Texte 1984912048
Article 1er.La commission administrative, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1983 fixant les modalités de tenue et de conservation du registre de présence dans l'industrie diamantaire, est composée de :
1°quatre membres, dont deux représentent les organisations d'employeurs et deux les organisations de travailleurs;
2°huit membres suppléants, dont quatre représentent les organisations d'employeurs et quatre les organisations de travailleurs.
La commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant désigne en son sein les membres prévus à l'alinéa 1er.
Art. 2.Les dispositions de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires sont applicables au fonctionnement de la commission administrative, prévue à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.