Texte 1985009391
Article 1er.Il est institué auprès du Ministère de la Justice une Commission d'études de l'immigration ci-après dénommée "la Commission".La Commission a son siège au lieu désigné par le Ministre de la Justice. Elle a pour mission d'examiner les problèmes posés par l'immigration, en tant qu'ils constituent un ensemble, et les solutions qui peuvent y être apportées.
Art. 2.La Commission est composée :
1°d'un président et d'un vice-président;
2°de dix membres représentant les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui ont dans leurs attributions respectives les Affaires étrangères, les Affaires sociales, les Classes moyennes, la Coopération au développement, l'Education nationale, l'Emploi et le Travail, l'Intérieur, les Finances et la Justice, présentés à raison d'un membre pour chacune des administrations chargées de ces attributions et choisis parmi les fonctionnaires de celles-ci;
3°de quatre membres proposés par l'Exécutif flamand;
4°de deux membres proposés par l'Exécutif de la Communauté française;
5°de deux membres proposés par l'Exécutif régional wallon;
6°de deux membres, un francophone et un néerlandophone, proposés par l'Exécutif de la Région bruxelloise;
7°d'un membre proposé par l'Exécutif de la Communauté germanophone;
8°de deux membres, un francophone et un néerlandophone, proposés par l'Union des Villes et Communes belges;
9°de huit membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par les Gouverneurs des provinces d'Anvers, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur et choisis parmi les personnes de la province, particulièrement compétentes en matière d'immigration;
10°de deux membres, un francophone et un néerlandophone, désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par le Gouverneur de la province de Brabant et choisis parmi les personnes de la province, particulièrement compétentes en matière d'immigration.
Art. 3.Il est nommé un suppléant à chacun des membres effectifs visés à l'article 2, 2° à 10°.
Art. 4.Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par Nous pour une durée de quatre ans. Le président et le vice-président doivent justifier de la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise. Les membres effectifs visés à l'article 2, 2°, et leurs suppléants appartiennent pour moitié au rôle linguistique français et pour moitié au rôle linguistique néerlandais. Les membres effectifs visés à l'article 2, 9° et 10°, et leurs suppléants ne sont pas tenus d'avoir la nationalité belge.
Art. 5.En cas de vacance survenant avant l'expiration d'un mandat de président, de vice-président ou de membre, il est procédé à la nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues pour la nomination au mandat vacant. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.La Commission peut charger des experts non membres de l'étude de problèmes relatifs à l'objet de ses travaux. Elle peut également décider d'entendre des experts non membres au cours de ses séances.
Art. 7.Le Ministre de la Justice détache au moins deux fonctionnaires auprès de la Commission afin d'en assurer le secrétariat. Ils sont de rôle linguistique différent et titulaires d'un grade classé au moins au rang 22.
Art. 8.La Commission organise ses travaux et arrête son règlement d'ordre intérieur.
Art. 9.La Commission transmet au Conseil des Ministres, aux exécutifs régionaux et communautaires ainsi qu'aux assemblées législatives, son rapport final avant le 31 juillet 1986. Elle doit transmettre un premier rapport avant le 13 juillet 1985 et peut présenter des rapports intermédiaires chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.
Art. 10.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du Ministère de la Justice.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 1985.
Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.