Texte 1985004421
Article 1er.Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les fonctionnaires de l'Administration des contributions directes qui sont cités ci-après :1° le fonctionnaire chargé de la haute direction des services d'automatisation de l'Administration centrale des contributions directes;2° le fonctionnaire chargé de la direction du Centre de traitement de l'information;3° le fonctionnaire chargé de la direction du service "Répertoire des personnes physiques" auprès du Service de mécanographie de Bruxelles.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.