Texte 1985003027

12 AOUT 1985. _ Arrêté royal d'exécution de l'article 47 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 en ce qui concerne l'exemption d'impôt accordée en raison de l'augmentation de personnel.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-9-1985
Numéro
1985003027
Page
12621
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-12/45
Entrée en vigueur / Effet
13-09-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 47 de la loi de redressement du 31 juillet 1984:

on entend par période de référence, la dernière période imposable qui précède celle au cours de laquelle la convention collective de travail visée audit article 47, §§ 1er et 2, est entrée en vigueur au sein de l'entreprise concernée;

l'effectif moyen d'une entreprise pour une période imposable déterminée est égal au quotient obtenu en divisant le total des journées de travail prestées au cours de ladite période dans cette entreprise et exprimé en journées de travail à plein temps, par le nombre de journées de travail à plein temps qu'un travailleur peut normalement prester au cours de cette période;

l'augmentation nette de l'effectif et sa diminution sont établies en unités, les fractions d'unités étant comptées pour une unité ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 ou, au contraire, n'atteignent pas 0,5.

Art. 2.§ 1er. Lors d'opérations visées aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus, l'augmentation nette de l'effectif et sa diminution sont déterminées comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

§ 2. En dehors des cas visés au § 1er, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'effectif, des membres du personnel qui étaient occupés précédemment dans des entreprises avec lesquelles le contribuable se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance ou dont il continue l'activité en tout ou en partie.

Art. 3.§ 1er. Le montant, immunisé en vertu de l'article 47, § 3, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, est déduit des bénéfices:

pour les contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques: avant l'application de l'article 43, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus;

pour les sociétés dont le bénéfice est taxé à l'impôt des personnes physiques dans le chef des associés: de la même manière que les montants visés à l'article 64bis, § 5, de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus;

pour les contribuables soumis à l'impôt des sociétés: de la même manière que les montants visés à l'article 67, alinéa 1er, 2°, du même arrêté;

pour les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents:

a)suivant les règles du 1° ou du 3°, selon qu'il s'agit de contribuables visés à l'article 139, 1° ou 2°, du Code précité et qui ne sont pas visés sur b;

b)suivant les règles du 2° lorsqu'il s'agit d'associés de sociétés y visées.

§ 2. Pour les contribuables visés au § 1er, 2° et 3°, du présent arrêté ou à l'article 139, 2°, du Code des impôts sur les revenus, les montants prévus à l'article 47, § 5, de la loi de redressement du 31 juillet 1984 sont traités comme des montants non déductibles au titre de dépenses ou charges professionnelles.

Art. 4.Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat aux Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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