Texte 1985009950
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, les juges d'instruction et les magistrats qui en exercent les fonctions, les magistrats du ministère public(, les officiers et agents judiciaires près les parquets, les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service, les secrétaires les secrétaires adjoints et les rédacteurs membres du personnel des parquets, des auditorats du travail ou militaires), sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. <AR 2003-04-04/15, art. 2, 003; En vigueur : 07-11-2003>
(Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Elles utilisent ce numéro uniquement comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires qu'elles tiennent pour l'accomplissement de leurs fonctions.
Elles ne communiquent le numéro d'identification du registre national des personnes physiques à l'extérieur de leur service que dans le cadre des relations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches avec :
1°le titulaire du numéro ou son représentant légal;
2°les autorités publiques qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont elles-mêmes reçu l'autorisation de faire usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques et qui interviennent pour l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Une liste des personnes autorisées, conformément à l'alinéa 1er du présent article, est tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès du Procureur général, de l'Auditeur Général près la Cour Militaire, du Procureur du Roi, de l'Auditeur du Travail ou de l'Auditeur Militaire selon le cas.
Cette liste mentionnera le nom, le grade et la fonction des personnes autorisées et sera complétée par un document signé par chacune des personnes autorisées sur lequel figure la mention de leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données contenues au sein du Registre national.) <AR 2003-04-04/15, art. 3, 003; En vigueur : 07-11-2003>
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(NOTE : art. 1 remplacé comme suit par AR 2003-07-07/42, art. 5, En vigueur : 25-09-2003 pour la police fédérale et En vigueur : 01-01-2002 pour la police locale :
Art. 1. Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, les juges d'instruction et les magistrats qui en exercent les fonctions et les magistrats du ministère public sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.)
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Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.