Texte 1985003026
Article 1er.En ce qui concerne les sociétés qui prennent part à des opérations visées aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus, les dispositions des articles 58 ou 59 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
Lorsqu'il s'agit d'une scission, les dispositions précitées sont applicables à chaque société absorbante ou issue de la scission, proportionnellement à la valeur nette de l'apport que la société scindée a effectué à chacune d'elles.
Art. 2.Le montant, immunisé conformément aux articles 58 ou 59 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, est exclu du bénéfice social de la période imposable au même titre que les réductions de valeur, provisions et plus-values immunisées visées à l'article 65, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
Art. 3.Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat aux Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.