Texte 1985009990

7 NOVEMBRE 1985. - Arrêté royal fixant pour l'année 1985 les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats stagiaires en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-11-1985
Numéro
1985009990
Page
17412
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-11-07/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites de la somme figurant à la section 32, article 12.26, du budget du Ministère de la Justice pour l'année 1985, l'indemnité visée aux articles 455 et 455bis du Code judiciaire, est allouée aux avocats stagiaires en raison des prestations qu'ils accomplissent.

Art. 2.Cette somme est versée par le Ministère de la Justice au compte no630-0110121-85 de l'Ordre national des avocats pour être repartie par lui aux conditions et suivant les modalités ci-après :

1. Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les bâtonniers adressent au doyen de l'Ordre national la liste des stagiaires ayant, durant l'année judiciaire 1984-1985, participé de fa}on effective aux activités du Bureau de consultation et de défense.

2. Le Bureau de l'Ordre national établit le total, pour le Royaume, des stagiaires ayant participé de fa}on effective aux activités du Bureau de consultation et de défense et indique à chaque bâtonnier la part proportionnelle revenant ainsi à son barreau.

3. Les bâtonniers font alors savoir au Bureau de l'Ordre national s'ils optent pour une attribution à chaque stagiaire d'une indemnité égale et forfaitaire, ou s'ils entendent tenir compte des frais exposés et du travail par chaque stagiaire, auquel cas, ils indiquent les montants revenant à ces stagiaires.

4. Dès réception de ces informations, le Bureau de l'Ordre national transmet au compte spécial ouvert par chaque barreau, sous la rubrique 'indemnités stagiaires', les sommes lui revenant.

Art. 3.L'Ordre national des avocats adresse au Ministère de la Justice à la fin de l'exercice budgétaire 1985 un rapport justificatif contenant le relevé des sommes versées aux différents barreaux et aux stagiaires.

Art. 4.L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement de l'indemnité à charge de la personne assistée dans les cas prévus aux articles 455 et 455bis du Code judiciaire.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1985.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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