Texte 1985009665
Chapitre 1er._ EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE JUDICIAIRE.
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.<Disposition modificative>
Art. 5.<Disposition abrogatoire>
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.<Disposition modificative>
Art. 8.<Disposition modificative>
Art. 9.<Disposition modificative>
Art. 10.<Disposition modificative>
Art. 11.<Disposition abrogatoire>
Art. 12.<Disposition modificative>
Art. 13.<Disposition modificative>
Art. 14.<Disposition modificative>
Art. 15.<Disposition modificative>
Art. 16.<Disposition modificative>
Art. 17.<Disposition modificative>
Art. 18.<Disposition modificative>
Art. 19.<Disposition modificative>
Art. 20.<Disposition modificative>
Art. 21._ <Disposition abrogatoire>
Art. 22.<Disposition modificative>
Art. 23.<Disposition modificative>
Art. 24.<Disposition modificative>
Art. 25.<Disposition modificative>
Art. 26.<Disposition modificative>
Art. 27.<Disposition modificative>
Art. 28.<Disposition modificative>
Art. 29.<Disposition modificative>
Art. 30.<Disposition modificative>
Art. 31.<Disposition modificative>
Art. 32.<Disposition modificative>
Art. 33.<Disposition modificative>
Art. 34.<Disposition abrogatoire>
Chapitre 2._ ORGANISATION JUDICIAIRE.
Art. 35.<Disposition modificative>
Art. 36.<Disposition modificative>
Art. 37.<Disposition modificative>
Art. 38.<Disposition modificative>
Art. 39.<Disposition modificative>
Art. 40.<Disposition modificative>
Art. 41.<Disposition modificative>
Art. 42.<Disposition modificative>
Art. 43.<Disposition modificative>
Art. 44.<Disposition modificative>
Art. 45.<Disposition modificative>
Art. 46.<Disposition modificative>
Art. 47.<Disposition modificative>
Art. 48.<Disposition modificative>
Art. 49.<Disposition modificative>
Art. 50.<Disposition modificative>
Art. 51.<Disposition modificative>
Art. 52.<Disposition modificative>
Art. 53.<Disposition abrogatoire>
Art. 54.<Disposition modificative>
Art. 55.Pour l'application de l'article 96 de la loi provinciale, les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen sont considérés comme ne formant qu'un seul arrondissement.
Art. 56.<Disposition modificative>
Art. 57.<Disposition abrogatoire>
Art. 58.<Disposition modificative>
Chapitre 3._ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 59.Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1 d'Eupen seront installés le premier septembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle auront été nommés dans les juridictions de l'arrondissement judiciaire d'Eupen: <NOTE : cette date est le 01-09-1988>
a)le vice-président et trois juges au tribunal de première instance;
b)le président ou un juge au tribunal du travail, ayant justifié de la connaissance de la langue allemande;
c)le président ou un juge au [1 tribunal de l'entreprise]1, ayant justifié de la connaissance de la langue allemande;
d)deux substituts du procureur du Roi;
e)l'auditeur du travail ou un substitut de l'auditeur du travail, ayant justifié de la connaissance de la langue allemande;
f)deux membres du greffe du tribunal de première instance;
g)deux membres du greffe du tribunal du travail , ayant justifié de la connaissance de la langue allemande soit conformément à l'article 53, § 7, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire tel qu'il existait avant son abrogation par la présente loi, soit conformément à l'article 53, § 6, de la même loi, tel qu'il est modifié par la présente loi.) <L 1988-08-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 1985-11-15>
h)deux membres du greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1, ayant justifié de la connaissance de la langue allemande.
----------
(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 60.§ 1er. Jusqu'à l'installation des tribunaux visés à l'article 59, les magistrats et les membres du greffe nommés au tribunal de première instance et au parquet du procureur du Roi d'Eupen, exercent leurs fonctions au tribunal de première instance et au parquet du procureur du Roi de Verviers. Ils ne font pas partie du cadre des magistrats et des membres du greffe de ce tribunal.
§ 2. Jusqu'à l'installation des tribunaux visés à l'article 59, toutes les compétences de ceux-ci sont attribuées aux juridictions correspondantes de l'arrondissement de Verviers.
Art. 61.§ 1er. Si, pour la première nomination d'un magistrat du siège ayant justifié de la connaissance de la langue allemande, au tribunal du travail ou au [1 tribunal de l'entreprise]1 d'Eupen, le magistrat du tribunal correspondant de l'arrondissement de Verviers, qui a justifié de cette connaissance, ne désire pas être nommé dans la juridiction d'Eupen, le Roi peut nommer un nouveau juge, selon le cas, aux tribunaux du travail ou aux [1 tribunaux de l'entreprise]1 de Verviers et d'Eupen.
Ce juge doit avoir justifié de la connaissance de la langue allemande.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le nombre des juges est fixé, à titre transitoire, et selon le cas, à trois au tribunal du travail, ou à deux au [1 tribunal de l'entreprise]1 de l'arrondissement de Verviers.
----------
(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 62.Si, au jour de son installation, le tribunal du travail ou le [1 tribunal de l'entreprise]1 d'Eupen n'a pas de président, les compétences spécialement attribuées à ce dernier sont exercées par le juge à ce tribunal ou, s'il y a plusieurs juges, par le plus ancien des juges, jusqu'au moment ou le président, selon le cas, des tribunaux du travail ou des [1 tribunaux de l'entreprise]1 de Verviers et d'Eupen, aura prêté le serment prévu par l'article 290 du Code judiciaire.
----------
(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 63.Le président et le vice-président qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont en fonction au tribunal de première instance de Verviers et qui justifient de la connaissance de la langue allemande, peuvent, à leur demande, être nommés directement par le Roi, sans présentation ni de la Cour d'appel de Liège, ni du conseil provincial de Liège, à la fonction respective de président ou de vice-président au tribunal de première instance d'Eupen.
Art. 64.L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, majorations et suppléments de traitement et pensions des membres des tribunaux, greffiers et personnel des greffes et des parquets en fonction.
Art. 65.Les titulaires de fonctions exercées à titre principal et supprimées par la présente loi continuent à en porter le titre et à en toucher les traitements et les majorations de traitement, mais à titre personnel, jusqu'au jour de la fin des fonctions, par nomination à une autre fonction, par démission, mise à la pension, révocation ou décès.
Art. 66.§ 1. Par dérogation à l'article 305 du Code judiciaire, les membres du tribunal de première instance d'Eupen, à l'exception du président du tribunal et du procureur du Roi, et les membres du greffe qui avant la création de l'arrondissement judiciaire d'Eupen desservaient l'arrondissement judiciaire de Verviers, peuvent continuer à y résider s'ils y avaient leur résidence effective.
§ 2. Par dérogation à l'article 305 du Code judiciaire, les membres du tribunal de première instance de Verviers, à l'exception du président du tribunal et du procureur du Roi, et les membres du greffe qui, avant la création de l'arrondissement judiciaire d'Eupen desservaient l'arrondissement judiciaire de Verviers, peuvent continuer à résider dans l'arrondissement d'Eupen s'ils y avaient leur résidence effective.
Art. 67.Pour l'établissement du règlement particulier du tribunal de première instance d'Eupen, il pourra être dérogé aux dispositions de l'article 88 du Code judiciaire, si les autorités qui y sont désignées ne sont pas encore en fonction.
Art. 68.§ 1er. Au jour de l'installation des tribunaux de l'arrondissement d'Eupen, les affaires dont sont saisis le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal de l'entreprise]1 de l'arrondissement de Verviers, et qui ont été introduites ou poursuivies en langue allemande, sont transférées d'office et sans frais aux juridictions de l'arrondissement d'Eupen.
§ 2. Toutefois, les juridictions de l'arrondissement de Verviers, citées au paragraphe 1er, demeurent saisies des affaires qui sont en délibéré ou en débat continué.
Pour la liquidation des affaires visées à l'alinéa 1er, les magistrats du siège du tribunal de première instance de Verviers, nommés au tribunal de première instance d'Eupen, et les magistrats du siège du tribunal de première instance d'Eupen qui, en application de l'article 60, exerçaient temporairement leurs fonctions au tribunal de première instance de Verviers sont considérés comme faisant partie du tribunal de première instance de Verviers.
§ 3. Le § 2, deuxième alinéa, est applicable à la liquidation des affaires qui ont été introduites ou poursuivies en langue française devant le tribunal de première instance de Verviers, et qui sont en délibéré ou en débat continué.
----------
(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 69.§ 1er. Les affaires dont les juges de paix et les tribunaux de police des cantons de Malmédy, d'Aubel et de Limbourg sont saisis au jour de l'installation des tribunaux de l'arrondissement d'Eupen, et pour lesquelles la procédure est poursuivie en langue allemande, en application de l'article 5, § 1er, et de l'article 17, deuxième alinéa, de la loi du 15 juin 1935, restent de la compétence de ces juridictions.
§ 2. Du jour de l'installation des tribunaux de l'arrondissement d'Eupen, l'appel des jugements rendus en langue allemande par les juridictions visées au § 1er, est porté devant les tribunaux de première instance et de commerce de l'arrondissement d'Eupen.
Art. 70.Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des tribunaux de première instance, de commerce et du travail de Verviers sont confiées aux juridictions de première instance, de commerce et du travail d'Eupen et par lesquelles il peut en être délivré des expéditions, copies ou extraits.
Art. 71.§ 1. Jusqu'à la date visée à l'article 59, l'article 5, § 1er, premier alinéa, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable à la section d'Eupen du tribunal du travail de Verviers.
§ 2. Jusqu'à la date visée à l'article 59, l'article 5, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable à la section de Verviers du tribunal du travail de Verviers.
§ 3. Jusqu'à la date visée à l'article 59, la procédure devant la section de Malmédy du tribunal du travail de Verviers est faite en français ou en allemand selon respectivement que la compétence territoriale est déterminée par un lieu sis dans la région de langue française ou dans la région de langue allemande, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande qu'elle soit poursuivie dans l'autre langue. L'article 5, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable à ladite section.
Art. 72.Jusqu'à la date visée à l'article 59, sont seuls applicables:
1°les articles 28 et 30;
2°les articles 35 et 36, 2°, 37 à 39;
3°l'article 54;
4°les articles 59 à 67;
5°l'article 71.
<NOTE : cette date est le 01-09-1988>