Texte 1984822324
Article 1er.La diminution de personnel visée à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 17 du 9 mars 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de favoriser l'engagement de jeunes demandeurs d'emploi, est mesurée par rapport au nombre de travailleurs occupés au cours du trimestre précédant celui durant lequel est entré en service le premier travailleur nouvellement engagé.
Dans ce calcul, il n'est pas tenu compte des travailleurs dont le départ n'est pas imputable à l'employeur.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1982.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.