Texte 1984912629
Art. M1.Par dérogation aux prescriptions de l'article 358 A. 3°) du Règlement général pour la protection du travail, le contrôle biennal de bouteilles faisant partie d'un équipement de plongée peut être remplacé par un contrôle périodique dont l'intervalle ne dépasse pas trente mois, moyennant l'observation des conditions suivantes:
1. L'organisme agréé s'assure par une inspection intérieure et extérieure des récipients qu'ils ne présentent pas des défauts ou des corrosions graves et que les revêtements intérieurs et extérieurs sont en bon état.
2. Lorsqu'il s'agit de récipients dont le revêtement interne n'est pas transparent, la vérification de l'absence de corrosions graves sur la surface interne doit avoir lieu après enlèvement du revêtement intérieur; si cette vérification donne satisfaction, le récipient est représenté pourvu d'un nouveau revêtement intérieur en vue du contrôle de l'état de ce revêtement.
3. Si les examens visés en 1. donnent satisfaction, l'organisme agréé délivre un certificat conformément aux dispositions de l'article 358 B.; chacun des récipients faisant l'objet d'un tel certificat porte les lettres RR suivies de la date de l'examen et du poincon de l'organisme agréé. Le poincon ne peut être apposé sur une bouteille non revêtue intérieurement.
4. Le certificat visé en 3. mentionne que les récipients qui en font l'objet doivent être représentés endéans les trente mois.
5. La présente dérogation ne dispense pas d'effectuer les épreuves quinquennales visées à l'article 358 A. 1°).