Texte 1985009697

15 JUILLET 1985. - Loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-8-1985
Numéro
1985009697
Page
11698
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-07-15/35
Entrée en vigueur / Effet
24-08-1985
Texte modifié
1962040203
belgiquelex

Article 1er.Dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales et dans toutes les autres dispositions légales, les mots "société(s) de personnes à responsabilité limitée" sont remplacés par les mots "société(s) privée(s) à responsabilité limitée".

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition abrogatoire>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition abrogatoire>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition abrogatoire>

Art. 14.<disposition modificative>

Art. 15.<disposition modificative>

Dispositions transitoires

Art. 16.Les sociétés de personnes à responsabilité limitée existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans à partir de cette date pour adapter leur raison sociale conformément aux dispositions de l'article 1. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas modifié sa raison sociale conformément à cette disposition, toute demande principale, reconventionnelle ou d'intervention émanant de la société est irrecevable. Cette irrecevabilité est couverte si elle n'est pas soulevée avant tout autre moyen de défense ou exception.

Art. 17.L'article 120, 3° et 5°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel qu'il est modifié par la présente loi, ne s'applique toutefois que cinq ans après l'entrée en vigueur de celle-ci aux sociétés qui existaient à ce moment, sauf en cas de prolongation de leur durée ou de modification de leur capital.

Si, à l'expiration de ce délai, le capital d'une société privée à responsabilité limitée n'atteint pas le montant minimum fixé à l'article 120, les gérants sont solidairement tenus envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, au paiement de la différence entre le capital souscrit et le capital minimum fixé à l'article 120. Ils sont déchargés de cette responsabilité si, dans ce délai, ils proposent à l'assemblée générale soit d'augmenter le capital à due concurrence, soit de transformer ou de dissoudre la société. Si la société n'a pas pris la mesure prescrite dans le délai fixé, sa dissolution peut être ordonnée par le tribunal à la demande de tout intéressé.

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