Texte 1984921225

28 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-1985 et mise à jour au 25-07-2024)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
20-10-1984
Numéro
1984921225
Page
14039
PDF
version originale
Dossier numéro
1984-09-28/30
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1961072701195206100119640622031968120503
belgiquelex

TITRE Ier._ Dispositions générales.

Chapitre 1er._ Dispositions préliminaires.

Article 1er.Dans le présent arrêté :

les mots "la loi" désignent la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (...); <AR 1990-08-02/30, art. 1, 1°, 006; En vigueur : 1990-10-01>

les mots "membres du personnel" désignent les personnes auxquelles le régime institué par la loi est rendu applicable;

les mots "services publics" désignent les administrations, institutions, établissements, (personnes morales de droit public) et services, aux membres du personnel desquels le régime institué par la loi est rendu applicable; <AR 1990-08-02/30, art. 1, 2°, 006; En vigueur : 1990-10-01>

les mots "conditions de représentativité" désignent les conditions préalables d'aptitude à la représentativité énoncées aux articles 7 et 8 de la loi;

les mots "critères de représentativité" désignent les critères en matière d'effectifs syndicaux visés à l'article 8 de la loi;

les mots "la Commission" désignent la commission de vérification de la représentativité visée à l'article 14 de la loi.

Art. 2.Sauf s'il appert autrement du texte, la dénomination "comités particuliers" désigne à la fois les comités particuliers ordinaires prévus à l'article 4, § 1er, 2°, de la loi et les comités particuliers distincts prévus (à l'article 4, § 1er, 3°, et à l'article 23, alinéa 1er,) de la loi. <AR 1991-11-18/32, art. 1, 010; En vigueur : indéterminée >

Chapitre 2.- Champ d'application du régime institué par la loi.

Art. 3.(§ 1er. Sauf les exceptions prévues à l'article 4, le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel :

(1° des administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire, (...) et les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;) <AR 1998-07-17/33, art. 1, 019; En vigueur : 14-08-1998><AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

a) des administrations et autres services des gouvernements des communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;

b)des établissements d'enseignement organisé par les communautés;

c)des personnes morales de droit public dépendant des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;

(d) des établissements de l'enseignement non subventionné organisé par la Commission communautaire française;) <AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

(a) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de provinces, des associations de communes, des régies provinciales autonomes, des régies communales autonomes, (des sociétés de développement provincial, des associations de projet, des associations prestataires de services, des associations chargées de mission) et de la Commission communautaire flamande;) <AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001><AR 2007-12-20/61, art. 1, 1°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

b)des (centres publics d'aide sociale ou centres publics d'action sociale), des associations de centres publics d'aide sociale et des caisses publiques de prêts. <AR 2007-12-20/61, art. 1, 2°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(c) des associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale), inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire commune.) <AR 1999-05-27/47, art. 1, 021; En vigueur : 25-07-1997><AR 2007-12-20/61, art. 1, 3°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(d) de la Haute Ecole Lucia de Brouckère;)<AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

["1 e) des zones de secours et des pr\233zones, vis\233es dans la loi du 15 mai 2007 relative \224 la s\233curit\233 civile."°

(Sont compris parmi les membres du personnel visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les membres non rémunérés par des subventions-traitements du personnel de l'enseignement officiel subventionné organisé par les autorités énumérées aux 2° et 3° et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés ou des centres officiels subventionnés d'encadrement des élèves qui dépendent de ces autorités.) <AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

(§ 2. Le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, qui sont rémunérés par des subventions-traitements et qui appartiennent à l'enseignement officiel subventionné, à l'inspection dudit enseignement, aux centres psycho médico-sociaux officiels subventionnés ou aux centres officiels subventionnés d'encadrement des élèves.) <AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

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(1AR 2014-04-10/28, art. 1, 033; En vigueur : 10-05-2014)

Art. 3.

(§ 1er. Sauf les exceptions prévues à l'article 4, le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel :

(1° des administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire, (...) et les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;) <AR 1998-07-17/33, art. 1, 019; En vigueur : 14-08-1998><AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

a) des administrations et autres services des gouvernements des communautés et des régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;

b)des établissements d'enseignement organisé par les communautés;

c)des personnes morales de droit public dépendant des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté;

(d) des établissements de l'enseignement non subventionné organisé par la Commission communautaire française;) <AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

["2 e) du Service g\233n\233ral de l'Inspection relevant du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise;"°

(a) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de provinces, des associations de communes, des régies provinciales autonomes, des régies communales autonomes, (des sociétés de développement provincial, des associations de projet, des associations prestataires de services, des associations chargées de mission) et de la Commission communautaire flamande;) <AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001><AR 2007-12-20/61, art. 1, 1°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

b)des (centres publics d'aide sociale ou centres publics d'action sociale), des associations de centres publics d'aide sociale et des caisses publiques de prêts. <AR 2007-12-20/61, art. 1, 2°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(c) des associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale), inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire commune.) <AR 1999-05-27/47, art. 1, 021; En vigueur : 25-07-1997><AR 2007-12-20/61, art. 1, 3°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(d) de la Haute Ecole Lucia de Brouckère;)<AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

["1 e) des zones de secours et des pr\233zones, vis\233es dans la loi du 15 mai 2007 relative \224 la s\233curit\233 civile."°

(Sont compris parmi les membres du personnel visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les membres non rémunérés par des subventions-traitements du personnel de l'enseignement officiel subventionné organisé par les autorités énumérées aux 2° et 3° et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés ou des centres officiels subventionnés d'encadrement des élèves qui dépendent de ces autorités.) <AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

(§ 2. Le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, qui sont rémunérés par des subventions-traitements et qui appartiennent à l'enseignement officiel subventionné, à l'inspection dudit enseignement, aux centres psycho médico-sociaux officiels subventionnés ou aux centres officiels subventionnés d'encadrement des élèves.) <AR 2001-05-08/33, art. 1, 025; En vigueur : 25-06-2001>

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(1AR 2014-04-10/28, art. 1, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(2DCFR 2019-01-10/06, art. 150, 037; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4.Le régime institué par la loi n'est pas rendu applicable :

(1° aux personnes qui n'appartiennent pas au personnel visé à l'article 3 et qui sont attachées aux cabinets :

a)des membres du Gouvernement fédéral, des membres des gouvernements des communautés et des régions, des secrétaires d'Etat régionaux, des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune et des membres du Collège de la Commission communautaire française;

b)des gouverneurs de province, du gouverneur et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et (de l'adjoint du gouverneur) de la province du Brabant flamand, (des députés provinciaux, des bourgmestres et des échevins);) <AR 1997-09-16/38, art. 2, 017; En vigueur : 14-11-1997><AR 2007-12-20/61, art. 2, 2°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

aux gouverneurs de province, (au gouverneur et au vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, (à l'adjoint du gouverneur) de la province du Brabant flamand), aux greffiers provinciaux, aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints; <AR 1995-04-10/20, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-1995><AR 2007-12-20/61, art. 2, 1°, 029; En vigueur : 02-02-2008><AR 2007-12-20/61, art. 2, 3°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

aux membres du personnel de nationalité étrangère occupés dans les postes diplomatiques et consulaires;

(...); <AR 2007-12-20/61, art. 2, 4°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

aux médecins-conseils de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

(6° [1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

(9° aux membres du personnel de la Cellule de traitement des informations financières.) <AR 1995-04-10/20, art. 11, 014; En vigueur : 13-06-1995>

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(1AR 2014-04-10/28, art. 2, 033; En vigueur : 10-05-2014)

Chapitre 3.- Dispositions communes à la négociation et à la concertation.

Art. 5.§ 1er. La négociation prévue à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi et la concertation prévue à l'article 11, § 1er de la loi ne sont pas requises :

lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité ou de la défense nationales;

en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

(3° en cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, au sens de l'article 135, § 2, alinéa 2, 5°, de la Nouvelle loi communale;) <AR 2001-05-08/33, art. 2, 025; En vigueur : 25-06-2001>

dans les autres cas qui seront déterminés par des arrêtés royaux ultérieurs, après négociation conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. L'autorité est tenue de motiver, pour chacune des mesures visées au § 1er, sa décision de ne pas procéder à la négociation ou à la concertation.

Art. 6.Les mesures prises à la suite de la négociation ou de la concertation mentionnent la date du protocole ou de l'avis motivé, visés respectivement à l'article 9 et à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi.

TITRE II._ Activité syndicale.

Chapitre 1er._ De la manière dont les organisations syndicales sont agréées et cessent de l'être.

Art. 7.§ 1er. Les organisations syndicales qui défendent les intérêts professionnels de toutes les catégories de membres du personnel sont agréées auprès de tous les services publics dès qu'elles ont fait parvenir au président du comité commun à l'ensemble des services publics, sous pli recommandé à la poste, la copie de leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables.

Les organisations syndicales sont agréées auprès des seuls services publics dont relève le personnel dont elles défendent les intérêts professionnels, dès qu'elles ont fait parvenir, sous pli recommandé à la poste, une copie de leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables, ainsi que la liste des services publics et des catégories de personnel qui relèvent de leur champ d'activité statutaire :

a)au président du (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux), s'il s'agit de services publics qui relèvent d'un comité de secteur; <AR 1995-04-10/20, art. 9, 014; En vigueur : 13-06-1995>

b)au président du comité des services publics provinciaux et locaux, s'il s'agit de services publics qui relèvent d'un comité particulier.

(Aux documents visés aux alinéas 1er et 2, l'organisation syndicale joint la liste des dénominations de ses composantes.) <AR 2001-05-08/33, art. 3, 025; En vigueur : 25-06-2001>

Si le président constate qu'il n'est pas compétent pour traiter le dossier d'agrément, il le transmet sans délai au président compétent.

§ 2. Dès la réception de ces documents, le président fait publier au Moniteur belge la dénomination, l'adresse, le numéro de téléphone et le champ d'activité de chaque organisation syndicale agréée. (Les dénominations des composantes de l'organisation syndicale sont mentionnées.) <AR 2001-05-08/33, art. 3, 025; En vigueur : 25-06-2001>

Il fait publier, de même, les modifications apportées à ces indications.

Art. 8.§ 1er. Les organisations syndicales cessent d'être agréées :

si elles ne portent pas à la connaissance du président compétent, dans les trois mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables;

si elles n'effectuent pas dans les délais requis les versements visés à l'article 78.

(3° lorsque les membres du personnel dont elles défendent les intérêts professionnels ne tombent plus sous l'application du régime institué par la loi.) <AR 1997-09-16/38, art. 3, 017; En vigueur : 14-11-1997>

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, le retrait procède d'une décision motivée du président compétent. L'organisation syndicale est préalablement invitée à faire présenter des explications par un ou plusieurs de ses dirigeants responsables.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, le retrait s'opère conformément à la procédure prévue à l'article 79.

(Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, le retrait s'opère de plein droit.) <AR 1997-09-16/38, art. 3, 017; En vigueur : 14-11-1997>

§ 3. Dans les dix jours qui suivent (la décision de retrait prise conformément au paragraphe 2, alinéas 1er et 2), l'organisation syndicale en est avisée par pli recommandé à la poste. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. <AR 1997-09-16/38, art. 3, 017; En vigueur : 14-11-1997>

Chapitre 2.- Les prérogatives des organisations syndicales.

Art. 9.Les organisations syndicales agréées exercent leurs prérogatives dans les services publics auprès desquels elles sont agréées et pour le seul personnel dont elles défendent les intérêts professionnels.

Les organisations syndicales représentatives qui siègent dans un comité général exercent leurs prérogatives dans le ressort de ce comité.

Les organisations syndicales représentatives qui ne siègent pas dans un comité général exercent leurs prérogatives dans le ressort des comités de négociation dans lesquels elles siègent.

Art. 10.L'agent qui demande à être assisté par son organisation syndicale n'en est pas moins tenu de faire immédiatement les déclarations que ses supérieurs hiérarchiques estiment devoir recueillir d'urgence.

Art. 11.Les avis des organisations syndicales ne sont affichés dans les locaux des services du personnel dont elles défendent les intérêts professionnels qu'après qu'ils ont été visés pour en avoir pris connaissance par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'autorité.

Ce visa est donné immédiatement. Il ne peut être refusé que si l'avis porte atteinte à la dignité des personnes, des institutions ou des autres organisations syndicales, ou s'il contient des faits auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère secret.

Les avis sont affichés à des endroits bien visibles, préalablement désignés par l'autorité.

Art. 12.Les organisations syndicales reçoivent, à leur demande et au prix de revient, la documentation de caractère général qui concerne la gestion du personnel qu'elles représentent, à l'exclusion des documents qui ne peuvent être consultés que sur place.

Art. 13.L'autorité compétente détermine, de commun accord avec les organisations syndicales représentatives intéressées, les jours et heures pendant lesquels celles-ci sont autorisées à percevoir les cotisations syndicales dans les locaux de service.

Art. 14.Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen de recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, épreuve ou examen organisé pour les membres du personnel, qu'elle représente.

Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'épreuve ou de l'examen, et ne peut prendre part à la délibération du jury. Il ne peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations, ni recevoir une copie de celui-ci. Toutefois, il peut faire acter ses remarques sur le déroulement du concours, de l'examen ou de l'épreuve, dans une annexe au procès-verbal.

Art. 15.Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des réunions dans les locaux administratifs, même pendant les heures de service. Les lieux, jours et heures de ces réunions sont fixés de commun accord avec l'autorité compétente.

TITRE III._ Les comités de négociation.

Chapitre 1er._ Création des comités de négociation et dispositions propres à chaque comité.

Art. 16.Le (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux), visé à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi, est créé auprès (du Service public fédéral Personnel et Organisation). Le Ministre de la Fonction publique en est le président. Le Ministre du Budget en est le vice-président. <AR 1995-04-10/20, art. 9, 014; En vigueur : 13-06-1995><AR 2007-12-20/61, art. 4, 029; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 17.§ 1er. Le comité des services publics provinciaux et locaux, visé à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi, est créé auprès (du Service public fédéral Intérieur) (...). Le Ministre de l'Intérieur en est le président. Le Ministre des Affaires sociales en est le vice-président. <AR 1997-09-16/38, art. 4, 017; En vigueur : 14-11-1997><AR 2007-12-20/61, art. 6, 1°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

§ 2. Au sein du comité visé au paragraphe 1er, deux sections sont créées :

une section pour tous les membres du personnel visés à l'article 3, § 1er, 3°;

une section pour tous les membres du personnel visés à l'article 3, § 2.

La présidence et la vice-présidence de la section visée à l'alinéa 1er, 1° sont assurées par les ministres visés au § 1er. La présidence de la section visée à l'alinéa 1er, 2°, est assurée par (le Ministre fédéral compétent pour l'Enseignement). <AR 1995-04-10/20, art. 12, 014; En vigueur : 13-06-1995>

(§ 2bis. Au sein de la section visée au § 2, 1°, (les sous-sections suivantes) sont créées : <AR 2006-03-09/34, art. 1, 1°, 028; En vigueur : 31-03-2006>

la sous-section " Région flamande et Communauté flamande ";

la sous-section " Région wallonne ";

la sous-section " Région de Bruxelles-Capitale ";

la sous-section " Communauté française ";

la sous-section " Communauté germanophone ".

(6° la sous-section " Régies portuaires flamandes.) <AR 2006-03-09/34, art. 1, 2°, 028; En vigueur : 31-03-2006>

La présidence et la vice-présidence de chaque sous-section sont déterminées par (les Gouvernements des Communautés et des Régions), chacun en ce qui le concerne.) <AR 1990-08-02/30, art. 5, 006; En vigueur : 1990-10-01><AR 1995-04-10/20, art. 12, 014; En vigueur : 13-06-1995>

(Les associations hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale visées au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale) relèvent de la sous-section " Région de Bruxelles-Capitale ". Lorsque des questions inscrites à l'ordre du jour de cette sous-section concernent ces associations hospitalières, la sous-section est présidée par le président du conseil d'administration de l'association faîtière.) <AR 1999-05-27/47, art. 2, 021; En vigueur : 25-07-1997><AR 2007-12-20/61, art. 5, 2°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(§ 2ter. Au sein de la section visée au § 2, 2°, trois sous-sections sont créées :

la sous-section " Communauté flamande ";

la sous-section " Communauté française ";

la sous-section " Communauté germanophone ".) <AR 1990-08-02/30, art. 5, 2°, 006; En vigueur : 1990-10-01>

(La présidence et la vice-présidence de chaque sous-section sont déterminées, selon le cas, par le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Communauté germanophone.) <AR 1995-04-10/20, art. 12, 014; En vigueur : 13-06-1995>

§ 3. (Les organisations syndicales visées à l'article 7 de la loi siègent dans les sections visées au paragraphe 2 ainsi que dans les sous-sections visées au paragraphe 2bis et au paragraphe 2ter.) <AR 1990-08-02/30, art. 5, 3°, 006; En vigueur : 1990-10-01>

Art. 17bis.<AR 1997-09-16/38, art. 5, 017; En vigueur : 14-11-1997> Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Affaires sociales peuvent désigner chacun un observateur qui siège dans chacune des sous-sections visées à l'article 17, § 2bis.

Art. 18.§ 1er. Le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi, est créé auprès (du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre). Le Premier Ministre en est le président. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Intérieur en sont les vice-présidents.

["1 Le comit\233 commun \224 l'ensemble des services publics a pour mission d'\233mettre les avis requis par la r\233glementation relative \224 la r\233tribution garantie pour des prestations compl\232tes \224 l'occasion de la r\233\233valuation du caract\232re ad\233quat de cette r\233tribution garantie. A la demande de son pr\233sident, il \233met des avis sur les questions li\233es \224 la r\233tribution garantie pour des prestations compl\232tes."° <AR 2007-12-20/61, art. 6, 029; En vigueur : 02-02-2008>

§ 2. Il est créé, au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, un sous-comité.

Le Premier Ministre préside le sous-comité. Il détermine la composition de la délégation de l'autorité conformément aux dispositions relatives à la composition du comité commun à l'ensemble des services publics. Le président et les membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.

Les organisations syndicales visées à l'article 7 de la loi sont représentées au sous-comité.

Le sous-comité a pour mission d'émettre les avis prévus aux articles 75, 79 et 85, § 2.

A la demande de son président :

il émet des avis sur des différends relatifs à l'application du régime institué par la loi et le présent arrêté;

il élabore des directives générales relatives à l'application dudit régime et plus particulièrement :

_ au fonctionnement des comités de négociation et de concertation;

_ aux prérogatives des organisations syndicales;

_ à l'intervention des délégués syndicaux dans les services publics.

A cette fin, les autorités compétentes et les organisations syndicales peuvent demander au président de soumettre une question au sous-comité.

Le règlement d'ordre intérieur du comité commun à l'ensemble des services publics règle le fonctionnement du sous-comité.

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(1AR 2024-07-10/01, art. 3, 039; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 19.Il est créé des comités de secteur dont la dénomination et le ressort sont déterminés conformément à l'annexe I.

La présidence et, éventuellement, la vice-présidence des comités de secteur dont relèvent les services publics fédéraux sont fixées par Nous.

Les Gouvernements des Communautés et des Régions, chacun en ce qui le concerne, fixent la présidence et, éventuellement, la vice-présidence des comités de secteur dont relèvent les services publics communautaires et régionaux. Toutefois, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française, chacun en ce qui le concerne, fixent la présidence et, éventuellement, la vice-présidence du comité de secteur dont relèvent les services publics desdites Commissions, pour les réunions relatives à ces services.

Les Gouvernements et les Collèges concernés communiquent aux organisations syndicales représentatives la liste des présidents et vice-présidents des comités de secteur.) <AR 2001-05-08/33, art. 4, 025; En vigueur : 25-06-2001>

Art. 20.§ 1er. Il est créé un comité particulier :

dans chaque province, pour le personnel provincial, auprès du gouverneur, qui en est le président;

(par dérogation au 1°, dans chaque province wallonne, pour le personnel provincial, auprès du président du collège provincial, qui est également président du comité particulier;) <AR 2007-12-20/61, art. 7, 1°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

dans chaque commune, pour le personnel communal, le personnel (du centre public d'aide sociale ou du centre public d'action sociale) et le personnel de la caisse publique de prêts, auprès du bourgmestre qui en est le président; le président (du conseil de l'aide sociale ou du conseil de l'action sociale) en est le vice-président; <AR 2007-12-20/61, art. 7, 2°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

dans chaque association de communes, pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier;

dans chaque association (de centres publics d'aide sociale ou de centres publics d'action sociale), pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier; <AR 2007-12-20/61, art. 7, 3°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(6° dans chaque régie communale autonome, pour son personnel, auprès du président du Conseil d'administration, qui est également président du Comité particulier.) <AR 1997-09-16/38, art. 6, 017; En vigueur : 14-11-1997>

(dans la Commission communautaire flamande, pour son personnel, auprès de l'autorité désignée par le collège de cette Commission, qui est également président du comité particulier.) <AR 1995-04-10/20, art. 14, 014; En vigueur : 13-06-1995>

(8° dans chaque association hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des (centres publics d'action sociale), pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil d'administration de l'association, qui est également président du comité particulier.) <AR 1999-05-27/47, art. 3, 021; En vigueur : 25-07-1997><AR 2007-12-20/61, art. 7, 4°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(9° dans chaque régie provinciale autonome, pour son personnel, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier.) <AR 2001-05-08/33, art. 5, 025; En vigueur : 25-06-2001>

(10° dans chaque régie portuaire flamande, pour son personnel, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier.) <AR 2006-03-09/34, art. 2, 028; En vigueur : 31-03-2006>

(11° dans chaque association de projet, dans chaque association prestataire de services ou association chargée de mission, en Région flamande, pour leur personnel, auprès du président du conseil d'administration des associations respectives, qui est également président du comité particulier;

12°dans chaque société de développement provincial, pour son personnel, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier;

13°dans chaque association de projet en Région wallonne, pour son personnel, auprès du président du comité de gestion, qui est également président du comité particulier;) <AR 2007-12-20/61, art. 7, 5°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

["1 14\176 dans chaque zone de secours et pr\233zone, pour son personnel, respectivement aupr\232s du pr\233sident du coll\232ge de zone ou du pr\233sident du conseil de pr\233zone, qui est \233galement pr\233sident du comit\233 particulier."°

Le président de chaque comité particulier non communal désigne un vice-président.

§ 2. Les comités particuliers visés au paragraphe 1er ne sont pas compétents pour les membres du personnel visés à l'article 3, § 2.

(§ 3. Un comité particulier distinct est institué auprès de chaque pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné pour le personnel visé à l'article 3, § 2, qui en dépend.

Il est présidé par le président du comité particulier institué auprès du pouvoir organisateur.) <AR 1991-11-18/32, art. 3, 010; En vigueur : indéterminée >

(La présidence du comité particulier distinct institué auprès de la Commission communautaire française est déterminée par le Collège de la Commission communautaire française.

Le comité particulier distinct institué auprès du pouvoir organisateur de la Haute Ecole Lucia de Brouckère est également compétent pour les membres du personnel non rémunérés par des subventions-traitements. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration de cette Haute Ecole.) <AR 2001-05-08/33, art. 5, 025; En vigueur : 25-06-2001>

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(1AR 2014-04-10/28, art. 3, 033; En vigueur : 10-05-2014)

Chapitre 2.- (Dispositions communes aux comités de négociation et aux sections et sous-sections créées respectivement en leur sein.) <AR 1990-08-02/30, art. 10, 006; En vigueur : 1990-10-01>

Art. 21.(§ 1. Chaque comité de négociation ainsi que chaque section et chaque sous-section sont composés :

de la délégation de l'autorité;

de la délégation de chaque organisation syndicale représentative.

§ 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et, le cas échéant, le(s) vice-président(s) du comité, de la section et de la sous-section se compose au maximum de :

- quinze membres dans les comités généraux;

- dix membres dans les comités de secteur, ainsi que dans les sections visées à l'article 17, § 2, et dans les sous-sections visées à l'article 17, §§ 2bis et 2ter;

- sept membres dans les comités particuliers.

Les membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président de chaque comité, section ou sous-section parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager les autorités publiques intéressées.

Le président et le(s) vice-président(s) du comité, de la section ou de la sous-section ainsi que les autres membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.

La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens.

(Deux représentants du Collège des institutions publiques de sécurité sociale sont membres de droit de la délégation de l'autorité du Comité de secteur, dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale.) <AR 2000-10-11/36, art. 1, 023; En vigueur : 07-11-2000>

§ 3. Chaque organisation syndicale compose librement sa délégation.

Celle-ci se compose au maximum de :

- sept membres, dans les comités généraux;

- quatre membres, dans les comités de secteur, ainsi que dans les sections visées à l'article 17, § 2, et dans les sous-sections visées à l'article 17, §§ 2bis et 2ter;

- trois membres, dans les comités particuliers.

La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner au maximum par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.) <AR 1990-08-02/30, art. 11, 006; En vigueur : 1990-10-01>

Art. 22.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoquées, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations.

Art. 23.Une question est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative.

En vue de la négociation, les organisations syndicales représentatives reçoivent toute documentation nécessaire.

Art. 24.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 23; il fixe la date des réunions.

Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.

L'ordre du jour mentionne dans lequel des délais prévus à l'article 25 les négociations doivent être terminées.

Art. 25.(La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.) <AR 1990-08-02/30, art. 12, 006; En vigueur : 1990-10-01>

Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.

Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

A l'expiration du délai fixé conformément au présent article, la négociation est terminée et le président établit le projet de protocole visé à l'article 30.

Art. 26.Le président veille au bon fonctionnement du comité (de la section ou de la sous-section) et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat. <AR 1990-08-02/30, art. 13, 006; En vigueur : 1990-10-01>

Art. 27.Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 25, alinéa 3.

Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation.

Art. 28.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour.

Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art. 29.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne uniquement :

l'ordre du jour;

le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;

les dénominations des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes, et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;

le nom des techniciens;

les points discutés;

les points pour lesquels la négociation est terminée.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Une copie en est envoyée aux membres des délégations et aux organisations syndicales.

Art. 30.Le président établit le projet de protocole conformément à l'article 9 de la loi et le soumet pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité, de même qu'aux organisations syndicales, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la négociation.

Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicale disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi, sous pli recommandé à la poste, du document, pour communiquer leurs observations au président; la date de la poste fait foi de l'envoi. Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours, le président peut modifier ce délai.

Si aucune modification de texte n'est proposée, le projet devient le texte définitif du protocole. Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion suivante. Le président rédige le texte définitif du protocole sur base de cet examen.

Une copie du texte définitif du protocole est envoyée aux membres (de la délégation de l'autorité) et aux organisations syndicales. <AR 2001-05-08/33, art. 6, 025; En vigueur : 25-06-2001>

Le président invite les membres (de la délégation de l'autorité) et les organisations syndicales qui souhaitent signer le protocole à le faire dans le délai qu'il détermine, après avoir entendu les organisations syndicales intéressées. <AR 2001-05-08/33, art. 6, 025; En vigueur : 25-06-2001>

Art. 31.§ 1er. L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et les protocoles sont déposés et conservés au secrétariat.

§ 2. (Le secrétaire envoie une copie des protocoles à chaque autorité qui :

- est compétente pour exécuter les mesures proposées ;

- intervient dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire ;

- fixe les dispositions générales dans les limites desquelles les mesures proposées peuvent être prises ;

- exerce la tutelle sur les mesures proposées.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 1997-09-16/38, art. 7, 017; En vigueur : 14-11-1997>

Le secrétaire du comité visé à l'article 20, § 1er, 7°, envoie une copie des protocoles au Gouvernement flamand.

Le secrétaire des comités visés à l'article 20, § 3, envoie une copie des protocoles, selon le cas, aux ministres compétents du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement de la Communauté germanophone.) <AR 1995-04-10/20, art. 15, 014; En vigueur : 13-06-1995>

Art. 31bis.<Inséré par AR 2009-01-31/34, art. 1; En vigueur : 13-02-2009> Chaque président d'un comité visé à l'article 3, § 1er, et à l'article 4, § 1er, de la loi, peut, par dérogation aux articles 23, 27, 29, dernier alinéa, 30, premier, deuxième et quatrième alinéas, et 31, § 2, décider que les questions à négocier et les documents y afférents sont introduits électroniquement et que la mise à disposition de l'ordre du jour et de toute la documentation nécessaire, les copies des procès-verbaux, des projets de protocole et des protocoles définitifs s'effectue également de manière électronique.

La décision visée au premier alinéa est prise à condition qu'elle fasse l'objet d'un protocole d'accord unanime au sens de l'article 9, 1°, de la loi.

Chaque président détermine les règles plus précises concernant la mise à disposition électronique des documents visés au premier alinéa.

Art. 32.(Le règlement d'ordre intérieur de chaque comité, section ou sous-section règle les cas non prévus par le présent arrêté.) <AR 1990-08-02/30, art. 16, 006; En vigueur : 1990-10-01>

Art. 33.(Les frais de fonctionnement de chaque comité, de chaque section ou de chaque sous-section sont à charge de l'administration ou de la personne de droit public à la tête de laquelle se trouve le président du comité, de la section ou de la sous-section.) <AR 1990-08-02/30, art. 17, 006; En vigueur : 1990-10-01>comité et de chaque section sont à charge de l'administration ou de la personne de droit public à la tête de laquelle se trouve le président du comité.

Chapitre 3.- Dispositions relatives à la réunion conjointe de certains comités de négociation, de certaines sections ou de certaines sous-sections. <Chapitre inséré par AR 1990-08-02/30, art. 18, 006; En vigueur : 1990-10-01>

Art. 33bis.<AR 1997-09-16/38, art. 8, 017; En vigueur : 14-11-1997> Pour les négociations des questions qu'ils estiment communes, les gouvernements des communautés et des régions, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française peuvent convoquer en réunion conjointe les comités, sections ou sous-sections dont ils assument la présidence.

Art. 33ter.<inséré par AR 1990-08-02/30, art. 18, 006; En vigueur : 1990-10-01> Toutes les organisations syndicales représentatives pour siéger dans les comités de négociation concernés par l'application de l'article 33bis participent à la négociation.

La délégation de chaque organisation syndicale se compose au maximum de quatre membres. Elle peut se faire accompagner au maximum par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 33quater.<inséré par AR 1990-08-02/30, art. 18, 006; En vigueur : 1990-10-01>La présidence est assumée conjointement par les présidents des comités, sections ou sous-sections réunies. Le secrétariat est assumé conjointement par les secrétaires des comités, sections ou sous-sections réunies.

Art. 33quinquies.<inséré par AR 1990-08-02/30, art. 18, 006; En vigueur : 1990-10-01> La charge des frais de fonctionnement inhérents à l'application de l'article 33bis est répartie à parts égales entre les administrations ou personnes de droit public à la tête desquelles se trouvent les présidents des comités, sections ou sous-sections réunies.

TITRE IV._ Les comités de concertation.

Chapitre 1er._ Création et compétences des comités de concertation.

Art. 34.<AR 2007-12-20/61, art. 9, 029; En vigueur : 02-02-2008> Un comité supérieur de concertation est créé dans le ressort de chaque comité de secteur, pour l'ensemble des services publics et des catégories de membres du personnel qui dépendent de celui-ci.

Chaque ministre crée, pour les services publics et les catégories de membres du personnel compris dans le ressort d'un comité de secteur et qui sont placés sous son autorité ou son contrôle, des comités de concertation de base dont il détermine le ressort. Il peut créer, pour les mêmes services publics et catégories de membres du personnel, des comités intermédiaires de concertation, dont il détermine le ressort.

Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut ne pas créer de comités de concertation de base.ispose.) <AR 1987-10-07/33, art. 1, 003; En vigueur : 22-10-1987><AR 1995-04-10/20, art. 17, 014; En vigueur : 13-06-1995>

Art. 35.Un comité supérieur de concertation est créé dans le ressort de chaque comité particulier, pour l'ensemble des services publics qui dépendent de celui-ci.

Le président de chaque comité supérieur peut créer des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation, dont il détermine le ressort.

Art. 36.L'ensemble des ressorts des comités de concertation de base doit correspondre au ressort du comité supérieur de concertation.

Le ressort d'un comité intermédiaire de concertation doit correspondre aux ressorts d'au moins deux comités de concertation de base.

Art. 37.Chaque comité de concertation de base, chaque comité intermédiaire de concertation et chaque comité supérieur de concertation est compétent pour les matières visées à l'article 11, § 1er, de la loi, qui concernent exclusivement les membres du personnel qui relèvent de son ressort.

(Alinéa abrogé.) <AR 1991-11-18/32, art. 5, 010; En vigueur : indéterminée >

(Le Comité intermédiaire de concertation, ou à défaut le Comité de concertation de base de chaque institution publique de sécurité sociale, telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, se concerte régulièrement concernant l'exécution du contrat d'administration.) <AR 2000-10-11/36, art. 2, 023; En vigueur : 07-11-2000>

Art. 38.Les propositions relatives à la création (ou la suppression) de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation et à la détermination de leur ressort, font l'objet d'une concertation au sein du comité supérieur de concertation dans le ressort duquel ils sont créés. <AR 2007-12-20/61, art. 10, 029; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 39.<AR 2007-12-20/61, art. 11, 029; En vigueur : 02-02-2008> Toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la Prévention et la Protection au travail sont exercées par les comités compétents en vertu des articles 37 et 40.

Art. 40.Lorsque des membres du personnel de services publics qui relèvent soit de plusieurs comités de secteur, soit de plusieurs comités particuliers, soit de plusieurs comités de l'une et l'autre catégorie, occupent les mêmes bâtiments, les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux (comités pour la Prévention el la Protection au Travail), peuvent être confiées en tout ou en partie à des comités spéciaux de concertation. <AR 2001-05-08/33, art. 8, 025; En vigueur : 25-06-2001>

Ces comités sont créés par :

- le président du comité commun à l'ensemble des services publics, s'il s'agit de services publics qui sont compris dans le ressort de comités de secteur et de comités particuliers;

- le président du (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux), s'il s'agit de services publics qui sont compris dans le ressort de divers comités de secteur; <AR 1995-04-10/20, art. 9, 014; En vigueur : 13-06-1995>

- le président du comité des services publics provinciaux et locaux, s'il s'agit de services publics qui sont compris dans le ressort de divers comités particuliers.

Chapitre 2._ Composition des comités de concertation.

Art. 41.Les organisations syndicales qui siègent dans un comité de secteur ou dans un comité particulier, siègent dans les comités de concertation créées dans le ressort de ces comités de négociation.

Art. 42.§ 1er. Le président d'un comité de secteur est président du comité supérieur de concertation correspondant. Il désigne son suppléant ainsi que les membres de la délégation de l'autorité et leurs suppléants.

Les ministres intéressés désignent les présidents et les membres de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base et dans les comités intermédiaires de concertation, ainsi que leurs suppléants.

§ 2. Le président d'un comité particulier est président du comité supérieur de concertation correspondant. Il désigne son suppléant ainsi que les membres de la délégation de l'autorité et leurs suppléants.

Il désigne en outre les présidents et les membres de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base et dans les comités intermédiaires de concertation, ainsi que leurs suppléants.

§ 3. Le président du comité général qui crée un comité spécial de concertation, en confie la présidence à l'autorité qu'il désigne et qui sera, le cas échéant, un gouverneur de province.

Ce président désigne à son tour son suppléant, les membres de la délégation de l'autorité et leurs suppléants.

§ 4. (Les membres de la délégation de l'autorité, y compris le président, sont des personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager les autorités publiques intéressées.) <AR 2007-12-20/61, art. 12, 029; En vigueur : 02-02-2008>

§ 5. La délégation de l'autorité peut s'adjoindre des techniciens.

Art. 43.La délégation de chaque organisation syndicale se compose de trois membres au maximum, que l'organisation choisit librement, et auxquels peuvent être adjoints (au maximum deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour). <AR 2007-12-20/61, art. 13, 029; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 44.<AR 1995-09-25/32, art. 1, 015; En vigueur : 01-11-1995>(Le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la Prévention et la Protection au travail ou de la section est membre de droit de chacun des comités de concertation visés à l'article 39, pour les réunions relatives aux attributions qui dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la Prévention et la Protection au travail.

Dans chaque comité spécial de concertation, les conseillers en prévention concernés, chargés de la direction des services internes pour la Prévention et la Protection au travail ou des sections, sont membres de droit de ce comité.) <AR 2001-05-08/33, art. 9, 025; En vigueur : 25-06-2001>

Chapitre 3.- Organisation de la concertation.

Art. 45.Le président de chaque comité de concertation établit l'ordre du jour et fixe la date des réunions.

Art. 46.Toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. (Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.) <AR 1997-09-16/38, art. 9, 017; En vigueur : 14-11-1997>

Le président peut pour des motifs impérieux refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande.

Art. 47.Les (articles 22 à 28, 31, § 1er, 32, 33 et 33bis à 33quinquies) sont applicables mutatis mutandis aux comités de concertation. <AR 1985-07-17/30, art. 3, 002><AR 1997-09-16/38, art. 10, 017; En vigueur : 14-11-1997><AR 2007-12-20/61, art. 14, 1°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

Les articles 23, alinéa 1er, 24, alinéa 1er et 28 ne sont applicables qu'aux comités chargés des attributions des (comités pour la Prévention et la Protection au travail). <AR 2001-05-08/33, art. 9, 025; En vigueur : 25-06-2001>

(Lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative (au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail), il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.) <AR 1997-09-16/38, art. 10, 017; En vigueur : 14-11-1997><AR 2007-12-20/61, art. 14, 2° 029; En vigueur : 02-02-2008>

(Le membre du personnel vise à l'article 44 reçoit la documentation relative aux réunions des comités auxquelles il prend part en vertu de cet article; les convocations à ces réunions lui sont adressées conformément à l'article 27.) <AR 1985-07-17/30, art. 3, 002>

Art. 48.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne :

l'ordre du jour;

le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;

la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;

bis (s'il échet, le nom du membre du personnel visé à l'article 44, présent, excusé ou absent;) <AR 1985-07-17/30, art. 4, 002>

le nom des techniciens;

le résumé succinct des discussions;

l'avis motivé.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 49.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres effectifs et suppléants de la délégation de l'autorité (aux organisations syndicales intéressées et, s'il échet, au membre du personnel visé à l'article 44). <AR 1985-07-17, art. 5, 002>

§ 2. Les membres de la délégation de l'autorité (, les organisations syndicales et, s'il échet, le membre du personnel visé à l'article 44) disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi. <AR 1985-07-17/30, art. 5, 002>

Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai.

Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le procès-verbal devient définitif.

La demande de rectification est soumise par le président au comité de concertation lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.

§ 3. Une copie des procès-verbaux est adressée aux autorités intéressées.

Art. 50.Les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation, sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité (, aux organisations syndicales et, s'il échet, au membre du personnel visé à l'article 44). <AR 1985-07-17/30, art. 6, 002>

Art. 50bis.<Inséré par AR 2009-01-31/34, art. 2; En vigueur : 13-02-2009> Chaque président d'un comité visé à l'article 10, § 1er, de la loi, peut, par dérogation aux articles 23, 27, 46, 47, troisième alinéa, 49 et 50, décider que les questions soumises à la concertation et les documents y afférents sont introduits électroniquement et que la mise à disposition de l'ordre du jour, de toute la documentation nécessaire et des copies des procès-verbaux s'effectue également d'une manière électronique.

La décision visée au premier alinéa est prise à condition qu'elle fasse l'objet d'un avis unanime favorable.

Chaque président détermine les règles plus précises concernant la mise à disposition électronique des documents visés au premier alinéa.

TITRE V._ Le contrôle de la représentativité.

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Art. 51.Pour l'application de l'article 8 de la loi, il y a lieu d'entendre :

par "(effectif)" : <AR 2007-12-20/61, art. 15, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

a)pour les services publics visés à l'article 3, § 1er, 1° et 2° et § 2 : les membres du personnel qui appartiennent, à la "date de référence" définie ci-après, à un service public qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité, (en ce compris les bénéficiaires du régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, institué par les articles 93 à 101 de la loi-programme du 30 décembre 1988) (...); <AR 1989-05-29/30, art. 1, 004; En vigueur : 1989-06-01><AR 2007-12-20/61, art. 15, 2°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(b) pour les services publics provinciaux visés à l'article 3, § 1er, 3° : les membres du personnel qui appartiennent (à la "date de référence) à un service public qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité, et dont les prestations effectives ou une situation assimilée à ces prestations donnent ou peuvent donner naissance, pour le deuxième trimestre de l'année de référence, à un droit aux allocations familiales auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;) <AR 1997-09-16/38, art. 11, 017; En vigueur : 14-11-1997><AR 2007-12-20/61, art. 15, 3°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

c)pour les autres services publics visés à l'article 3, § 1er, 3° : les membres du personnel qui appartiennent à un service public qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité et qui, à la date de référence, accomplissent des prestations effectives ou se trouvent dans une situation assimilée aux prestations effectives qui (donnent ou peuvent donner naissance, pour le deuxième trimestre de l'année de référence, à un droit aux allocations familiales auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;) <AR 1989-05-29/30, art. 1, 004; En vigueur : 1989-06-01>

(...) <AR 2007-12-20/61, art. 15, 4°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

par "affilié cotisant" : le membre du personnel, à l'exception des personnes engagées dans le cadre du troisième circuit de travail ou dans un cadre spécial temporaire, qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de la "période de référence", définie ci-après, dans laquelle se situe la "date de référence".

La "date de référence" est le [1 dernier jour de l'année scolaire]1 qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans visée à l'article 14, § 1er, de la loi ou, le cas échéant, le 30 juin de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un contrôle intermédiaire, visée à l'article 14, § 2, de la loi.

La "période de référence" est la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année dans laquelle se situe la date de référence.

La "cotisation syndicale" est celle qui, pour le mois dans lequel se situe la date de référence, (est au moins égale à 0,74 pour cent) de la rémunération mensuelle garantie brute indexée, telle qu'elle est en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède la date de référence. (Elle est calculée sur la base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux. Pour ces calculs, seul le résultat final relatif à la cotisation mensuelle est arrondi de telle façon que, au cas où le montant calculé contient une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction de cent atteint ou non 0,5). <AR 1990-10-31/30, art. 18, 1°, 007; En vigueur : 1990-11-23><AR 2007-12-20/61, art. 15, 5°, 029; En vigueur : 02-02-2008>

(...) <AR 1990-10-31/30, art. 18, 2°, 007; En vigueur : 1990-11-23>

(Si le règlement des cotisations d'une organisation syndicale prévoit, en raison de circonstances individuelles et particulier«res, une cotisation réduite, la "cotisation syndicale" susvisée est réduite à la moitié du montant visée à l'alinéa précédent.) <AR 1989-05-29/30, art. 1, 004; En vigueur : 1989-06-01>

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(1DCFR 2022-03-31/35, art. 151, 038; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 52.Le point de départ de la première des périodes de six ans visées à l'article 14, § 1er, de la loi est le 1er décembre 1984.

Chapitre 2._ Le contrôle des conditions de représentativité.

Art. 53.[1 Toute organisation syndicale qui souhaite siéger dans un ou plusieurs comités de secteur ou dans un ou plusieurs comités particuliers déterminés en vertu de l'article 8, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, de la loi, introduit à cet effet une demande auprès :

du président du comité commun à l'ensemble des services publics, pour pouvoir siéger à la fois dans un ou plusieurs comités de secteur et dans un ou plusieurs comités particuliers;

du président du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, pour pouvoir siéger dans un ou plusieurs comités de secteur;

du président du comité des services publics provinciaux et locaux, pour pouvoir siéger dans un ou plusieurs comités particuliers.]1

La demande est signée par un dirigeant responsable et envoyée sous pli recommandé à la poste dans les premiers trente jours de l'une des périodes de six ans visées à l'article 14, § 1er, de la loi.

La tardiveté de la demande prive l'organisation candidate du contrôle de sa représentativité.

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(1AR 2014-04-10/28, art. 4, 033; En vigueur : 10-05-2014)

Art. 54.(Abrogé) <AR 2007-12-20/61, art. 16, 030; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 55.Le président vérifie, dans les soixante jours de la réception de la demande, si l'organisation syndicale satisfait aux conditions de représentativité.

Dans l'affirmative, il communique immédiatement sa décision à l'organisation syndicale.

Dans la négative, ou s'il appert que les données fournies ne lui permettent pas de se prononcer, il communique sans délai ses constatations à l'organisation syndicale et l'invite à fournir des explications dans le délai, d'au moins trente jours, qu'il détermine. Le non-respect de ce délai entraîne l'exclusion de la suite des opérations de contrôle.

Le président communique sa décision finale dans les dix jours de l'expiration de ce délai.

Si le président constate qu'il n'est pas compétent pour examiner la demande, il la transmet sans délai au président compétent.

Les communications au président et aux organisations syndicales se font sous pli recommandé à la poste.

Art. 56.§ 1er. [1 La liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans les comités généraux en vertu de l'article 7 de la loi, ainsi que les modifications à la liste, sont publiées au Moniteur belge par les soins du président du comité commun à l'ensemble des services publics.]1

§ 2. Dans un délai de dix jours après qu'il a statué sur toutes les demandes qui lui ont été régulièrement adressées pour (...) siéger dans un comité de secteur ou un comité particulier déterminé, le président communique à la Commission la liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité. <AR 2001-05-08/33, art. 11, 025; En vigueur : 25-06-2001>

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(1AR 2014-04-10/28, art. 5, 033; En vigueur : 10-05-2014)

Art. 57.Toute organisation syndicale qui souhaite un nouvel examen, conformément à l'article 14, § 2, de la loi, introduit sa demande au président compétent en vertu de l'article 53. La procédure prévue à l'article 55 s'applique à cette demande.

["1 Dans un d\233lai de dix jours apr\232s qu'il a statu\233 sur la demande qui lui a \233t\233 r\233guli\232rement adress\233e, le pr\233sident communique celle-ci \224 la Commission si l'organisation syndicale satisfait aux conditions de repr\233sentativit\233."°

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(1AR 2014-04-10/28, art. 6, 033; En vigueur : 10-05-2014)

Chapitre 3._ Le contrôle des critères de représentativité.

Art. 58.Pour prouver qu'elles satisfont aux critères de représentativité, les organisations syndicales produisent à la Commission, à sa demande, les pièces nécessaires à cet effet, certifiées exactes par un dirigeant responsable.

La Commission examine les éléments de preuve qui lui sont soumis et fait les constatations nécessaires.

Art. 59.Les autorités sont tenues de fournir à la Commission, dans les délais qu'elle fixe, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 60.Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la Commission, dans les délais qu'elle fixe et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 61.Dès le début de ses opérations de contrôle, la Commission invite chaque organisation syndicale à désigner un délégué pour la représenter aux opérations de contrôle qui la concernent.

Art. 62.(Abrogé) <AR 2007-12-20/61, art. 18, 030; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 63.Dès que la Commission reçoit une liste des organisations syndicales qui demandent à siéger dans un ou plusieurs comités de secteur ou dans un ou plusieurs comités particuliers déterminés en vertu de l'article 8, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, de la loi, elle examine, par comité de négociation, sans attendre les liste relatives à d'autres comités de secteur ou particuliers, quelles sont les organisations syndicales qui satisfont aux critères de représentativité visés aux dispositions précitées de la loi.

Pour chaque comité de négociation, la Commission clôt son examen aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois de la réception de la liste visée à l'alinéa 1er.

Dans les dix jours de l'achèvement de son examen relatif à un comité de secteur ou à un comité particulier déterminé, la Commission communique la liste complète de toutes les organisations syndicales qui peuvent siéger dans ce comité :

au président du comité de négociation intéresse;

aux organisations syndicales intéressées, sous pli recommandé à la poste;

au Ministre de la Fonction publique, ou au Ministre de l'Intérieur, selon qu'il s'agit d'un comité de secteur ou d'un comité particulier.

Art. 64.Pour des raisons impérieuses et à la demande motivée de la Commission, le Premier Ministre peut proroger, pour les comités de négociation qu'il désigne, (le délai de six mois prévu à l'article 63). <AR 2007-12-20/61, art. 19, 030; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 65.[1 La Commission fait publier au Moniteur belge, dans les deux mois de l'achèvement de son examen visé à l'article 63, alinéa 3, la liste des organisations syndicales représentatives relative au comité de négociation intéressé.]1

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(1AR 2014-04-10/28, art. 7, 033; En vigueur : 10-05-2014)

Chapitre 4._ La composition et le fonctionnement de la Commission.

Art. 66.La Commission se compose d'un président et de deux membres, nommées par le Roi, sur proposition conjointe du Premier Ministre, du Ministre de la Justice et du Ministre de la Fonction publique, parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire.

Les membres doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi l'examen de docteur ou de licencié en droit, l'un en langue française et l'autre en langue néerlandaise.

Art. 67.Le Premier Ministre met à la disposition de la Commission le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il désigne dans ce personnel un secrétaire et un secrétaire adjoint de rôles linguistiques différents ainsi que des suppléants.

Art. 68.Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget (du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre). <AR 2007-12-20/61, art. 21, 030; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 69.Les membres de la Commission bénéficient des dispositions applicables au personnel des (services publics fédéraux) qui concernent les frais de parcours et de séjour, au sens de : <AR 2007-12-20/61, art. 22, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

_ l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des (services publics fédéraux); <AR 2007-12-20/61, art. 22, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

_ l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

_ l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des (services publics fédéraux).

Ils sont à cet effet assimilés (aux fonctionnaires titulaires de la classe A4 ou A5). <AR 2007-12-20/61, art. 22, 030; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 70.La Commission renvoie aux organisations syndicales les pièces qu'elles avaient produites, lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle.

TITRE VI._ Des personnes qui participent à l'activité syndicale.

Chapitre 1er._ Enumération des délégués syndicaux.

Art. 71.Les délégués syndicaux comprennent :

les dirigeants responsables d'une organisation syndicale mentionnés dans une des (listes visées à l'article 7); <AR 2007-12-20/61, art. 23, 030; En vigueur : 02-02-2008>

les mandataires permanents de ces dirigeants responsables;

les "délégués permanents", c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel et qui, en tant que tels, sont agréés et mis en congé;

les membres de la délégation d'une organisation syndicale représentée dans un comité de négociation ou de concertation, ainsi que les techniciens de ladite délégation;

les personnes désignées par une organisation syndicale afin d'exercer plus spécialement une ou plusieurs de prérogatives qui ont été conférées à cette organisation en vertu des articles 16, 1°, 2° et 3°, et 17, 1°, 2° et 3°, de la loi;

les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein d'une organisation syndicale;

le délégué d'une organisation syndicale auprès de la Commission.

Chapitre 2._ Des dirigeants responsables et de leurs mandataires permanents.

Art. 72.Les organisations syndicales envoient la liste des mandataires permanents de leurs dirigeants responsables, selon le cas, au président auquel elles ont envoyé, conformément à l'article 7, les documents en vue d'être agréées, ou à celui auquel elles ont adressé, (conformément à l'article 53), une demande afin de pouvoir siéger dans un comité général. <AR 2007-12-20/61, art. 24, 030; En vigueur : 02-02-2008>

Ledit président délivre aux dirigeants responsables et à leurs mandataires permanents une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Premier Ministre.

Munis de leur carte, les dirigeants responsables et leurs mandataires permanents peuvent exercer toutes les prérogatives accordées à leur organisation syndicale.

Chapitre 3._ Des délégués permanents.

Art. 73.L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent doit être accordé par l'autorité dont il relève, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.

Toutefois, pour des raisons de service impérieuses, il peut être sursis à l'octroi de l'agrément pendant quatre mois au plus.

Si l'intéressé n'a, à la date de la demande d'agrément, obtenu aucun signalement, aucune appréciation ou aucun rapport équipollent, bien qu'à ce moment soit écoulé le délai dans lequel le régime qui lui est applicable prévoit l'attribution d'une telle mention, il est sursis à l'octroi de l'agrément pendant quatre mois au plus; durant cette période, une mention lui est attribuée. Dépassé le délai de quatre mois, l'agrément lui est accorde.

L'autorité notifie sa décision dans les plus brefs délais à l'intéressé et à son supérieur hiérarchique et, sous pli recommandé à la poste, à l'organisation syndicale intéressée.

Art. 74.L'autorité qui agrée un membre du personnel en tant que délégué permanent, lui délivre une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Premier Ministre.

Muni de cette carte, le délégué permanent peut exercer toutes prérogatives octroyées à son organisation syndicale.

Art. 75.L'agrément ne peut être retiré que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves, du président du (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux) ou du président du comité des services publics provinciaux et locaux, selon que le membre du personnel intéressé fait partie d'un service public qui relève du ressort d'un comité de secteur ou d'un comité particulier. <AR 1995-04-10/20, art. 9, 014; En vigueur : 13-06-1995>

Le président décide, sur avis du sous-comité prévu à l'article 18, § 2, après avoir entendu les explications fournies par le délégué permanent intéressé et par un ou plusieurs dirigeants responsables de l'organisation syndicale intéressée.

Art. 76.Le président notifie sa décision au membre du personnel, à son supérieur hiérarchique et, sous pli recommandé à la poste, à l'organisation syndicale intéressée.

Art. 77.§ 1er. Le membre du personnel, dès qu'il est agréé en qualité de délégué permanent, est de plein droit en congé syndical.

A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en activité de service. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement et à l'avancement de traitement et de grade.

§ 2. Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent auquel, à la date de son agrément, un régime de signalement, d'appréciation ou de rapport équipollent est applicable, maintient, pendant son congé syndical, la dernière mention qui lui était attribuée avant son agrément.

S'il n'a pas fait l'objet d'une telle mention avant son agrément bien que le régime qui lui était applicable à ce moment prévoyait un signalement, une appréciation ou un rapport équipollent, il ne peut, pendant son congé syndical, s'en voir attribuer une.

Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent auquel, à la date de son agrément, aucun régime de signalement, d'appréciation ou de rapport équipollent n'était applicable, est réputé titulaire de la mention la plus favorable attribuée à l'un des membres du personnel par rapport auquel il doit être apprécié, lorsque, pendant son congé syndical, il est appelé à justifier d'une telle mention.

§ 3. Lorsque le délégué permanent est dépassé par un autre agent, il obtient, en surnombre, à sa demande et selon les dispositions de son statut, une promotion ou tout autre avancement de grade ou de carrière analogue, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

l'intéressé est en congé syndical depuis au moins deux ans en qualité de délégué permanent;

l'agent promu appartient au même groupe linguistique que l'intéressé, ou à l'autre groupe linguistique lorsque, dans ce dernier cas, une disposition spéciale accorde une promotion compensatoire;

l'agent promu est classé après l'intéressé :

_ dans le classement établi à l'ancienneté, s'il s'agit de deux agents de l'Etat ou de deux membres du personnel d'un organisme d'intérêt public soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

_ dans le classement prévu pour la promotion ou pour tout autre avancement de grade ou de carrière analogue, par la loi ou par leur statut propre, s'il s'agit de deux autres membres du personnel.

La promotion ou tout autre avancement de grade ou de carrière analogue est octroyée au délégué permanent à la date de la promotion par laquelle il a été dépassé. La prise de rang éventuelle ne peut rétroagir au-delà de cette promotion.

Aucune nouvelle promotion pour dépassement ne peut être octroyée au délégué syndical moins de trois ans après la précédente.

§ 4. Il est mis fin au congé syndical du délégué permanent à sa demande ou lorsque son organisation syndicale le décide ou encore lorsque son agrément lui est retiré.

A l'expiration de son congé, le délégué permanent qui n'a obtenu aucune application du § 3 est réaffecté à l'emploi ou à la fonction qu'il occupait auparavant.

Le délégué permanent qui a obtenu l'application du § 3 est affecté à une fonction ou à un emploi vacant qui correspond à son grade, pour autant qu'il en réunisse les conditions ou, à défaut et jusqu'à ce que s'ouvre une telle vacance, à la fonction ou à l'emploi qu'il occupait avant son congé.

Art. 78.<AR 1997-09-16/39, art. 1, 018; En vigueur : 15-05-1985> § 1er. Avant la fin de chaque trimestre, l'organisation syndicale rembourse à l'autorité une somme égale au montant total des payements effectués au cours du trimestre précédent au délégué permanent ou à ses ayants-droit en raison de sa qualité de membre du personnel.

Ce montant total comprend toutes les sommes qui, sous quelque forme que ce soit, ont été payées directement ou indirectement au délégué permanent ou à ses ayants-droit, ou au bénéfice de celui-ci ou de ceux-ci, en argent ou en avantages évaluables en argent.

A cet effet, l'autorité communique, à l'organisation syndicale, le montant de la somme à verser, ainsi que la dénomination et le numéro du compte sur lequel elle doit être versée.

L'évaluation des avantages évaluables en argent s'effectue selon les règles de l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Les organisations syndicales sont également tenues au remboursement lorsque tout ou partie de la somme visée à l'alinéa 1er ne peut être payé ou octroyé au délégué permanent en raison d'une saisie ou d'une cession ou parce qu'elle doit être payée ou octroyée au conjoint du délégué permanent.

§ 2. Ne sont pas inclus dans les remboursements visés au § 1er :

les cotisations patronales qui sont dues dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale;

les cotisations patronales destinées à un régime légal de pensions de retraite et de survie de membres du personnel du secteur public;

les primes ou cotisations qui répondent aux deux conditions suivantes :

a)être destinées à un régime d'accidents de travail ou de maladies professionnelles;

b)être payées par l'autorité :

- soit à une (société d'assurances); <AR 2007-12-20/61, art. 25, 030; En vigueur : 02-02-2008>

- soit à une (caisse commune d'assurances); <AR 2007-12-20/61, art. 25, 030; En vigueur : 02-02-2008>

["1 - soit \224 Fedris;"°

- [1 ...]1

- soit à un organisme de sécurité sociale chargé de percevoir ces primes et cotisations;

les avantages et les avantages complémentaires quels qu'ils soient, octroyés dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale, que des cotisations patronales soient payées ou non, à l'exception du pécule de vacances payé par l'autorité;

les avantages octroyés par des services sociaux créés ou agréés par l'autorité;

les avantages octroyés sur la base de cotisations patronales, autres que celles visées au 1°, que ces cotisations soient ou non imposées par la loi ou la réglementation;

la prime syndicale payée en vertu de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.

§ 3. Dans le cas où un délégué permanent est rémunéré par une subvention-traitement, le remboursement s'effectue selon les règles déterminées aux §§ 1er et 2.

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(1AR 2018-09-06/13, art. 89, 035; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 79.Si les versements visés à l'article 78 n'ont pas été effectues dans le délai qui y est fixé, l'autorité met l'organisation syndicale en demeure, sous pli recommandé à la poste, d'effectuer les versements nécessaires dans les quinze jours. L'organisation syndicale est préalablement invitée à faire présenter des explications par un ou plusieurs dirigeants responsables.

Si la suite donnée à la mise en demeure ou les explications du dirigeant responsable ne sont pas satisfaisantes, l'autorité en informe le président du comité commun à l'ensemble des services publics. Celui-ci, sur avis du sous-comité prévu à l'article 18, § 2, retire, par décision motivée, l'agrément de tous les délégués permanents de l'organisation syndicale intéressée et, s'il s'agit d'une organisation syndicale agréée conformément à l'article 7, l'agrément de l'organisation elle-même.

Chapitre 4._ Disposition commune aux dirigeants responsables, à leurs mandataires permanents et aux délégués permanents.

Art. 80.Le délégué syndical à qui une carte de légitimation a été octroyée renvoie celle-ci à l'autorité qui la lui avait délivrée, dès qu'il est mis fin à sa mission

Chapitre 5._ (Dispositions communes à tous les délégués syndicaux, à l'exception des délégués permanents.) <AR 1985-07-17/30, art. 9, 002>

Art. 81.§ 1er. (Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel-délégué syndical visé à l'article 71, 1° ou 2° obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation. Pour les dirigeants responsables, la convocation ou l'ordre de mission susvisé doit émaner d'un autre dirigeant responsable.

Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel-délégué syndical visé à l'article 71, 4°, obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève.) <AR 1985-07-17/30, art. 10, 002>

§ 2. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels émanant du président d'un comite de négociation ou de concertation, un membre du personnel obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux travaux de ce comité.

§ 3. Les convocations et ordres de mission visés aux §§ 1er et 2 mentionnent le comité de négociation ou de concertation aux travaux duquel le membre du personnel est invité à participer. Les convocations occasionnelles indiquent en outre les lieu, jour et heure des réunions.

Le président du comité de négociation ou de concertation intéressé reçoit, par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique, copie des convocations et des ordres de mission visés au § 1er.

Il communique à leur supérieur hiérarchique le nom des membres du personnel qui s'absentent aux réunions.

Art. 82.Sur présentation préalable à leur supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, les membres du personnel obtiennent, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l'organisation syndicales.

Art. 83.§ 1er. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'un ordre de mission ou d'un mandat personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service en vue de l'exercice d'une des prérogatives énumérées aux articles 16, 1°, 2° et 3°, et 17, 1°, 2° et 3°, de la loi.

Lesdites prérogatives ne peuvent être exercées par le membre du personnel que dans le ressort du comité de secteur ou du comité particulier dont relève le service public qui l'occupe.

§ 2. Sur présentation préalable d'un ordre de mission ou d'un mandat personnels émanant d'un dirigeant responsable, toutes personnes autres que celles que vise le § 1er peuvent exercer les prérogatives visées audit paragraphe.

Art. 83bis.<Inséré par AR 2009-01-31/34, art. 3; En vigueur : 13-02-2009> Au sein du comité de négociation compétent, il peut être convenu que les avis visés à l'article 11 et les convocations visées aux articles 81, 82 et 83, sont transmis électroniquement. Les règles plus précises concernant la transmission et la communication électronique sont déterminées le cas échéant dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 84.Sur demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente, et sauf incompatibilité absolue avec les nécessités du service, les membres du personnel obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives.

Chapitre 6._ Dispositions communes à tous les délégués syndicaux.

Art. 85.§ 1er. Les délégués syndicaux sont tenus à la discrétion quant aux faits et documents à caractère confidentiel.

§ 2. Les délégués syndicaux ne peuvent pas divulguer des faits ou documents auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère secret.

La violation de cette règle entraîne :

l'interdiction, pour le délégué syndical intéressé, d'exercer pendant un an les prérogatives visées aux articles 16 et 17 de la loi;

s'il s'agit d'un délégué permanent, le retrait de son agrément et son rappel en service; il ne peut à nouveau être agréé en tant que délégué permanent qu'après un an.

Le retrait de l'agrément d'un délégué permanent en vertu de l'alinéa 2, se fait conformément aux articles 75 et 76 et a automatiquement pour effet qu'il ne peut exercer pendant un an les prérogatives visées aux articles 16 et 17 de la loi.

Pour les autres membres du personnel, l'application de la sanction prévue à l'alinéa 2, 1°, est proposée par leur supérieur hiérarchique après que celui-ci a entendu le membre du personnel intéressé. La décision est prise par le président du comité de secteur ou du comité particulier dont relève le service public occupant le membre du personnel, après avis du sous-comité prévu à l'article 18, § 2.

Art. 86.Pendant la durée de son congé ou de sa dispense de service au sens du présent titre et pour l'exercice de sa mission syndicale, le membre du personnel délégué syndical est, pour l'application de la législation sur les accidents de travail et les accidents survenus sur le chemin du travail, présume se trouver sur le lieu de l'exercice de ses fonctions.

Art. 87.Les dispositions qui concernent :

le régime et les sanctions disciplinaires;

la suspension dans l'intérêt du service;

la démission d'office;

le licenciement,

ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.

Ces actes ne peuvent influencer ni l'établissement, ni la modification de leur signalement, de toute appréciation ou de tout rapport équipollent.

Chapitre 7.- Dispositions relatives à la protection de certains délégués syndicaux. <inséré par AR 1995-09-25/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-12-1995>

Art. 88.<AR 2007-12-20/82, art. 1, 031; En vigueur : 08-02-2008> § 1er. Dans chaque ressort d'un comité supérieur de concertation, les dispositions de l'article 89 s'appliquent aux membres du personnel engagés sous contrat de travail désignés par un dirigeant responsable d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 8 de la loi.

Le nom et, éventuellement, le grade du membre du personnel désigné sont communiqués par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au président du comité supérieur de concertation et au président du comité de concertation de base dont relève le membre du personnel. Par la même procédure, un dirigeant responsable peut, à tout moment, modifier cette désignation.

Les dispositions de l'article 89 s'appliquent au membre du personnel, dont le nom est ainsi communiqué, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la lettre visée à l'alinéa 2 est reçue.

§ 2. Par comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, le nombre de personnes désignées conformément au § 1er ne peut être supérieur au nombre des comités de concertation de base créés avec un maximum de vingt par organisation syndicale, à l'exception du comite supérieur de concertation créé dans le ressort du comité de secteur XIX - Communauté germanophone où ce nombre ne peut être supérieur à quatre par organisation syndicale.

Par dérogation à l'alinéa premier :

chaque autorité peut permettre la désignation d'un nombre plus élevé de membres du personnel par organisation syndicale; ce nombre ne peut dépasser celui des comités de concertation de base;

chaque organisation syndicale peut désigner un membre du personnel par rôle linguistique et par comité de concertation de base au cas où le ressort de ce comité comprend un ou plusieurs services dont l'activité s'étend à tout le pays et pour autant que le nombre de membres du personnel engagés sous contrat de travail dans le ressort de ce comité s'élève à plus de cent.

§ 3. Par comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité des services publics provinciaux et locaux, le nombre visé au § 1er ne peut être supérieur à deux fois le nombre des comités de concertation de base.

Par dérogation à l'alinéa premier :

sans porter atteinte aux compétences de l'autorité de tutelle, chaque autorité peut accorder la désignation d'un nombre plus élevé de membres du personnel;

le nombre visé au § 1er n'est en aucun cas inférieur à respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq selon que le nombre de membres du personnel engagés sous contrat de travail dans le ressort d'un comité supérieur de concertation s'élève à cent ou moins, plus de cent, plus de cinq cents, plus de mille ou plus de deux mille. Lorsqu'il n'y a pas au moins vingt membres du personnel engagés sous contrat de travail, la présente disposition n'est applicable que si ces membres du personnel représentent au moins la moitié de l'effectif total relevant de ce ressort.

§ 4. [1 Chaque année, avant le 1er mars]1, le président du comité supérieur de concertation communique aux organisations syndicales le nombre de membres du personnel qui peuvent être désignés conformément aux §§ 2 et 3.

Pour l'application du § 3, alinéa 2, 2°, les chiffres des effectifs du personnel engagé sous contrat de travail sont ceux existant au [2 dernier jour de l'année scolaire]2 qui précède celle visée à l'alinéa 1er. Ces chiffres sont communiqués aux organisations syndicales par le président du comité supérieur de concertation, dont relèvent les services publics visés au § 3.

Les dates visées aux alinéas 1er et 2 peuvent être remplacées par d'autres dates moyennant la conclusion d'un accord au sens de l'article 9, 1° ou 2°, de la loi, au sein du comité correspondant au comité supérieur de concertation concerné.

§ 5. Au cas où il résulte de l'application des dispositions des §§ 3 et 4 que le nombre de personnes pouvant être désignées est inférieur au nombre de personnes désignées antérieurement, l'organisation syndicale désigne dans les trois mois, selon la procédure prévue au § 1er, alinéa premier, les personnes auxquelles les dispositions de l'article 89 s'appliquent. A défaut, ces dispositions ne sont plus applicables aux personnes précédemment désignées.

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(1AR 2014-04-10/28, art. 8, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(2DCFR 2022-03-31/35, art. 152, 038; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 89.<inséré par AR 1995-09-25/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-12-1995> § 1er. L'autorité qui envisage de licencier un membre du personnel qui a été désigné conformément à l'article 88, et pour autant que l'organisation syndicale qui l'a désigné soit encore représentative, en informe, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel concerné, l'organisation syndicale qui l'a désigné et le président du comité supérieur de concertation dont relève le service public qui occupe ce membre du personnel.

La lettre contient la motivation détaillée sur laquelle l'autorité se base pour envisager le licenciement. A la lettre adressée au membre du personnel concerné l'autorité joint une copie des pièces éventuelles qui sont évoquées directement ou indirectement dans la motivation détaillée.

§ 2. L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de dix jours, à compter du jour de la réception de la lettre de l'autorité, pour demander au président du comité supérieur de concertation, par lettre recommandée à la poste, une réunion spéciale de ce comité. Le délai commence à courir le jour où la lettre recommandée est présentée par la poste à l'adresse de l'organisation syndicale.

Le président fixe la date de cette réunion spéciale.

§ 3. Le comité supérieur de concertation est composé conformément aux articles 41 et 42. Toutefois, la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales ne peuvent s'adjoindre des techniciens.

Le membre du personnel, dont le licenciement est envisagé, ne peut siéger dans le comité lors de cette réunion spéciale.

§ 4. Le secrétaire du comité supérieur de concertation envoie, par lettre recommandée à la poste, les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales siégeant au sein de ce comité, au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion spéciale.

A la convocation est annexée une copie des lettres qui ont été envoyées au président du comité conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.

§ 5. Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité, ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicient la validité de la procédure.

§ 6. Le président dirige les débats et assure l'ordre de la réunion.

A la fin de la réunion, le président constate l'existence d'un avis unanime ou d'avis divergents.

§ 7. Le secrétaire rédige un procès-verbal de la réunion.

Celui-ci mentionne : 1° l'objet de la réunion;

le nom des membres de la délégation de l'autorité présents, excusés ou absents;

la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;

l'avis unanime ou les avis divergents des membres des délégations présentes.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

§ 8. Dans les dix jours qui suivent le jour de la réunion, une copie du procès-verbal est envoyée, par lettre recommandée à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales siégeant au sein du comité ainsi qu'à l'autorité qui envisage de licencier le membre du personnel.

Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de cinq jours ouvrables, après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président par lettre recommandée à la poste. Les observations sont annexées au procès-verbal. Le procès-verbal devient définitif à l'expiration de ce délai.

Sans préjudice du § 9, l'autorité ne peut notifier le congé qu'à partir du lendemain du jour de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.

§ 9. Sauf en cas d'avis unanime favorable au licenciement envisagé, l'autorité doit motiver sa décision éventuelle de licencier. La motivation doit contenir une réponse aux arguments mentionnés dans le procès-verbal qui vont à l'encontre du licenciement envisagé. La motivation ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux mentionnés dans la lettre visée au § 1er.

Cette motivation doit être communiquée, au plus tard le jour de la notification du congé donné par l'autorité, par lettre recommandée à la poste, à l'organisation syndicale qui a désigné le membre du personnel concerné, à ce membre du personnel, ainsi qu'au président du comité supérieur de concertation.

Art. 90.<inséré par AR 1995-09-25/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-12-1995> La procédure établie par l'article 89 n'est pas applicable :

Lorsque, sur la base des dispositions en vigueur dans le service public concerné, le membre du personnel dispose d'un recours interne qui (suspend la décision de procéder au licenciement);

En cas de licenciement pour motif grave; <AR 2007-12-20/82, art. 2, 031; En vigueur : 08-02-2008>

Lorsque le contrat prend fin par l'expiration du terme ou par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu;

Lorsque le contrat de remplacement prend fin au retour de la personne remplacée;

En cas d'accord entre l'autorité et le membre du personnel pour mettre fin au contrat;

Lorsque le contrat prend fin pour cause de force majeure;

Lorsque le contrat est rompu par la volonté du membre du personnel.

TITRE VII._ (...). <AR 1991-11-18/32, art. 5, 010; En vigueur : indéterminée >

TITRE VIII._ Dispositions modificatives, transitoires et finales.

Chapitre 1er._ Dispositions modificatives.

Art. 91.L'article 1er, § 4, d, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail est complété par les alinéas suivants : "....."

Art. 92.L'article 9 de la loi du 27 juillet 1961 modifiant certaines dispositions du titre IV de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et rapportant la loi du 28 février 1961 complétant l'article 75 de la loi communale, est complété par l'alinéa suivant : "....."

Art. 93.L'article 7, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat est remplacé par la disposition suivante : "......"

Art. 94.L'article 2, § 3, 1, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par l'alinéa suivant : "....."

Chapitre 2._ Dispositions transitoires et finales.

Section 1ère._ Dispositions temporaires.

Art. 95.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté qui ont trait à la création, à la composition et au fonctionnement du sous-comité visé à l'article 18, § 2, l'avis prescrit par les articles 75, 79 et 85, § 2, n'est pas requis.

Art. 96.Pour la première application de l'article 51, alinéa 1er, 3°, (ainsi que pour l'examen de représentativité relatif à la période visée à l'article 14, § 1er, de la loi qui débute le 1er décembre 1990), il y a lieu d'entendre par "affilié cotisant" le membre du personnel, à l'exception des personnes engagées dans le cadre du troisième circuit de travail ou d'un cadre spécial temporaire, qui a payé la cotisation syndicale pour le mois dans lequel se situe la "date de référence". <AR 1989-05-29/30, art. 2, 004; En vigueur : 1989-06-01>

Pour la première application de l'article 51, alinéa 4, il doit être satisfait à la condition relative à la cotisation syndicale minimale au cours du quatrième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Pour la première application de l'article 53, alinéa 2, le délai de trente jours se compte à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet article.

Art. 96bis.<inséré par AR 1987-10-07/33, art. 2, 003; En vigueur : 22-10-1987> Lors de la première application de l'article 63 pour les services de l'Exécutif de la Communauté germanophone, il y a lieu d'entendre, pour l'application de l'article 51, alinéas 2 et 3 :

par date de référence : le 30 juin 1985;

par période de référence : le mois de juin 1985.

Art. 97.Les délais de deux ans et de trois ans prévus à l'article 77, § 3, se comptent, s'il y a lieu, lors de la première application de ces dispositions au membre du personnel intéressé, eu égard au congé syndical obtenu en qualité de délégué syndical permanent conformément au statut qui lui était applicable à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 97bis.<inséré par AR 1990-08-02/30, art. 19, 006; En vigueur : 1990-10-01> Sauf disposition contraire expresse et sans préjudice de l'article 3, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, des services publics dépendant (de l'Etat, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française), dont la création est postérieure au 1er octobre 1990, sont soumis au régime institué par la loi. <AR 2001-05-08/33, art. 12, 025; En vigueur : 25-06-2001>

En attendant que lesdits services fassent l'objet d'une mention à l'annexe I du présent arrêté, ils relèvent, chacun en ce qui le concerne, du comité de secteur (dont le président ou le vice-président est) l'autorité publique qui exerce son autorité, son pouvoir de contrôle ou de tutelle sur le service public concerné. <AR 2001-05-08/33, art. 12, 025; En vigueur : 25-06-2001>

(Lorsque le ministre fédéral qui exerce son autorité, son pouvoir de contrôle ou de tutelle sur le service public fédéral concerné n'est pas président ou vice-président d'un comité de secteur ou lorsque plusieurs ministres fédéraux exercent une autorité, un pouvoir de contrôle ou de tutelle, sur le service public fédéral, le service public concerné relève du comité de secteur présidé par le Premier Ministre en attendant que ce service fasse l'objet d'une mention à l'annexe I du présent arrêté.) <AR 2001-05-08/33, art. 12, 025; En vigueur : 25-06-2001>

Le présent article n'est pas d'application aux personnes morales de droit public qui sont créées par les Régions en exécution de leur compétence en matière de transport en commun urbain et vicinal; ces institutions demeurent soumises au régime de relations collectives de travail qui était d'application au personnel des sociétés de transport en commun urbain et vicinal avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Section 2._ Maintien en vigueur de l'ancien régime à titre transitoire.

Art. 98.Pour l'application des articles 99 à 103 et 105 à 107, il y a lieu d'entendre par "statuts syndicaux antérieurs" :

l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics, modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1957, 18 février, 2 juin, 16 septembre et 10 novembre 1959, 2 août 1960, 4 mai 1962, 6 juin 1963, 2 juin 1971 et 21 septembre 1981;

l'arrêté royal du 21 février 1956 portant statut syndical des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 9 août 1964;

l'arrêté royal du 7 décembre 1962 portant statut syndical du personnel des greffes et des parquets et des délégués permanents à la protection de l'enfance, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1963;

l'arrêté royal du 7 juillet 1965 réglant la situation des membres du personnel de la coopération technique appelés à la consultation syndicale, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1968;

l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1969 portant dédoublement du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1978, ainsi que l'article 11 dudit arrêté;

l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné, dans la mesure où il concerne des membres du personnel soumis à l'application de la présente loi;

l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, dans le mesure où il concerne des membres du personnel soumis à l'application de la présente loi.

Art. 99.<AR 1985-07-17/30, art. 12, 002> Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs relatives à la consultation syndicale dans les matières visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi et qui doivent être négociées dans les comités généraux, demeurent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant définition des réglementations de base relatives à ces matières.

Art. 100.Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs, relatives à la consultation syndicale dans des matières visées aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 3, § 1er, 3°, de la loi et qui doivent être négociées dans les comités généraux, demeurent d'application jusqu'au vingt-neuvième jour après la date à laquelle la liste visée à l'article 56, § 1er, est publiée au Moniteur belge.

Art. 101.Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs relatives à la consultation syndicale dans des matières qui doivent faire l'objet d'une négociation dans des comités de secteur ou des comités particuliers ou qui doivent faire l'objet d'une concertation, demeurent d'application (jusqu'au vingt-neuvième jour après la date à laquelle la liste visée à l'article 63, alinéa 3, est publiée au Moniteur belge pour ce comité. Si cette date est antérieure à celle de l'entrée en vigueur de l' arrêté royal déterminant les règlementations de base au sens de l'article 2, §1er, 1° de la loi, ces dispositions restent cependant applicables jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal). <AR 1985-07-17/30, art. 13, 002>

Art. 101bis.<AR 1985-07-17/30, art. 14, 002> Les procédures de consultation syndicale portant sur les matières visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi et devant être soumises à la négociation au sein des comités généraux, celles portant sur les matières visées aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 3, § 1er, 3°, de la loi et devant être soumises à la négociation au sein des comités généraux et celles portant sur des matières devant être soumises à la négociation au sein des comités de secteur ou des comités particuliers ou à la concertation, qui ont été engagées, en vertu des statuts syndicaux antérieurs par l'inscription à l'ordre du jour de l'organe de consultation syndicale intéresse au plus tard à la date prévue respectivement aux articles 99, 100 et 101 sont poursuivies jusqu'à leur accomplissement. Il en va de même des procédures écrites de consultation syndicale légales ou réglementaires engagées, à la même date, par l'envoi des documents nécessaires; la date de la poste fait foi de l'envoi.

Les avis rendus à l'issue de ces procédures conservent leur validité et les projets ou propositions de mesures qui ont fait l'objet d'un avis ne doivent dès lors pas être soumis de nouveau aux procédures de négociation et de concertation prévues par la loi :

a)si la décision que l'autorité prend s'accorde avec le projet ou la proposition de mesures soumis aux organes de consultation syndicale ou à une procédure écrite de consultation syndicale;

b)si les modifications apportées par l'autorité au projet ou à la proposition de mesures qu'elle a soumis aux organes de consultation syndicale ou à une procédure écrite de consultation syndicale ont pour seul effet de rendre les mesures conformes à l'avis émis.

Le régime prévu aux alinéas premier et deux cesse d'être applicable si l'autorité n'a pas pris de décision relative au projet ou à la proposition de mesures soumis aux organes de consultation syndicale ou à une procédure écrite de consultation syndicale dans les quatre mois suivant la date visée aux articles 99, 100 et 101, en ce qui concerne respectivement les matières visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi et devant être soumises à la négociation au sein des comites généraux, celles visées aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 3, § 1er, 3°, de la loi et devant être soumises à la négociation au sein des comités généraux et celles devant être soumises à la négociation au sein des comités de secteur ou des comités particuliers ou à la concertation.

Art. 102.Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs qui ont trait aux services sociaux demeurent d'application jusqu'à la date ou aux dates qui seront fixées par arrêté royal.

Art. 103.Aussi longtemps que l'application des articles 99 à 102 l'exige, les organisations syndicales et leurs délégués demeurent soumis aux dispositions des statuts syndicaux antérieurs qui rendent possible le fonctionnement des organes de consultation syndicale et des services sociaux visés dans lesdits articles.

Art. 104.Les sommes dues par les organisations syndicales en vertu de l'article 41 de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics ou en vertu de toute autre disposition légale ou réglementaire analogue doivent être payées dans le délai fixé par ces dispositions.

En cas de non-observation de l'alinéa 1er, l'article 79 est appliqué.

Section 3._ Dispositions transitoires en faveur des organisations syndicales.

Art. 105.L'organisation syndicale qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, est agréée sur base des statuts syndicaux antérieurs, conserve cet agrément ainsi que les prérogatives y attachées jusqu'à la date de la publication au Moniteur belge de la liste visée à l'article 56, § 1er, à condition que, dans les trente jours qui suivent la date visée à l'article 109, 1°, cette organisation se conforme à l'article 7, § 1er, ou introduise une demande régulière pour siéger dans un comité de négociation.

Si l'organisation syndicale introduit dans le délai susvisé un dossier d'agrément ou une demande d'examen de sa représentativité auprès d'un président visé à l'article 7 ou 53, mais incompétent, elle est censée s'être conformée à l'alinéa 1er.

Art. 106.§ 1er. L'organisation syndicale visée à l'article 105 qui, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, jouit des prérogatives sur base d'une des dispositions qui suivent, continue à les exercer aussi longtemps que ces dispositions ne sont pas expressément modifiées ou abrogées :

l'article 84, alinéa 1er, b, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat;

l'article 28, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;

l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat;

l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 février 1969 instituant un Comité permanent chargé de promouvoir la formation des agents des services publics;

l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1982 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat;

l'article 2bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

L'organisation syndicale qui, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, jouit de prérogatives sur base de sa représentation au sein de chambres de recours de comités pour la fixation des programmes d'examen, de comités pour la promotion de l'accueil et de la formation du personnel, de commissions de recours en matière de congés, de disponibilité et d'absences, créés en vertu de dispositions analogues mais différentes de celles visées à l'alinéa 1er, continue à exercer celles-ci jusqu'à ce que la composition de ces conseils, commissions et comités soit adaptée aux conditions et critères de représentativité visés dans la loi.

Les dispositions autres que les dispositions réglementaires visées aux alinéas 1er et 2 qui confèrent à une organisation syndicale qui satisfait au prescrit de l'article 105, d'autres prérogatives que celles conférées par la loi et par le présent arrêté, cessent d'avoir effet un an après l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Les dispositions particulières qui règlent le statut des représentants d'une organisation syndicale visée au § 1er, demeurent d'application tant qu'elles ne sont pas expressément modifiées ou abrogées.

§ 3. Demeurent intégralement applicables jusqu'à leur modification ou leur abrogation expresse :

les dispositions relatives à la représentation des organisations syndicales au sein des jurys d'examen, telle qu'elle est réglée par :

_ l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

_ l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;

_ l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

_ l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat;

_ l'arrêté royal du 7 mars 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement fondamental;

_ l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho médico-sociaux spécialisés.

les arrêtés royaux du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné et relatif au congé syndical dans les centres psycho médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, dans la mesure où ils se rapportent aux conseils et commissions créés par des dispositions légales ou réglementaires autres que les statuts syndicaux antérieurs.

Section 4._ Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel des administrations et des personnes étrangères à celles-ci.

Art. 107.§ 1er. Les membres du personnel peuvent sur base des statuts syndicaux antérieurs et dans les limites qui y sont fixées, participer aux réunions de groupes de travail, commissions et comités créés au sein d'une organisation syndicale, si celle-ci satisfait au prescrit de l'article 105.

Ce régime est applicable jusqu'à la date de la publication, au Moniteur belge, de la liste visée à l'article 56, § 1er.

§ 2. Sans préjudice de l'article 104, un membre du personnel qui, sur base des statuts syndicaux antérieurs, est en congé pour défendre d'une manière permanente, régulière et continue les intérêts professionnels du personnel au titre de délégué d'une organisation syndicale qui se conforme au prescrit de l'article 105, est de droit agréé comme délégué permanent au sens de l'article 73 sans devoir suivre la procédure qui y est prévue.

Pour l'application du présent arrêté et particulièrement en vue de l'octroi de la carte de légitimation visée à l'article 74 et de la perception des sommes à rembourser en vertu de l'article 78, les organisations syndicales communiquent, chacune en ce qui la concerne, à l'autorité dont le délégué intéressé relève en tant que membre du personnel, la liste des personnes visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Le membre du personnel qui, sur base de statuts syndicaux antérieurs, était, au plus tard le 30 juin 1984, en congé pour défendre d'une manière permanente, régulière et continue les intérêts professionnels du personnel au titre de délégué d'une organisation syndicale qui satisfait au prescrit de l'article 105, est, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, pour l'application des règles relatives au signalement, à toute appréciation ou à tout rapport équipollent, réputé titulaire de la mention la plus favorable attribuée à l'un des membres du personnel par rapport auquel il doit être apprécié.

§ 4. Des personnes autres que celles visées aux §§ 1er et 2 peuvent conformément aux statuts syndicaux antérieurs, exercer des missions et des mandats au nom d'une organisation syndicale qui satisfait au prescrit de l'article 105. Ce régime est applicable jusqu'à la date visée au § 1er.

Art. 108.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, bénéficient, en tant que membres représentant le personnel ou en tant que candidats réguliers aux élections, de la protection prévue par la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, conservent cette protection en leur qualité de délégué syndical durant les périodes définies par cette loi.

Section 5.- Entrée en vigueur.

Art. 109.Les articles de la loi, à l'exception de l'article 13, et les articles du présent arrêté entrent en vigueur aux dates ci-après, conformément à l'annexe II au présent arrêté :

le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge;

le jour de la publication, au Moniteur belge, de la liste visée à l'article 56, § 1er, des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans les trois comités généraux;

le jour de la publication, au Moniteur belge, de la liste visée à l'article 63, alinéa 3, des organisations syndicales représentatives qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans un comite de secteur ou dans un comité particulier;

le trentième jour après la date définie au 2°;

le trentième jour après la date définie au 3°;

Art. 110.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<AR 2003-07-30/35, art. 1, 026; En vigueur : 09-10-2003> Annexe I. Comités de secteur créés en vertu de l'article 19.

Remarques préliminaires

1)Les secteurs sont indiqués au moyen d'un chiffre romain, de I à XX;

2)Les lettres A et B indiquent respectivement :

A. la dénomination du comité;

B. le ressort du comité, étant entendu que :

a)les personnes morales de droit public dont la dissolution est projetée sont encore reprises dans la présente annexe; elles y resteront mentionnées tant qu'elles ont du personnel propre ou peuvent en avoir;

b)les personnes morales de droit public dont la loi organique n'est pas encore entrée en vigueur sont mentionnées;

c)les personnes morales de droit public qui ne sont pas encore dotées de personnel propre ont été reprises dans la mesure où leur loi organique prévoit la possibilité d'avoir du personnel propre;

d)l'article 97bis du présent arrêté prévoit le cas dans lequel une personne morale de droit public relève d'un comité de secteur malgré qu'elle ne fasse pas encore l'objet d'une mention dans la présente annexe.

3)Les exclusions figurant dans l'article 1er, § 2, de la loi et dans l'article 4 du présent arrêté ne sont pas reproduites dans la présente annexe.

SECTEUR I.

A. Administration générale.

B. 1° Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.

Le Service public fédéral Personnel et Organisation.

Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion.

Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication.

Le personnel des établissements scientifiques fédéraux.

Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des établissements scientifiques fédéraux.

L'Orchestre national de Belgique.

Le Théâtre royal de la Monnaie.

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

10°La Régie des bâtiments.

11°Le Centre d'Etudes et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines".

12°Le Palais des Beaux-Arts.

13°Le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.

SECTEUR II.

A. Finances.

B. 1° Le Service public fédéral Finances (...). <AR 2007-12-20/61, art. 27, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

[2 ...]2

La Donation royale.

[2 ...]2

[16 L'Agence fédérale de la Dette]16

(6° Le Service des Pensions du Secteur public.) <AR 2007-12-20/61, art. 27, 2°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

SECTEUR III.

A. Justice.

B. [3 1° Le Service public fédéral Justice, y compris les commissions et les services placés sous l'autorité directe du Ministre de la Justice.

Les personnels des greffes, parquets et services de soutien des cours et tribunaux.

Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.

Le conseiller général à la politique criminelle et le conseiller général adjoint à la politique criminelle.

Le personnel du secrétariat du Collège des procureurs généraux.

Le personnel du secrétariat de la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire.

Le personnel auprès du Conseil consultatif de la Magistrature.

Le personnel de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.

10°Le président de la Commission nationale pour les droits de l'enfant.]3

SECTEUR IV.

A. Affaires économiques.

B. 1° Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

[4 ...]4

[4 ...]4

(...) <AR 2007-12-20/61, art. 28, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

Le Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Le Bureau fédéral du Plan.

Le Banc d'épreuve des armes à feu.

Le Conseil central de l'Economie.

(...). <AR 2007-12-20/61, art. 28, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

10°(...). <AR 2007-12-20/61, art. 28, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

11°L'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies.

12°Les services de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

13°Le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises (...). <AR 2007-12-20/61, art. 28, 2°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

14°[4 ...]4

15°Le Bureau d'intervention et de restitution belge.

(16° Le Bureau de Normalisation.

17°APETRA.) <AR 2007-12-20/61, art. 28, 3°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

["4 18\176 Le Service de m\233diation pour l'\233nergie. 19\176 L'Autorit\233 belge de la Concurrence."°

SECTEUR V.

A. Intérieur.

B. 1° Le Service public fédéral Intérieur.

[5 L'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil d'Etat et du Conseil du Contentieux des Etrangers.]5

L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

A.S.T.R.I.D.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et les commissaires adjoints.

[5 ...]5

Le secrétaire permanent à la politique de prévention et les secrétaires adjoints.

["5 8\176 Les analystes et le personnel administratif de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; 9\176 L'Agence 112 des appels aux services de secours."°

SECTEUR VI.

A. Mobilité et Transports.

B.1°Le Service public fédéral Mobilité et Transports.

[6 ...]6

["6 3\176 L'Organisme d'enqu\234te sur les accidents et incidents ferroviaires; 4\176 L'Organisme f\233d\233ral d'enqu\234te sur les accidents de navigation; 5\176 Le Service de r\233gulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'a\233roport de Bruxelles-National; 6\176 Le Service de s\233curit\233 et d'interop\233rabilit\233 des chemins de fer; 7\176 Le Service de m\233diation pour les passagers de transports a\233riens et les riverains de l'a\233roport de Bruxelles-National; 8\176 Le Service de m\233diation pour les voyageurs ferroviaires."°

SECTEUR VII.

A. Affaires Etrangères.

B. 1° Le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Les membres du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, soumis aux arrêtés royaux du 10 avril 1967, 4 janvier 1978 et 25 août 1978 ainsi que les moniteurs et maîtres de stage soumis à l'arrête royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'étude et de stage, en Belgique, au bénéfice des ressortissants de pays en voie de développement.

[7 ...]7

La Coopération Technique belge.

L'Evaluateur spécial de la Coopération internationale.

(6° L'Agence pour le Commerce extérieur.) <AR 2004-11-10/33, art. 1, 027; En vigueur : 23-11-2004>

SECTEUR VIII.

A. Services postaux et télécommunications.

B. 1° L'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Les membres du service de médiation auprès de LA POSTE.

Les membres du service de médiation pour les télécommunications.

SECTEUR IX.

A. Enseignement (Communauté française).

B. 1° Le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social, ainsi que le personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service des établissements de l'enseignement de la Communauté française.

Le personnel des centres psycho médico-sociaux de la Communauté française et des centres de formation de la Communauté française.

Les membres des services d'inspection relevant du Gouvernement de la Communauté française.

Les maîtres, professeurs et inspecteurs des religions catholique, protestante, islamique et israélite relevant des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Le personnel des universités de la Communauté française et des centres universitaires de la Communauté française.

Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des universités de la Communauté française et des centres universitaires de la Communauté française.

Le Centre hospitalier universitaire de Liège.

La Faculté polytechnique de Mons.

Le personnel des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.

SECTEUR X.

A. Enseignement (Communauté flamande).

B. 1° Les membres du personnel auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable.

Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service engagés sous contrat de travail par les conseils scolaires locaux ou l'organe compétent des groupes d'écoles des établissements d'enseignement organise par la Communauté flamande.

[1 Les membres du personnel visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1

Les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

Le personnel des universités de la Communauté flamande et des centres universitaires de la Communauté flamande.

Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des universités de la Communauté flamande et des centres universitaires de la Communauté flamande.

"Het Universitair Centrum Limburg".

"De Universitaire Instelling Antwerpen".

Les membres du personnel de l'Ecole supérieure de Navigation.

10°Les membres du personnel des instituts supérieurs autonomes flamands.

SECTEUR XI.

A. Emploi et Travail.

B. 1° Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Conseil national du Travail.

Le Pool des marins de la marine marchande.

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

SECTEUR XII.

A. Santé publique.

B. 1° Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

(...). <AR 2007-12-20/61, art. 29, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

L'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.

Le personnel du secrétariat du Conseil fédéral pour le Développement durable.

Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé.

(6° Le Service public fédéral de Programmation Développement durable.

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.) <AR 2007-12-20/61, art. 29, 2°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

["8 8\176 Le Fonds des accidents m\233dicaux. 9\176 Fedesco. 10\176 Le Fonds de r\233duction du co\251t global de l'\233nergie."°

SECTEUR XIII.

A. Sécurité sociale.

B. 1° Le Service public fédéral Sécurité sociale.

Le service public fédéral de Programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté.

L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

L'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile.

(5° Les membres du Service de Médiation Pensions.) <AR 2007-12-20/61, art. 30, 030; En vigueur : 02-02-2008>

SECTEUR XIV.

A. Défense.

B. 1° Le Ministère de la Défense.

(...). <AR 2007-12-20/61, art. 31, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

(Les membres du personnel civil du département d'état-major renseignement et sécurité.) <AR 2007-12-20/61, art. 31, 2°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

(...). <AR 2007-12-20/61, art. 31, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008> armées belges en République fédérale allemande.

Le Mémorial national du Fort de Breendonk.

L'Institut géographique national.

L'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, (...). <AR 2007-12-20/61, art. 31, 2°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

(L'Institut des Vétérans - Institut national des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre). <AR 2007-12-20/61, art. 31, 4°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

SECTEUR XV.

A. Région de Bruxelles-Capitale.

B. 1° Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise.

L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

L'Office régional bruxellois de l'Emploi.

La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

[9 La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.]9

Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles-Propreté, l'Agence régionale pour la Propreté.

Le Port de Bruxelles.

10°Le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

(11° L'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles.

12°Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.) <AR 2007-12-20/61, art. 32, 030; En vigueur : 02-02-2008>

["9 13\176 La Commission de r\233gulation pour l'\233nergie en R\233gion de Bruxelles-Capitale, d\233nomm\233e \" Bruxelles Gaz Electricit\233 \", en abr\233g\233 'BRUGEL'. 14\176 La Soci\233t\233 bruxelloise de Gestion des eaux (SBGE). 15\176 L'Agence du stationnement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale."°

Les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune relèvent du comité.

Les services du Collège de la Commission communautaire française, l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, et les établissements de l'enseignement non subventionné organisé par la Commission communautaire française relèvent du comité.

SECTEUR XVI.

A. Région wallonne.

B. 1° Les services du Gouvernement wallon.

Les receveurs régionaux.

[10 Le Conseil économique et social de Wallonie.]10

L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi.

Le Port autonome de Charleroi.

Le Port autonome de Liège.

Le Port autonome de Namur.

La Société wallonne du Logement.

La Société wallonne des eaux.

10°L'Institut scientifique de Service public.

11°L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

12°Le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies.

13°Le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.

14°Le Centre régional d'aide aux communes.

15°(L'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers.) <AR 2007-12-20/61, art. 33, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

16°L'Agence wallonne des Télécommunications.

17°L'Institut du patrimoine wallon.

18°Le Port autonome du Centre et de l'Ouest.

19°La Commission wallonne pour l'énergie.

20°L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.

(21° Le Centre wallon de Recherches agronomiques.

22°L'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

23°L'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.

24°La Société wallonne du Crédit social.

25°Wallonie-Bruxelles International.)

["10 26\176 Le Commissariat g\233n\233ral au Tourisme. 27\176 La Soci\233t\233 anonyme de droit public \" Soci\233t\233 de d\233veloppement de Li\232ge-Guillemins \". 28\176 La Soci\233t\233 anonyme de droit public \" Le Circuit de Spa-Francorchamps \". 29\176 L'Ecole d'administration publique commune \224 la Communaut\233 fran\231aise et \224 la R\233gion Wallonne.\". 30\176 e-Wallonie-Bruxelles Simplification, en abr\233g\233 \"eWBS\"."° <AR 2007-12-20/61, art. 33, 2°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

SECTEUR XVII.

A. Communauté française.

B. 1° Les services du Gouvernement de la Communauté française.

L'Office de la naissance et de l'enfance.

Le personnel des établissements scientifiques de la Communauté française et le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique des établissements scientifiques de la Communauté française.

(...) <AR 2007-12-20/61, art. 34, 1°, 030; En vigueur : 02-02-2008>éprises.

[11 ...]11

[11 ...]11

L'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française.

L'Institut de la Formation en cours de carrière.

Le personnel du Secrétariat du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

10°Le Fonds Ecureuil de la Communauté française.

(11° Le Conseil interuniversitaire de la Communauté française.) <AR 2007-12-20/61, art. 34, 2°, 030; En vigueur : 02-02-2008>

SECTEUR XVIII.

A. Communauté flamande et Région flamande.

B. [12 1° Services publics flamands :

a)les départements;

b)les agences autonomisées internes sans personnalité juridique;

c)les agences autonomisées internes avec personnalité juridique;

d)les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM) ";

e)le personnel du secrétariat des "strategische adviesraden";

f)le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique;

g)le personnel des services administratifs du "Raad van het Gemeenschapsonderwijs", en abrégé "Raad GO! ";

h)"Universitair Ziekenhuis Gent ";

i)"de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", en abrégé "De Watergroep";

j)"de Vlaamse Radio- en Televisieomroep ";

k)"het Vlaams Fonds voor de Letteren";

l)"De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)";

m)les juridictions administratives flamandes, à l'exception des juges administratifs;

Les receveurs régionaux.]12

SECTEUR XIX.

A. Communauté germanophone.

B.1° Le Ministère de la Communauté germanophone.

Le personnel des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Le personnel des centres psycho médico-sociaux de la Communauté germanophone et des centres de formation de la Communauté germanophone.

Les membres des services d'inspection dépendant du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Les maîtres, professeurs et inspecteurs des religions catholique, protestante, islamique et israélite affectés aux établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Le personnel des établissements scientifiques de la Communauté germanophone.

Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des établissements scientifiques de la Communauté germanophone.

"Das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft".

"Die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung ".

10°"Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen".

11°"Das Arbeitsamt der Deutschsprachtgen Gemeinschaft".

12°"Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft".

SECTEUR XX.

A. Institutions Publiques de Sécurité Sociale.

B. 1° L'Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer.

[15 Fedris.]15

[15 ...]15

[14 ...]14

La Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage.

La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie - Invalidité.

La Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.

L'Office National de l'Emploi

L'Office National des Vacances Annuelles.

10°L'Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés.

11°L'Office National des pensions.

12°L'Office National de Sécurité Sociale.

13°L'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales.

14°L'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants.

15°L'Institut National d'Assurance Maladie - Invalidité.

["13 16\176 La plate-forme eHealth."°

----------

(1DCFL 2009-05-08/31, art. 184, 032; En vigueur : 01-09-2009)

(2AR 2014-04-10/28, art. 9, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(3AR 2014-04-10/28, art. 10, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(4AR 2014-04-10/28, art. 11, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(5AR 2014-04-10/28, art. 12, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(6AR 2014-04-10/28, art. 13, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(7AR 2014-04-10/28, art. 14, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(8AR 2014-04-10/28, art. 15, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(9AR 2014-04-10/28, art. 16, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(10AR 2014-04-10/28, art. 17, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(11AR 2014-04-10/28, art. 18, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(12AR 2014-04-10/28, art. 19, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(13AR 2014-04-10/28, art. 20, 033; En vigueur : 10-05-2014)

(14AR 2018-05-15/05, art. 22, 034; En vigueur : 01-01-2018)

(15AR 2018-09-06/13, art. 90, 035; En vigueur : 01-01-2017)

(16AR 2019-04-22/13, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N2.Annexe II : Entrée en vigueur de la loi et de l'arrêté.

A. Rappel des dates

(a) Le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêtée est publié.

(b) Le jour où est publiée la liste visée à l'article 56, § 1er, de l'arrêté.

(c) Le jour où est publiée la liste visée à l'article 63, alinéa 3, de l'arrête.

(d) Le trentième jour après la date "b".

(e) Le trentième jour après la date "c".

B. Entrée en vigueur de la loi

Articles :

       1                       a        -        -        -        -
       2, §§ 1 et 2            -        -        -        d(3)(4)  e(6)(7)
       2, § 3                  a        -        -        -        -
       3 à 8                   a        -        -        -        -
       9                       -        -        -        d(3)     e(6)(7)
      10                       a        -        -        -        -
      11, §§ 1 et 2            -        -        -        -        -
      11, § 3                  a        -        -        -        -
      12                       a        -        -        -        -
      13                       -        -        -        -        -
      14, 15                   a        -        -        -        -
      16                       -        b        -        -        -
      17                       -        b(1)     c(2)     -        -
      18                       -        b        -        -        -
      19, 1°                   -        -        -        -        e
      19, 2°                   -        -        -       [d]       -
      19, 3°                   -        -        -        d(3)(5)  e(6)(7)
      19, 4°                   -        -        -        d(3)     e(6)(7)
      20                       -        b        -        -        -
      21 à 23                  a        -        -        -        -
      <AR 1985-07-17/30, art. 15, 002>

(1) Pour les organisations syndicales qui siègent dans les comités généraux.

(2) Pour les organisations syndicales qui ne siègent pas dans les comités généraux, et seulement dans le ressort du comité de négociation intéressé.

(3) Pour les comités généraux seulement.

(4) L'obligation de négocier au sujet d'une question visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi n'existe cependant qu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant définition des réglementations de base.

(5) En tant que cet article concerne la négociation.

(6) Pour les comités de secteur, les comités particuliers et les comités de concertation.

(7) Et au plus tôt à la date à laquelle l'arrêté royal portant définition des réglementations de base entrera en vigueur.

C. Entrée en vigueur de l'arrêté

Articles :

       1 à 4                   a        -        -        -        -
       5, 6                    -        -        -       [d(5)     e(6)(7)]
       7, 8                    a(1)     -        -        -        -
       9, al. 1                -        b        -        -        -
       9, al. 2 et 3           -        b(2)     c(3)     -        -
      10 à 12                  -        b        -        -        -
      13 à 15                  -        b(2)     c(3)     -        -
      16 à 18, § 1             a        -        -        -        -
      18, § 2                  -        b        -        -        -
      19 à 21                  a        -        -        -        -
      22                       -        -        -        d(5)     e(6)(7)
      23, 24                   a        -        -        -        -
      25                       -        -        -        d(5)     e(6)(7)
      26, 27                   a        -        -        -        -
      28 à 32                  -        -        -        d(5)     e(6)(7)
      33 à 47                  a        -        -        -        -
      48 à 50                  -        -        -        -        e(7)
      51 à 70                  a        -        -        -        -
      71 à 80                  -        b        -        -        -
      81                       -        -        -       [d(5)     e(6)(7)]
      82, 83                   -        b        -        -        -
      84                       -       [b(2)     c(3)]    -        -
      85 à 87                  -        b        -        -        -
      88 à 90, al. 1 et 2      a        -        -        -        -
      90, al. 3                -        -        -        -        e(7)
      91                       -        -        -        -        e(7)
      92                       -        -        -       [d(4)(5)  e(6)(7)]
      93                       -        -        -        d(4)(5)  e(6)(7)
      94                       -        -        -       [d]       -
      95                       -        b        -        -        -
      96                       a        -        -        -        -
      97                       -        b        -        -        -
      98 à 103                 a        -        -        -        -
     104                       -        b        -        -        -
     105 à 107, § 1 et § 4     a        -        -        -        -
     107, §§ 2 et 3            -        b        -        -        -
     108                       -        -        -        -        e(7)
     109                       a        -        -        -        -
     110                       a        -        -        -        -
     <AR 1985-07-17/30, art. 15, 002>

(1) Le même jour, le Premier Ministre fait publier au Moniteur belge un avis qui invite les organisations syndicales à se conformer au prescrit de l'article 7, § 1er, de l'arrêté.

(2) Pour les organisations syndicales qui siègent dans les comités généraux.

(3) Pour les organisations syndicales qui ne siègent pas dans les comités généraux.

(4) En tant que ces articles concernent la négociation.

(5) Pour les comités généraux seulement.

(6) Pour les comités de secteur, les comités particuliers et les comités de concertation.

(7) Et au plus tôt à la date à laquelle l'arrêté royal portant définition des réglementations de base entrera en vigueur.

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