Texte 1985010342
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par:
1. la loi: la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire;
2. le transport scolaire: tout transport au sens de l'article 2 de la loi;
3. l'infraction: l'organisation autre que le Service national d'un transport scolaire, dès que pareil transport est assuré par ce service;
4. le Ministre: le Ministre de l'Education nationale compétent;
5. le pouvoir organisateur: le pouvoir organisateur de l'école où sont inscrits les élèves transportés.
Chapitre 2.- Sanctions pénales.
Art. 2.Le présent chapitre est applicable à toute personne qui organise un transport scolaire dans une zone déterminée par arrêté ministériel conformément à l'article 13 de la loi.
Art. 3.L'infraction est punie d'une amende de 500 F minimum et de 1 000 F maximum.
(NOTE : Article 3 valable pour la Communauté flamande :
Art. 3. L'infraction est punie d'une amende de (500 euros) minimum et de (1 000 euros) maximum. <AGF 2001-12-14/90, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>)
Chapitre 3.- Sanctions administratives.
Art. 4.Le présent chapitre est applicable aux établissements d'enseignement subventionnés par l'Etat en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en faveur desquels le transport scolaire est organisé dans une zone déerminée par arrêté ministériel conformément à l'article 13 de la loi.
Art. 5.Pour l'application des sanctions administratives, l'infraction doit être constatée sur place par deux fonctionnaires désignés par le Ministre ou la personne qu'il délègue.
Art. 6.§ 1er. Un procès-verbal de constat d'infraction est établi par les fonctionnaires visés à l'article 5 du présent arrêté dans les dix jours ouvrables, et est transmis au Ministre.
§ 2. Une copie du procès-verbal est notifiée au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.
Art. 7.§ 1er. La notification s'accompagne de la réclamation d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à 20 000 F sans excéder 50 000 F. Le montant de l'amende est fixé par le Ministre. Le pouvoir organisateur a la possibilité dans un délai de dix jours ouvrables de contester le procès-verbal.
§ 2. Si l'infraction se répète, l'amende infligée est doublée et les subventions de fonctionnement se rapportant à l'année scolaire au cours de laquelle l'infraction a été constatée, sont supprimées.
§ 3. L'amende doit être payée dans les soixante jours calendriers de la réclamation.
§ 4. Le recouvrement des amendes et des subventions de fonctionnement déjà payées peut être imputé sur le montant des subventions de fonctionnement de l'année scolaire suivante et si le montant est insuffisant, sur celui des subventions de fonctionnement de l'année scolaire ultérieure.
(NOTE : Article 7 valable pour la Communauté flamande :
Art. 7. § 1er. La notification s'accompagne de la réclamation d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à (500 euros) sans excéder (1 250 euros). Le montant de l'amende est fixé par le Ministre. Le pouvoir organisateur a la possibilité dans un délai de dix jours ouvrables de contester le procès-verbal. <AGF 2001-12-14/90, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Si l'infraction se répète, l'amende infligée est doublée et les subventions de fonctionnement se rapportant à l'année scolaire au cours de laquelle l'infraction a été constatée, sont supprimées.
§ 3. L'amende doit être payée dans les soixante jours calendriers de la réclamation.
§ 4. Le recouvrement des amendes et des subventions de fonctionnement déjà payées peut être imputé sur le montant des subventions de fonctionnement de l'année scolaire suivante et si le montant est insuffisant, sur celui des subventions de fonctionnement de l'année scolaire ultérieure.)
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.