Texte 1985010086
Article 1er.Outre le service déconcentré de transport scolaire créé pour la région de langue allemande, sont créés auprès de chaque Service national de Transport scolaire cinq services déconcentrés.
Art. 2.Sauf dérogations accordées par un arrêté ministériel motivé, chaque service déconcentré est compétent pour une province.
Art. 3.Les zones qui s'étendent sur le territoire de plusieurs provinces sont gérées par le service déconcentré désigné à cette fin par le Service central de Transport scolaire.
Art. 4.Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.