Texte 1985009106
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.Le dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes annuels, prévu par l'article 199, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et par l'article 12, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, doit être opéré dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale et, au plus tard, sept mois après la date de clôture de l'exercice.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 1985.Toutefois, l'article 6, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 août 1973, inséré par le présent arrêté, est applicable pour la première fois aux comptes annuels arrêtés au terme de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.(Formule IV, a) : COMPTES ANNUELS. <Non reprise : voir MB 02-03-1985, p. 2397-2417>
Art. N2.(Formule IV, b) : COMPTES ANNUELS. <Non reprise : voir MB 02-03-1985, p. 2439-2448>
Art. N3.(Formule V) : ACTES ET EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge. <Non reprise : voir MB 02-03-1985, p.2459>
Art. N4.(Formule VI) : MENTION. <Non reprise : voir MB 02-03-1985, p. 2461>