Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.Les entreprises visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté ministériel susvisé du 21 février 1985 qui, en application de l'alinéa 1er du même paragraphe, ont acquitté au titre de frais de publicité de leurs comptes annuels, la somme de onze mille francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtiennent le remboursement du trop versé, sur demande adressée à la Banque Nationale de Belgique (Centrale des Bilans).
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.