 008; En vigueur : 01-09-1997> Les minervals ou droits d'inscription complémentaires percus entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1984 ne seront en aucune façon remboursés.

Toutefois les minervals ou droits d'inscription complémentaires percus à charge des elèves et étudiants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui ont suivi une formation professionnelle, seront remboursés sur la base des décisions de justice rendues à la suite d'une action en remboursement introduite devant les cours et tribunaux avant le 13 février 1985.

Chapitre 9._ MODIFICATION DE LA LOI DU 7 JUILLET 1970 RELATIVE A LA STRUCTURE GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

Art. 64.<Disposition modificative>

Chapitre 10._ MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 49 DU 2 JUILLET 1982 RELATIF AUX NORMES DE CREATION, DE MAINTIEN ET DE DEDOUBLEMENT ET AU CALCUL DE CREDIT D'HEURES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE TYPE I, CONCERNANT LA FUSION D'ETABLISSEMENTS, AINSI QUE CERTAINS EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE I ET DE TYPE II, ET DE L'ARRETE ROYAL N° 300 DU 31 MARS 1984 FIXANT LE NOMBRE DE PERIODES-PROFESSEUR DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE TYPE II ET DE L'ARRETE ROYAL N° 297 DU 31 MARS 1984, MODIFIE PAR L'ARTICLE 93 DE LA LOI DE REDRESSEMENT DU 31 JUILLET 1984.

Art. 65.<Disposition modificative>

Art. 66.<Disposition modificative>

Art. 67.<Disposition modificative>

Chapitre 11._ ENTREE EN VIGUEUR.

Art. 68.Les chapitres Ier et II entrent en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 69.Le chapitre III produit ses effets le 1er octobre 1983, à l'exception de l'article 17, qui produit ses effets le 21 mars 1984.

(NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 69 est complété par la disposition suivante : "et à l'exception de l'article 16, § 1, produissant ses effets à partir du 1er septembre 1976 " <DCFL 1996-07-08/37, art. 184, 007; En vigueur : 15-09-1996>)

(NOTE : Pour la Communauté française, l'article 69 est remplacé par la disposition suivante : " Article 69. L'article 16 produit ses effets le 1er octobre 1983, à l'exception des conséquences de cette disposition sur la possibilité pour les universités de réclamer un droit d'inscription complémentaire qui produisent leurs effets au 1er septembre 1976.

L'article 17 produit ses effets le 21 mars 1984. " <DCFR 2000-03-02/31, art. 1, 009; En vigueur : 24-03-2000>)

Art. 70.Le chapitre VI produit ses effets le 1er janvier 1984.

Art. 71.Le chapitre VII produit ses effets le 1er janvier 1985, à l'exception des articles 58 et 59, § 1er, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1976.

Art. 72.Le paragraphe 1er de l'article 9bis, inséré par l'article 64 de la présente loi dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, produit ses effets à partir de l'année scolaire ou académique 1982-1983.

Le paragraphe 2 du même article produit ses effets à partir de l'année scolaire ou académique 1985-1986.

Art. 73.Le chapitre X entre en vigueur le 1er septembre 1985, à l'exception de l'article 67, qui produit ses effets au 1er septembre 1984.

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