Texte 1985001098
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, les gouverneurs de province et les députations permanentes des conseils provinciaux sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Les gouverneurs de province peuvent déléguer la faculté prévue par l'alinéa 1er aux fonctionnaires revêtus d'un grade équivalant au moins à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.
Les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent déléguer la faculté prévue par l'alinéa 1er à un de leurs membres ou aux fonctionnaires revêtus d'un grade équivalant au moins à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.