Texte 1985004152
Chapitre 1er._ Mesures relatives aux pensions de survie [1 et aux allocations de transition]1.
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(1AR 2022-09-04/03, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2021)
Section 1ère._ Modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définition de la notion d'enfant à charge.
Article 1er.§ 1er. ([1 L'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est chargée]1 de constater si l'incapacité permanente de 66 p.c. au moins visée à l'article 4, § 3, alinéa 3 et à l'article 6, alinéa 1er de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, est atteinte dans le chef d'un ayant droit à une pension de survie, âgé de moins de 45 ans.
Pour faire valoir cette incapacité, celui-ci adresse à l'organisme chargé de la liquidation de sa pension de survie une demande appuyée par un certificat médical destiné [1 à l'Administration de l'expertise médicale]1.
La décision [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1 est notifiée à l'intéressé et à l'organisme chargé de la liquidation de sa pension dans les trois jours qui suivent la date à laquelle elle a été prise.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours de l'intéressé auprès [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1 statuant en appel dans le délai de trente jours à dater de la notification.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsqu'un ayant droit visé à l'alinéa 1er fait également valoir des droits à une pension de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, la constatation de l'incapacité permanente de 66 p.c. au moins s'effectue selon la procédure prévue par ces régimes, et la décision intervenue est valable en ce qui concerne la pension de survie visée par la loi du 15 mai 1984.) <AR 1990-12-21/38, art. 1, 003><L'article 3 de l'arrêté royal 1990-12-21/38 dispose que l'article 1er du même arrêté entre en vigueur le 1er février 1990 mais ajoute: "Toutefois, les appels introduits avant cette date d'entrée en vigueur contre les décisions rendues par le Conseil médical de l'invalidité sont recevables devant le Service de santé administratif statuant en appel. Dans ce cas, les décisions portant reconnaissance de l'incapacité de 66 p.c. au moins produisent leurs effets aux dates prévues à l'article 1er, §3 de l'arrêté royal du 29 janvier 1985." >
§ 2. En cas d'aggravation de son état de santé ou de survenance d'affections nouvelles, l'ayant droit qui n'a pas été reconnu atteint d'une incapacité d'au moins 66 p.c. peut introduire une nouvelle demande appuyée d'un certificat médical faisant état des éléments qui la justifient.
§ 3. La décision portant reconnaissance de l'incapacité de 66 p.c. au moins produit ses effets :
a)à la date de prise de cours de la pension si la demande visée au § 1er, alinéa 2, a été introduite dans les douze mois qui suivent cette date; celle-ci étant remplacée par la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les pensions ayant pris cours avant cette publication;
b)le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été introduite, dans les autres cas.
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(1AR 2013-12-01/08, art. 12, 006; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 2.[1 § 1. Pour l'application de l'article 4, § 3, alinéa 5, article 5/3, alinéa 3, article 6, alinéa 1er, et article 6/1, alinéa 4, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et l'article 107 de la loi-programme du 27 décembre 2021, il y a lieu d'entendre par :
1°enfant à charge : tout enfant pour lequel le conjoint décédé ou le conjoint survivant percevait des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu;
2°enfant en situation de handicap : tout enfant visé à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. L'enfant est également considéré comme à charge du conjoint décédé ou du conjoint survivant lorsqu'il élève son propre enfant ou un enfant adopté, pour lequel il n'est pas en droit de percevoir des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu :
1°si l'enfant est âgé de moins de 14 ans;
2°si le bénéficiaire ou son conjoint perçoit pour l'enfant âgé de 14 ans ou plus, des allocations d'orphelins à charge de l'Office national de Sécurité sociale;
3°si l'enfant âgé de 14 ans ou plus, pour lequel il n'est pas satisfait à la condition mentionnée au 2° :
a)n'a pas atteint l'âge de 21 ans et est lié par un contrat d'apprentissage ou un autre engagement qui en tient lieu;
b)n'a pas atteint l'âge de 25 ans et suit des cours du jour dont la durée est au moins égale à celle fixée par la réglementation fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours;
c)est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins.]1
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(1AR 2022-09-04/03, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2021)
Section 2._ Modalités d'assimilation des périodes d'études et de certaines activités de nature éducative ou formative.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984, sont assimilées à des périodes admissibles en matière de pension de survie, les études accomplies dans l'enseignement du jour de plein exercice, postérieures au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'agent a atteint l'âge de 20 ans, pour autant que l'activité professionnelle ouvrant des droits à la pension de survie visée à l'article 1er de la loi du 15 mai 1984 ou l'activité professionnelle prise en considération pour le calcul de cette pension par application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public réponde à l'une des conditions suivantes :
1°être la première activité exercée après la fin de la dernière année d'études admissible;
2°si tel n'est pas le cas, avoir débuté moins de trois ans après la fin de la dernière année d'études admissible.
Les études accomplies au cours d'une année scolaire ou académique entraînent le supputation, pour le calcul de la pension, de la période s'étendant du 1er septembre de l'année au 31 août de l'année suivante.
§ 2. Pour l'application de l'article 5, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984, sont considérées comme études les activités de nature éducative ou formative suivantes :
1°les stages professionnels prescrits par la nature des études et se situant après celles-ci;
2°la préparation d'une thèse de doctorat ou d'un mémoire de fin d'études ayant abouti à l'obtention d'un diplôme légalement reconnu, limitée à une période maximum de 2 ans.
§ 3. Sont déduites des périodes admissibles conformément aux §§ 1er et 2, les périodes simultanées admissibles dans un régime de pension de survie à un titre autre que les études assimilées en vertu du présent article.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, si la pension de survie succède à une pension de retraite immédiate ou différée accordée par application du Titre III de la loi du 15 mai 1984, ou si le conjoint est décédé dans les conditions prévues à l'article 2, § 1er, c), de la même loi, les périodes assimilées en vertu du présent article sont affectées du rapport prévu à l'article 49 de ladite loi.
Art. 4.§ 1er. Le total des périodes assimilées en application de l'article 3 ne peut excéder 4 ans.
Si une bonification pour diplôme ou pour études préliminaires doit être prise en considération pour le calcul de la pension de survie, elle vient en déduction du maximum de 4 ans, ce dernier maximum étant préalablement ramené à la durée comprise entre le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'agent a atteint l'âge de 20 ans et le 31 août de la dernière année d'études admissible, déduction faite des périodes simultanées visées à l'article 3, § 3.
Dans les cas visés à l'article 3, § 2, le 31 août de la dernière année d'études admissible est remplacé, selon le cas, par la date à laquelle les stages professionnels ont pris fin, ou par celle de l'obtention du diplôme.
§ 2. Le maximum résultant du § 1er est, le cas échéant, affecté du rapport auquel l'article 3, § 4, se réfère.
Section 3._ Mode de justification des droits à la pension de survie [1 et à l'allocation de transition]1.
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(1AR 2022-09-04/03, art. 3, 007; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 5.[1 Toute demande de pension de survie ou d'allocation de transition indique]1 l'identité complète et l'adresse du demandeur ainsi que l'identité complète de la personne dont le décès ouvre le droit à la pension et la dernière fonction qu'elle a exercée dans le secteur public.
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(1AR 2022-09-04/03, art. 4, 007; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 6.§ 1er. A l'appui de sa demande, le conjoint survivant doit produire les documents suivants :
1. un extrait de l'acte de décès;
2. (un extrait de l'acte de mariage;) <AR 1990-12-21/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-1984>
(3. si l'extrait de l'acte de mariage ne mentionne pas la date de naissance des époux, un extrait de l'acte de naissance de chacun des conjoints.) <AR 1990-12-21/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-1984>
§ 2. Outre les documents mentionnés ci-avant, le conjoint survivant doit produire :
1. s'il est âgé de moins de 45 ans et désire invoquer une incapacité permanente de 66 p.c. au moins : la demande prévue à cet effet par l'article 1er, § 1er;
2. s'il est âgé de moins de 45 ans et a un enfant à charge : une attestation certifiant qu'il bénéficie pour cet enfant d'allocations familiales ou d'allocations qui en tiennent lieu, et émanant de l'organisme qui assure le paiement de ces allocations;
3. si le mariage n'a pas duré un an :
_ soit un extrait de l'acte de naissance d'un enfant né du mariage ou d'un enfant posthume né dans les trois cents jours du décès;
_ soit une attestation certifiant qu'au moment du décès, un des conjoints percevait des allocations familiales du chef d'un enfant à charge, et émanant de l'organisme qui assure le paiement de ces allocations;
_ soit tous documents établissant à suffisance de droit que le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.
Art. 7.A l'appui de sa demande, le conjoint divorcé doit produire, outre les documents requis d'un conjoint survivant :
1. un extrait de l'acte de prononciation du divorce;
2. un certificat de non-remariage délivré par l'autorité compétente en matière d'état civil.
Art. 8.§ 1er. A l'appui de sa demande, l'orphelin ou son tuteur doit produire les documents suivants :
1. (un extrait d'acte de naissance de l'orphelin ou, s'il s'agit d'un enfant reconnu, adopté ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, un extrait d'acte de naissance, ainsi qu'un extrait d'acte de reconnaissance, d'adoption ou d'adoption plénière;) <L 1994-03-24/30, art. 3, 005; En vigueur : 06-06-1987>
2. un extrait de l'acte de décès de la ou des personnes dont le décès ouvre un droit à la pension d'orphelin.
§ 2. Si l'orphelin est encore sous tutelle, le tuteur produira un extrait de l'acte de tutelle.
Si l'orphelin a atteint l'âge de 18 ans, le droit ou le maintien de la pension est subordonné à la production d'une attestation certifiant qu'il donne droit au paiement d'allocations familiales, et émanant de l'organisme qui assure le paiement de ces allocations.
Art. 9.Les études susceptibles d'être prises en considération par application de l'article 3 sont justifiées par le requérant au moyen d'une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat sanctionnant ces études ou au moyen d'attestation de fréquentation ou d'inscription aux cours émanant de l'autorité scolaire.
Les stages professionnels visés à l'article 3, § 2, 1°, sont justifiés par des certificats qui en attestent la durée et précisent la période durant lequelle ils ont été effectués.
Art. 10.Le requérant est tenu de restituer, après l'avoir dûment complétée et signée, la déclaration en matière de cumul qui lui est soumise par l'organisme chargé de la liquidation de la pension et qui comporte un engagement aux termes duquel le signataire s'oblige à signaler toutes modifications qui pourraient avoir une incidence sur sa pension.
Art. 11.La demande de pension consécutive à un décès survenu en activité de service doit être adressée à l'administration, au service ou à l'organisme auquel le défunt ressortissait, qui la transmettra à l'organisme chargé de la liquidation de la pension en y annexant les pièces justificatives requises en matière de pension de retraite ainsi qu'un formulaire, en double exemplaire, contenant l'état des services du défunt et les traitements servant de base au calcul de la pension.
Toutefois, en ce qui concerne les membres de l'(enseignement communal, provincial ou libre), la demande doit être adressée directement à l'Administration des pensions du Ministère des Finances, qui invitera les administrations concernées à lui fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires pour l'établissement de la pension. <L 1994-03-24/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 12.La demande de pension consécutive au décès d'une personne pensionnée ou ayant quitté définitivement le service sans avoir obtenu sa pension de retraite doit être adressée directement à l'organisme chargé de la liquidation de la pension, qui invitera les administrations, services et organismes concernés à lui fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires pour l'établissement de la pension.
Art. 13.<AR 1990-01-24/43, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-1990> Si un ou plusieurs extraits d'actes de l'état civil ne sont pas produits, l'organisme qui est chargé de la liquidation de la pension peut, s'il a accès au Registre national des personnes physiques, remplacer ces extraits par un document portant mention des informations obtenues auprès du Registre national; ce document est signé par un des fonctionnaires habilités à cette fin par le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.
Le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions est autorisé à décider comment il est suppléé, dans l'instruction des demandes, au défaut de suffisance des pièces.
Art. 14.Pouvoir est donné au Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions d'admettre, par arrêté motivé, une demande de pension de survie introduite par une tierce personne au nom de l'ayant droit si, en raison de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, ce dernier ne peut accomplir lui-même cette formalité.
Art. 15.Sont abrogés :
1°les articles 10 à 15 de l'arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension;
2°l'arrêté royal du 15 juin 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie.
Chapitre 2._ Modalités de subrogation.
Art. 16.Les droits faisant l'objet de la subrogation en faveur de l'Etat que les bénéficiaires de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1964 créant notamment une allocation tenant lieu de pension en faveur de certains anciens militaires tiennent du régime de pension des travailleurs salariés, du chef des services pris en considération pour le calcul de ladite allocation conformément aux lois coordonnées sur les pensions militaires, sont calculés en déduisant de la pension de travailleur salarié la partie de cette pension afférente à la période qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de ladite allocation.
La partie de la pension à déduire pour les périodes antérieures au 1er janvier 1955 est calculée par année civile; toute fraction d'année inférieure à six mois est négligée et toute fraction égale ou supérieure à six mois est comptée pour une année entière.
Le montant sur lequel porte cette subrogation ne peut cependant excéder les avantages obtenus en vertu de l'article 20 de la loi du 7 juillet 1964 pour les périodes auxquelles la subrogation se rapporte.
Art. 17.Les droits faisant l'objet de la subrogation en faveur de l'Etat que les bénéficiaires de l'article 77 de la loi du 15 mai 1984 tiennent du régime de pension des travailleurs salariés, du chef des services rendus admissibles par cet article, sont calculés en déduisant de la pension de travailleur salarié la partie de cette pension afférente à la période qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite à charge d'un des régimes de pensions auxquels s'applique la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
La partie de la pension à déduire est calculée par année civile; toute fraction d'année inférieure à six mois est négligée et toute fraction d'année égale ou supérieure à six mois est comptée pour une année entière.
Le montant sur lequel porte cette subrogation ne peut cependant excéder les avantages obtenus dans le régime de pension auquel s'applique la loi du 14 avril 1965 pour les périodes auxquelles la subrogation se rapporte.
Chapitre 3._ Bonifications pour diplômes.
Art. 18.(Rapporté.) <L 1991-05-21/41, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-1991>
Art. 19.(Rapporté.) <L 1991-05-21/41, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-1991>
Chapitre 4._ Modalités de revisions des pensions.
Section 1ère._ Revision du chef de bonifications pour diplômes.
Art. 20.(Rapporté.) <L 1991-05-21/41, art. 68, 004; En vigueur : 01-07-1991>
Section 2._ Revision du chef de services dans les agglomérations de communes créées pendant la guerre de 1940-1945.
Art. 21.Les pensions de retraite et de survie en cours au 31 mai 1984 sont revisées, compte tenu des services rendus admissibles par l'article 77 de la loi du 15 mai 1984, selon les modalités définies ci-après :
a)s'il s'agit d'une pension de retraite, le montant nominal en vigueur la veille de la date à laquelle la revision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des services rendus admissibles par l'article 77 précité, et le montant nominal initial;
b)s'il s'agit d'une pension de veuve, le montant nominal en vigueur la veille de la date à laquelle la revision doit être effectuée, et abstraction faite des accroissements du chef d'enfants, est multiplié par le rapport existant entre le pourcentage qui aurait servi à la fixation du montant nominal initial de la pension si les services rendus admissibles par l'article 77 précité avaient été pris en considération, et le pourcentage ayant servi à la fixation du montant nominal initial;
c)s'il s'agit d'une pension d'orphelin, le montant nominal de la pension de veuve théorique qui sert de base à son calcul, en vigueur la veille de la date à laquelle la révision doit être effectuée, et abstraction faite des accroissements accordés pour le quatrième orphelin et les suivants, est multiplié par le rapport existant entre le pourcentage qui aurait servi à la fixation du montant nominal initial de ladite pension théorique si les services rendus admissibles par l'article 77 précité avaient été pris en considération, et le pourcentage ayant servi à la fixation dudit montant nominal initial.
Les rapports prévus à l'alinéa 1er sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Pour leur détermination, il est tenu compte, le cas échéant, des modifications de la durée de services admissibles ou des tantièmes y afférents, survenues entre la date de prise de cours de la pension et celle à laquelle la revision est effectuée.
Chapitre 5._ Adaptation de références.
Art. 22.<disposition modificative>
Chapitre 6._ Adaptation des conditions d'octroi du pécule complémentaire au pécule de vacances.
Art. 23.<disposition modificative>
Chapitre 7._ Dispositions finales.
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1984, à l'exception des articles 16, 22 et 23 qui produisent leurs effets respectivement le 1er janvier 1979, le 1er novembre 1984 et le 1er janvier 1985.
Art. 25.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.