Texte 1985001341
Article 1er.<AR 2002-05-07/35, art. 1, 004; En vigueur : 21-07-2002> Afin de conseiller le Gouvernement dans sa politique de prévention de la criminalité et de mettre en place un organe de concertation permettant de définir une politique intégrée en matière de prévention de la criminalité, il est créé un Conseil supérieur de prévention de la criminalité, ci-après dénommé le " Conseil supérieur ".
Le Conseil supérieur est placé sous la présidence du Ministre de l'Intérieur ou d'un fonctionnaire délégué par celui-ci.
Le Conseil supérieur est composé de représentants des ministères fédéraux, communautaires ou régionaux ou de leurs mandataires, qui peuvent apporter une contribution importante à la prévention de la criminalité, de représentants de la police fédérale, de la police locale, de représentants des Gouverneurs de Province et de représentants du monde scientifique menant des travaux spécifiques en matière de prévention de la criminalité.
De représentants d'autres milieux intéressés peuvent être invités en tant que membres individuels.
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres permanents et individuels.
Des experts nationaux ou étrangers peuvent être invités à prendre part aux réunions.
Le Conseil supérieur est assisté du Secrétariat permanent à la Politique de Prévention.
Le Conseil supérieur se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président.
Art. 2.<AR 2002-05-07/35, art. 2, 004; En vigueur : 21-07-2002> Le Conseil supérieur analyse, par la contribution de ses membres, les phénomènes de criminalité et détermine des programmes de prévention en la matière. Le Conseil supérieur émet des avis au Gouvernement à ce sujet. Cette compétence comporte les missions suivantes :
a)adresser des avis sur tout sujet concernant la prévention de la criminalité, y compris l'émission d'avis sur les options de prévention qui devront être mises en application par une régulation ou réglementation fédérale, des propositions de subventions de projets scientifiques de recherche innovants et de projets pilotes concernant la prévention, ainsi que la définition, sur la base de l'analyse du phénomène criminel, de priorités d'action;
b)émettre des avis sur les méthodologies de prévention employées dans notre pays et à l'étranger;
c)émettre des avis sur les méthodes d'organisation, de collaboration et de coordination en vue de la prévention de la criminalité;
d)émettre des avis sur des dispositifs de prévention mis en place aux niveaux fédéral, provincial, zonal et local;
e)émettre des avis sur les méthodes de prévention relatives aux problèmes de criminalité spécifiques ayant un impact au niveau national;
f)sensibiliser les différents départements ministériels dont l'exercice de leur compétence peut avoir un impact sur la prévention de la criminalité.
Art. 3.<AR 2002-05-07/35, art. 3, 004; En vigueur : 21-07-2002> Il est institué dans chaque Province une commission provinciale de prévention de la criminalité ci-après dénommée " la commission ".
Cette commission est présidée par le gouverneur ou par un fonctionnaire délégué par celui-ci.
La commission est composée par le gouverneur de représentants de la police fédérale, de la police locale et des milieux intéressés.
Le gouverneur peut inviter des experts à prendre part aux réunions de la commission. Pour l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les missions du gouverneur sont assurées par le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président. Le gouverneur met le personnel administratif nécessaire à la disposition de la commission.
Art. 4.Les commissions provinciales ont pour mission :
a)d'étudier et d'évaluer la criminalité dans la province et d'analyser les besoins en matière de prévention;
b)de préparer et d'encourager les programmes provinciaux de prévention, dans le cadre de la politique nationale;
c)d'établir et d'entretenir les contacts avec les parties intéressées par la prévention;
d)d'assister les services de police dans leurs projets de prévention, de les examiner et, en cas de besoin, de les coordonner;
e)d'évaluer les projets et de les communiquer au conseil.
Art. 5.<AR 1991-01-31/37, art. 3, 002; En vigueur : 31-03-1991> Selon les besoins, les bourgmestres organisent des réunions avec les autorités de police et toute autre personne dont la collaboration s'avérerait utile, en vue de l'élaboration, de l'encouragement ou de la coordination des mesures et actions préventives, visant en particulier les situations et besoins locaux.
Les Commissions provinciales stimulent l'organisation de telles réunions et offrent, si besoin en est, une assistance en matière d'organisation, de collaboration ou de coordination.
Art. 6.(Abrogé) <AR 2002-05-07/35, art. 4, 004; En vigueur : 21-07-2002>
Art. 7.<AR 2002-05-07/35, art. 5, 004; En vigueur : 21-07-2002> Les frais de fonctionnement du conseil et des commissions sont à charge du budget du Ministre de l'Intérieur.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.