Texte 1984901381

17 AOUT 1984. - Arrêté royal relatif à la formation d'objecteurs de conscience au cours de leur service.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-10-1984
Numéro
1984901381
Page
13460
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-08-17/30
Entrée en vigueur / Effet
13-10-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux objecteurs de conscience visés aux articles 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.

Il a pour objet :

la formation initiale;

la formation en rapport direct avec les tâches assumées;

la formation élémentaire à la pratique de la langue maternelle;

la formation au secourisme.

Art. 2.Il est institué une commission pédagogique constituée comme suit :

un représentant du Ministre de l'Intérieur qui en est le président;

deux fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur de chaque rôle linguistique, appartenant à la Direction de l'Objection de conscience;

deux membres, respectivement d'expression française et d'expression néerlandaise, choisis par le Ministre de l'Intérieur parmi des candidats présentés par des organisations ayant pour objet la représentation des objecteurs de conscience, ainsi que la promotion de leur statut et du service civil;

deux objecteurs de conscience, respectivement d'expression française et d'expression néerlandaise, cooptés par les autres membres.

Cette commission est chargée :

de soumettre au Ministre toute proposition qui lui semble utile, relative à la formation des objecteurs de conscience au cours de leur service;

de proposer au Ministre un programme détaillé relatif à la formation visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, ainsi que les modalités pratiques de sa réalisation;

de rédiger un rapport annuel d'évaluation de la formation des objecteurs de conscience au cours de leur service.

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur peut, sur proposition de la commission pédagogique, confier par convention des tâches relatives à l'exécution du programme de formation visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, à des organismes de formation.

Art. 4.La formation visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°, porte notamment sur les matières suivantes :

le statut des objecteurs de conscience y compris des droits et devoirs qu'il comporte;

la fonction des objecteurs de conscience dans les organismes où ils accomplissent leur service et la fonction de ces organismes dans la société.

Art. 5.Les objecteurs de conscience sont tenus de suivre la formation visée à l'article 1er, alinéa 2, 1°. Celle-ci a une durée maximale de 7 jours.

Art. 6.Au cours de leur service, les objecteurs de conscience peuvent être autorisés, par le Ministre de l'Intérieur, sur avis conforme de la commission pédagogique, à suivre, en dehors de l'institution où ils effectuent leur service civil, une ou des périodes relevant de la formation visée à l'article 1er, alinéa 2, 2°.

Art. 7.Les objecteurs de conscience peuvent être autorisés, par l'autorité désignée par le Ministre, à suivre des cours élémentaires de celle des langues nationales qui est leur langue maternelle.

Art. 8.Les objecteurs de conscience sont tenus de suivre, au cours de leur service, la formation visée à l'article 1, alinéa 2, 4°.

Art. 9.Le temps consacré aux formations visées à l'article 1er compte comme temps de service.

Art. 10.La proportion du temps de service civil consacrée à la formation ne peut dépasser la proportion moyenne du temps de service militaire consacrée à la formation et à l'instruction des miliciens.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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