Texte 1985003531
Chapitre 1er._ Crédits provisoires
Article 1er.Des crédits provisoires à valoir sur les budgets pour l'année 1986 sont ouverts, à savoir :
(En milliers de francs)
Au Ministere des Finances, pour la Dette
publique :
a) Depenses courantes ................................ 173 238 000
b) Depenses de capital ............................... 165 500
c) Amortissement de la Dette publique ................ 36 930 800
Au Ministere des Finances, pour les Dotations :
a) Depenses courantes ................................ 1 106 700
b) Depenses de capital ............................... 49 400
Au Premier Ministre :
a) Depenses courantes ................................ 463 700
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 151 100
- Credits d'engagement ............................ 4 342 400
- Credits d'ordonnancement ........................ 1 743 400
Au Premier Ministre, pour le Service des Pensions ...... 25
Au Ministere de la Justice :
a) Depenses courantes ................................ 6 745 000
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 51 900
- Credits d'ordonnancement ........................ 7 500
Au Ministere de la Justice, pour le Service des Pensions 1 200
Au Ministe de l'Interieur :
a) Depenses courantes ................................ 23 436 900
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 120 900
- Credits d'engagement ............................ 69 000
- Credits d'ordonancement ......................... 28 500
Au Ministere de l'Interieur, pour le Service des Pensions 250
Au Ministere des Affaires etrangeres, du Commerce
exterieur et de la Cooperation au developpement :
a) Depenses courantes :
- Credits non dissocies ........................... 5 040 200
- Credits d'ordonnancement ........................ 137 300
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 1 530 100
- Credits d'engagement ............................ 88 700
- Credits d'ordonnancement ........................ 7 200
Au Ministere des Affaires etrangeres, du Commerce
exterieur et de la Cooperation au Developpement, pour
le Service des Pensions 2 400
Au Ministere de la Defense nationale :
a) Depenses courantes :
- Credits non dissocies ........................... 23 539 800
- Credits d'engagement ............................ 20 113 400
- Credits d'ordonnancement ........................ 6 362 700
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 36 400
- Credits d'engagement ............................ 3 200 600
- Credits d'ordonnancement ........................ 991 200
Au Ministere de la Defense nationale :
Pour la Gendarmerie :
a) Depenses courantes :
- Credits non dissocies ........................... 5 097 800
- Credits d'engagement ............................ 85 200
- Credits d'ordonnancement ........................ 18 800
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 41 200
- Credits d'engagement ............................ 285 200
- Credits d'ordonnancement ........................ 95 000
Pour le Service des pensions ........................... 100
Au Ministere de l'Agriculture :
a) Depenses courantes ................................ 2 753 300
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 451 200
- Credits d'engagement ............................ 42 100
- Credits d'ordonnancement ........................ 22 900
Au Ministere de l'Agriculture, pour le Service des
Pensions .............................................. 50
Au Ministere des Affaires economiques :
a) Depenses courantes ................................ 12 875 400
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 2 997 800
- Credits d'engagement ............................ 510 600
- Credits d'ordonnancement ........................ 218 600
Au Ministere des Affaires economiques, pour le Service
des Pensions .......................................... 500
Au Ministere des Classes moyennes :
a) Depenses courantes ................................ 1 422 700
b) Depenses de capital ............................... 1 400
Au Ministere des Classes moyennes, pour le Service des
Pensions .............................................. 3 675 675
Au Ministere des Communications :
a) Depenses courantes ................................ 20 551 300
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 2 694 300
- Credits d'engagement ............................ 20 925 500
- Credits d'ordonnancement ........................ 6 881 200
Au Ministre des Postes, Telegraphes et Telephones :
a) Depenses courantes ................................ 5 777 800
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 100
- Credits d'ordonnancement ........................ 590 800
Au Ministere des Travaux publics :
a) Depenses courantes :
- Credits non dissocies ........................... 17 482 200
- Credits d'engagement ............................ 24 000
- Credits d'ordonnancement ........................ 5 500
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 3 416 100
- Credits d'engagement ............................ 19 161 200
- Credits d'ordonnacement ......................... 6 088 500
c) Amortissements de la Dette publique ............... 4 673 100
Au Ministere de l'Emploi et du Travail :
a) Depenses courantes ................................ 30 419 800
b) Depenses de capital ............................... 4 500
Au Ministere de l'Emploi et du Travail, pour le Service
des Pensions .......................................... 250
Au Ministere de la Prevoyance sociale :
a) Depenses courantes ................................ 49 458 000
b) Depenses de capital ............................... 1 500
Au Ministere de la Prevoyance sociale, pour le Service
des Pensions .......................................... 22 405 658
Sur le budgjet de l'Education natonale, secteur commun :
Aux Ministres de l'Education nationale :
a) Depenses courantes ................................ 1 280 900
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 3 200 600
- Credits d'engagement ............................ 109 100
- Credits d'ordonnancement ........................ 34 100
Au Ministre de l'Education nationale, regime neerlandais
a) Depenses courantes ................................ 47 039 800
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 145 000
- Credits d'engagement ............................ 425 600
- Credits d'ordonnancement ........................ 121 400
Au Ministre de l'Education nationale, regime français :
a) Depenses courantes ................................ 37 452 400
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 119 400
- Credits d'engagement ............................ 532 500
- Credits d'ordonnancement ........................ 171 500
Sur le budgjet des Affaires culturelles communes :
Aux Ministres de l'Education nationale :
a) Depenses courantes ................................ 387 900
b) Depenses de capital ............................... 15 600
Au Ministere de l'Education nationale - regime
neerlandais, pour le Service des Pensions ............. 650
Au Ministere de l'Education nationale - regime francais,
pour le Service des Pensions .......................... 525
Au Ministere de la Sante publique :
a) Depenses courantes ................................ 10 104 500
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 848 100
- Credits d'engagement ............................ 1 827 900
- Credits d'ordonnancement ........................ 460 700
Au Ministere de la Sante publque, pour le Service des
Pensions .............................................. 1 114 275
Au Ministere des Finances :
a) Depenses courantes :
- Credits non dissocies ........................... 11 300 200
- Credits d'ordonnancement ........................ 4 000
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies ........................... 3 074 300
- Credits d'engagement ............................ 46 000
- Credits d'ordonnancement ........................ 164 400
Au Ministere des Finances, pour le Service des Pensions. 20 454 450
Budget des Dotations aux Communautes et aux Regions :
a) Depenses courantes ................................ 19 486 100
b) Depenses de capital ............................... 10 472 100
Depenses culturelles - Education nationale - regime
Francais :
a) Depenses courantes ................................ 403 600
b) Depenses de capital ............................... 50 000
Depenses culturelles - Education nationale - secteur
neerlandais :
a) Depenses courantes ................................ 693 300
b) Depenses de capital ............................... 8 300
Depenses culturelles - Education nationale - Deutsche
Gemeinschaft :
a) Depenses courantes ................................ 4 400
Sur le budget de la Region bruxelloise :
Au Ministre et aux Secretaires d'Etat a la Region
bruxelloise :
a) Depenses courantes :
- Credits non dissocies et credits d'ordonnancement 881 500
- Credits d'engagement ............................ 8 000
b) Depenses de capital :
- Credits non dissocies et credits d'ordonnancement 815 000
- Credits d'engagement ............................ 1 355 500
Art. 2.Les crédits provisoires, alloués par la présente loi, ne peuvent être affectés à des dépenses courantes et à des dépenses de capital nouvelles non autorisées antérieurement par la Législateur.
Art. 3.§ 1er. Les dépenses du Fonds agricole relatives au coût du financement national des mesures particulières éligibles à la Section Orientation du F.E.O.G.A., des actions communes visées à l'article 6 du règlement (C.E.E.) n° 729/70 et celles relatives aux mesures de la C.E.E. concernant la lutte contre les maladies des animaux, seront imputées en 1986 au budget du Ministère de l'Agriculture.
§ 2. Les dépenses des Communautés flamande, française et germanophone en matière d'enseignement agricole post-scolaire compris dans les actions communes dont il est question au § 1er, du présent article, sont imputées en 1986 au budget des Dotations aux Communautés et aux Régions.
§ 3. Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l'article 5, § 1er, du règlement (C.E.E.) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, la contrevaleur des remboursements à affecter aux Régions, est imputée en 1986 au budget des Dotations aux Communautés et aux Régions.
Art. 4.Des autorisations nouvelles d'engagement se rapportant à l'article 60.01
A _ Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale _ du titre IV du tableau annexé aux projets de loi contenant les budgets des Affaires économiques, des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération au Développement et de l'Agriculture pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de :
Affaires economiques :
- Depenses courantes ............................... F 676 500 000
- Depenses de capital .............................. F 242 300 000
Affaires etrangeres .................................. F 450 000 000
Agriculture .......................................... F 700 000 000
Art. 5.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 60.03.
A _ Fonds de solidarité nationale _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget des Affaires économiques pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de :
- Depenses courantes ............................... F 6 381 800 00
- Depenses de capital .............................. F 535 000 00
Art. 6.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 60.04.
A _ Fonds de rénovation industrielle _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget des Affaires économiques pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de :
- Depenses courantes ............................... F 366 200 00
- Depenses de capital .............................. F 500 000 00
Art. 7.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 66.05.
A _ Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre de Traitement de l'Information - Service des Etudes et de la Documentation _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget du Ministère des Affaires économiques sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 65 200 000.
Art. 8.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 66.10.
A _ Fonds destiné à l'octroi de subventions et d'avances récupérables pour la fabrication de prototypes et pour les recherches de technologie avancée _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget du Ministère des Affaires économiques pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 251 000 000.
Art. 9.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 60.02.
A _ Fonds du Commerce extérieur _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 111 300 000.
Art. 10.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 60.58.
B _ Fonds de la Coopération au Développement _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 125 000 000
Art. 11.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 60.54.
A _ Fonds ouvert dans le cadre de l'aide alimentaire en céréales _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 129 300 000.
Art. 12.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 66.60.
B _ Fonds de Survie Tiers-Monde _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 295 000 000.
Art. 13.Le Ministre des Travaux publics est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l'engagement de payer, à l'échéance, aux pouvoirs publics régionaux et locaux, l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de trente ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique en lieu et place de la prise en charge par l'Etat des travaux de réparation des dommages de guerre aux biens nécessaires à un service public ou à la poursuite d'une fin d'intérêt général en exécution de la loi du 6 juillet 1948.
Ces engagements pourront porter pendant les trois premiers mois de 1986 sur un volume de prêts ne dépassant pas : F 20 000 000.
Art. 14.Le Ministre de la Santé publique est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l'engagement de payer, à l'échéance, aux pouvoirs publics régionaux et locaux, l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de trente ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique en lieu et place des subventions aux administration publiques subordonnées en faveur de l'exécution des travaux soumis à son haut contrôle.
Ces engagements pourront porter pendant les trois premiers mois de 1986 sur un volume de prêts ne dépassant pas : F 15 800 000.
Art. 15.Des autorisations d'engagement se rapportant à l'article 60.02.
A _ Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche martime _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget du Ministère des Communications pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 1 600 000 000.
Art. 16.Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales est autorisé à prendre l'engagement de payer, à l'échéance, l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de trente ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique en lieu et place des interventions prévues à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1973 modifiant celle du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et se rapportant aux établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national.
Ces engagements pourront porter pendant les trois premiers mois de l'année 1986 sur un volume de prêts ne dépassant pas : F 769 100 000.
Art. 17.Le Ministre de la Santé publique est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l'engagement de payer à l'échéance, aux pouvoirs publics régionaux et locaux, l'intérêt et l'amortissement dans un délai maximum de trente ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique en lieu et place des subventions aux administrations publiques subordonnées en faveur de l'exécution des travaux soumis à son haut contrôle et se rapportant aux établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national.
Ces engagements pourront porter pendant les trois premiers mois de l'année 1986 sur un volume de prêts ne dépassant pas : F 44 900 000.
Art. 18.Des autorisations nouvelles d'engagement se rapportant à l'article 60.01.
A _ Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget de la Région bruxelloise pour 1986, sont accordées pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de :
a) Operations courantes :
- Secteur "Affaires economiques"..................... F 75 000 00
- Secteur "Classes moyennes"......................... F 87 500 00
b) Operations de capital :
- Secteur "Affaires economiques"..................... F 112 500 00
- Secteur "Classes moyennes"......................... F 37 500 00
- Secteur "Travaux publics".......................... F 37 500 00
Art. 19.Le Ministre de ou le Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise compétent est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l'engagement de payer, à l'échéance, aux pouvoirs publics régionaux et locaux, l'intérêt et l'amortissement dans un délai maximum de trente ans, des prêts accordés par le Crédit communal de Belgique en lieu et place des subventions aux administrations publiques subordonnées en faveur de l'exécution des travaux soumis à son haut contrôle.
Ces engagements pourront porter pendant les trois premiers mois de 1986 sur un volume de prêts ne dépassant pas F 74 300 000 pour les Travaux publics et F 71 300 000 pour la Santé publique.
Art. 20.Le Ministre de la Région bruxelloise ou le Sécrétaire d'Etat compétent est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, l'engagement de payer, à l'échéance, au Crédit communal de Belgique, l'intérêt et l'amortissement, dans un délai maximum de vingt ans, des prêts accordés à la Société de Développement régional de Bruxelles en vue de l'acquisition de terrains et d'immeubles.
Ces engagements pourront porter, pendant les trois premiers mois de 1986, sur un volume de prêts ne dépassant pas : F 47 500 000.
Art. 21.Le Ministre de ou le Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise compétent peut autoriser la Société nationale du Logement à souscrire des engagements pendant les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 125 000 000.
Art. 22.Une autorisation d'engagement se rapportant à l'article 60.07.
A _ Fonds spécial destiné à accorder aux communes bruxelloises qui ont accès au Fonds d'aide institué par l'arrêté royal n° 208, une ristourne en intérêts de 2 p.c. _ du titre IV du tableau annexé au projet de loi contenant le budget de la Région bruxelloise pour 1986, est accordée pour les trois premiers mois de 1986 à concurrence de : F 286 200 000.
Art. 23.Tout engagement à prendre, en vertu des articles 4 à 15 et 17 à 21 de la présente loi, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Chapitre 2._ Dispositions financières.
Art. 24.Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profit de l'Etat, existant au 31 décembre 1985 seront recouvrés pendant l'année 1986 d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.
Art. 25.L'application des articles 3 et 4, § 1, de la loi du 28 décembre 1954, contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1955, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1986.
Art. 26.Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, accorder des exonérations fiscales aux revenus des emprunts qui seraient émis en 1986, à l'étranger, par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics.
Art. 27.§ 1er. Le Roi est autorisé à couvrir par des emprunts :
1. l'excédent des dépenses du budget de l'année 1986 sur les recettes;
2. le remboursement, à l'échéance finale, des obligations non encore amorties des emprunts de l'Etat :
_ 9,50 p.c. 1978-1986;
_ 8,75 p.c. 1978-1986;
3. la partie de l'emprunt 1982-1986-1990 qui, en exécution des modalités d'émission, serait remboursée par anticipation en 1986;
4. le remboursement à l'échéance finale, des emprunts :
_ 7,50 p.c. 1979-1986 de DM 50 000 000
_ 12 p.c. 1981-1986 de Fl 100 000 000
_ 8,33 p.c. 1981-1986 de FS 35 000 000;
5. les réductions éventuelles, conformément aux conventions d'emprunt, du capital de certaines tranches de crédits en monnaies étrangères à taux d'intérêt variable;
6. le remboursement, à leur échéance, des crédits ou tranches de crédits à taux variable (crédits "roll-over" ou assimilés), libellés en monnaies étrangères :
_ crédit de dollar 50 000 000 ("roll-over" n° 6) : 1re et 2e tranche
_ crédit de dollar 20 000 000 ("roll-over" n° 14) : 1re tranche;
_ crédit de dollar 50 000 000 contracté pour le "Dienst voor de Scheepsvaart" : remboursement à l'échéant finale de la totalité du crédit;
7. de remboursement anticipé de tout ou partie de crédits à taux d'intérêt fixe, révisable ou variable, libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, dont l'Etat pourrait prendre éventuellement l'initiative en 1986, conformément aux clauses contractuelles des conventions d'emprunt.
Les produits d'emprunts affectés à ces remboursements seront versés comme fonds spéciaux au titre IV _ Section particulière _ du budget de la Dette publique de l'année budgétaire 1986 qui supportera l'imputation du remboursement de ces emprunts.
§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé :
1. à créer des certificats de trésorerie ou des bons du Trésor portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement;
2. en ce qui concerne les emprunts émis par l'Etat à l'étranger, à adopter, en accord avec les prêteurs, les conditions et les termes de remboursement ou, en général à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières.
§ 3. Les emprunts et certificats de Trésorerie ou bons du Trésor susvisés peuvent être émis soit en Belgique, soit à l'étranger, en francs belges ou monnaies étrangères.
Art. 28.Les crédits postulés aux articles 21.01 et 91.01 du projet de budget pour l'année 1986 de la Dette publique pour les charges d'intérêt et pour l'amortissement des emprunts visés par ces articles peuvent être affectés pour compléter, selon le cas, les dotations d'amortissement contractuelles de ces emprunts ou le montant des fonds nécessaires à leur service d'intérêt.
Les crédits ainsi affectés seront transférés de l'un à l'autre de ces articles, moyennant accord du Ministre du Budget.
Art. 29.Les crédits inscrits au projet de budget de la Dette publique pour 1986 pour le service financier des emprunts amortissables suivant tableau d'amortissement, peuvent être utilisés pour compléter les dotations d'amortissement prévues à l'année budgétaire précédente, dans la mesure où ces dotations sont insuffisantes pour assurer des amortissements contractuels.
Art. 30.Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure :
1. les dépenses incombant au Trésor du chef des charges d'intérêt, escompte et frais de certificats de Trésorerie, bons du Trésor et crédits à taux d'intérêt variable;
2. les dépenses résultant des emprunts dont les charges sont supportées par le Fonds de Solidarité nationale ouvert à la section particulière du budget du Ministère des Affaires économiques;
3. les dépenses découlant de l'application de la garantie de change aux emprunts bénéficiant de cette clause.
Art. 31.Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifier en 1986 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fixé par le Ministre des Finances.
Art. 32.Le produit des canons emphytéotiques et des loyers visés à l'article 10 de la convention conclue le 17 juin 1975 entre l'Etat et la Société de Développement régional de Bruxelles, est affecté à l'alimentation du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale, article 60.01.A.01, de la partie I du titre IV, Section particulière, du budget de la Région bruxelloise pour l'année budgétaire 1986.
Art. 33.§ 1er. Les montants globaux des ristournes sur impôts et perceptions pour l'année budgétaire 1986 sont fixés provisoirement aux montants prévus pour 1985, à savoir pour :
_ la Région flamande et la Région wallonne : F 6 011 100 000;
_ la Communauté flamande et la Communauté française : F 5 924 400 000;
_ la Communauté germanophone : F 35 300 000.
§ 2. Les impôts et perceptions énoncés ci-après sont attribués en tout ou en partie pour la constitution des montants de ces ristournes dans l'ordre mentionné, étant entendu qu'aucun ne peut être pris en considération qu'après attribution intégrale du produit du précédent;
Régions :
1. Taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;
2. Taxe sur les appareils de jeux automatiques;
3. Taxe sur les jeux et les paris mutuels;
4. Précompte immobilier;
5. Droits d'enregistrement sur les transmissions de biens immeubles;Communautés :
1. Redevance radio et télévision.
§ 3. Les recettes attribuées sont versées à un fonds spécial ouvert à la section particulière du budget du Ministère des Finances.
§ 4. En attendant l'attribution définitive prévue à l'article 11, § 3 et § 4, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, des acomptes peuvent être accordés à la Communauté germanophone, à la Communauté flamande, à la Communauté française et à la Région wallonne par arrêté royal delibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre 3.
Art. 34.A l'article 11, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public, modifiée par la loi du 12 mars 1985, la date du 31 décembre 1985 est remplacée par la date du 31 décembre 1986.
Art. 35.A l'article 10 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, modifié par l'article 88 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, qui règle la prise en charge des dépenses relatives à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, la date de "1985" est remplacée par "1985 et 1986" et le "31 décembre 1985" est remplacé par "respectivement 31 décembre 1985 et 31 décembre 1986".
Art. 36.A l'article 11 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes :
_ au premier alinéa les mots "en 1984 et 1985" sont remplacés par les mots "en 1984, 1985 et 1986";
_ au troisième alinéa les mots "l'année 1985" sont remplacés par les mots "les années 1985 et 1986".
Art. 37.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, les mots "31 décembre 1985" sont remplacés par les mots "30 avril 1986".
Disposition finale.
Art. 38.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1986.