Texte 1985005129
Article 1er.Sont dispensées de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983, relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, les catégories de personnel suivantes :a) les agents de la famille de surveillants de travaux affectés de façon permanente aux Centres de contrôle et d'automation de l'Administration de l'Electricité et de l'Electromécanique;b) les agents affectés à la surveillance permanente de la station hydroélectrique du complexe de l'Eau d'Heure et de la Plate Taille et qui dépendent de l'Administration de l'Electricité et de l'Electromécanique, Direction de Mons;c) les agents de la famille des gardiens affectés à la surveillance permanente des Bâtiments et des Palais de Justice gérés par l'Administration des Bâtiments, Directions de Liège et de Bruxelles-Capitale;d) les agents affectés spécialement aux "Veerdiensten _ Terdonk en Langerbrugge" du Service "Stroomgebied der Schelde _ 1e Directie" de l'Administration des Voies hydrauliques;(e) les agents de la famille de contrôleurs adjoints des travaux et de surveillants adjoints de travaux affectés de façon permanente à la surveillance des chantiers fonctionnant en service continu.) <AR 1988-02-22/31, art. 1, 002; En vigueur : 1987-11-06>
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont recrutés ou engagés pour la première fois après le 31 décembre 1983 peuvent, pendant leur première année d'activité de service ou d'occupation effective, accomplir 100 p.c. des prestations.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 27 janvier 1984.
Art. 4.Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.