Texte 1984024306
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Ce décret a pour objet :
1°De promouvoir la formation professionnelle des personnes qui travaillent dans l'agriculture ou dans un secteur connexe afin de leur permettre, par des possibilités de formation permanente, d'acquérir une nouvelle qualification dans la profession agricole ou d'améliorer les connaissances professionnelles qu'ils possèdent déjà;
2°D'assurer la formation des dirigeants et gérants de coopératives ayant la qualification requise pour assurer :
_ la gestion de groupements de producteurs;
_ la réalisation par ces groupements ou par des organisations offrant des garanties suffisantes en ce qui concerne la participation des agriculteurs à leur gestion, d'initiatives économiques valables dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles;
3°De perfectionner la formation des formateurs, des conférenciers, des vulgarisateurs, du personnel des organisations qui s'occupent de la formation professionnelle agricole;
4°D'encourager les activités de formations organisées par des associations d'amateurs agréées par l'Exécutif de la Communauté française, appartenant au secteur agricole, pour les personnes qui s'adonnent par amateurisme à l'agriculture ou aux secteurs qui lui sont liés;
5°D'organiser la concertation des intéressés.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) La formation professionnelle permanente comprend l'organisation et la réalisation de cours oraux, de cours par correspondance, de séances d'étude, de conférences, de stages, de visites guidées, de journées de perfectionnement et de contact, ainsi que l'utilisation de l'infrastructure nécessaire.
1°Cours oraux : une série de leçons comportant un ensemble cohérent d'exposés théoriques et pratiques donnés par un formateur agréé par l'Exécutif de la Communauté française et consacrés à une ou plusieurs matières générales ou agricoles ou à des secteurs agricoles spécialisés.
2°Cours par correspondance : une série de leçons écrites équivalent à au moins vingt heures de cours oraux, envoyées aux élèves par la poste, complétées par des questionnaires à remplir et des exercices à faire par les élèves et à corriger par les formateurs.
3°Séance d'étude : une réunion où un problème déterminé en rapport avec l'agriculture est approfondi sous la direction d'une personne qualifiée. L'exposé et la discussion dureront au total un minimum de deux heures.
4°Conférence : une réunion d'une durée d'au moins une heure comportant un exposé et une discussion sous la direction d'un conférencier qualifié sur un sujet en rapport avec l'agriculture.
5°Visite guidée : une visite, d'une durée d'au moins une heure, ayant un caractère non commercial et formatif sous la direction d'un formateur ou d'un conférencier qualifié, à une exploitation agricole, à une institution de recherche ou à des réalisations agricoles, accompagnée d'un bref exposé et, éventuellement, d'une discussion sur place.
6°Journée contact : une réunion d'une durée d'au moins deux heures de délégué(e)s responsables de sections locales dépendant d'un centre agréé, dans le but de préparer la formation professionnelle sur le plan local et d'adapter cette dernière aux besoins réels de la base.
7°Journée de perfectionnement : une réunion d'une durée d'au moins quatre heures, réservée aux formateurs, aux conférenciers et au personnel des organisateurs occupés dans la formation professionnelle agricole, où sont traités des sujets et des problèmes en rapport avec la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture.
8°Stage : une formation pratique dans une exploitation ou une institution spécialement choisie et reconnue à cet effet, dans le but primordial d'observer sur place la gestion d'une exploitation ou d'acquérir des connaissances spéciales.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) § 1er. La formation professionnelle permanente est subdivisée en six types.
Type A : comporte des cours de rattrapage pour les personnes qui travaillent dans l'agriculture et qui ont reçu une formation de base insuffisante.
Type B : comporte des cours ou des stages donnant une formation spécifique au moment où les intéressés "s'établissent"; cette formation sera axée sur des types d'entreprises bien déterminés et l'accent sera mis sur l'étude des méthodes modernes d'organisation et d'exploitation.
Type C : comporte des cours visant à assurer périodiquement, par type d'exploitation, une formation approfondie complémentaire en matière de technologie et de gestion des exploitations ou à apporter des connaissances particulières.
Type D : comporte des séances d'étude, des conférences, des visites guidées et des journées de contact pour assurer l'information permanente.
Type E : comporte la formation du personnel occupé dans la formation professionnelle agricole, au moyen de journées de perfectionnement.
Type F : comporte la formation du personnel destiné à la formation et à l'encadrement des groupements de producteurs et des coopératives.
§ 2. Une formation A ou B comporte au moins septante-cinq heures de cours oraux et un cours C au moins vingt heures.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) En vue de l'application du présent décret, l'Exécutif de la Communauté française détermine :
_ les conditions minimales auxquelles les activités de formation professionnelle doivent satisfaire pour être agréées par lui;
_ les conditions à remplir pour être admis à ces activités;
_ les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'étude;
_ les conditions d'agréation des personnes chargées de la désignation des différents types de formation prévus par le présent décret.
Pour pouvoir être agréés par l'Exécutif de la Communauté française, les programmes, les thèmes et les sujets des différentes activités doivent être en relation directe avec la vie rurale et les secteurs agricoles et connexes.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) Les activités de formation professionnelle citées dans le présent décret doivent, sauf cas dûment justifiés, et en matière de stages, être fréquentées par au moins six élèves.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) Les activités de formation ont lieu aux jours et heures déterminés par ou arrêtés de commun accord avec le service compétent du Ministère de la Communauté française.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) Les activités de formation professionnelle sont organisées par les centres ou organisations agréées, ainsi que par la Communauté française.
Chapitre 2.- Agréation de centres, d'organisateurs et d'établissements.
Art. 8.(Voir note sous TITRE) § 1er. Les conditions d'agrément des centres de formation professionnelle sont les suivantes :
1°avoir la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture inscrite à ses statuts;
2°étendre ses activités à quatre au moins des provinces suivantes : Brabant, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur;
3°rendre les activités de formation professionnelle effectivement accessibles à toute personne travaillant dans l'agriculture;
4°avoir une structure décentralisée;
5°disposer d'un service central composé d'au moins trois personnes occupées à temps plein et possédant une qualification professionnelle suffisante dans les domaines technique et économique; l'une de ces personnes au moins doit posséder un diplôme universitaire ou supérieur non universitaire;
6°avoir un secrétariat présentant toute garantie pour une organisation et une planification adéquate des activités de formation professionnelle;
7°ne poursuivre aucun but lucratif;
8°se soumettre au contrôle administratif et financier de la Communauté française;
9°avoir son siège principal dans la Communauté française.
Seuls ces centres sont compétents pour organiser tous les types de formation professionnelle prévus à l'article 3.
§ 2. Les centres qui ne répondent qu'aux conditions visées par les alinéas 1°, 3°, 7°, 8° et 9° peuvent organiser tous les types de formation prévus à l'article 3 à l'exception du type B et des journées de contact.
Art. 9.(Voir note sous TITRE) Des associations d'amateurs du secteur agricole peuvent être agréées comme organisatrices de conférences aux conditions suivantes :
1°avoir comme objectif la formation agricole d'amateurs;
2°ne poursuivre aucun but lucratif;
3°avoir leur siège exclusivement dans la Communauté française.
Les associations d'amateurs sont compétentes pour l'organisation de conférences, à l'exclusion de toute autre forme d'activité de formation.
Art. 10.(Voir note sous TITRE) L'Exécutif de la Communauté française décide de l'agrément sur présentation des documents attestant que se trouvent remplies les conditions des articles 8 ou 9, selon le cas.
Art. 11.(Voir note sous TITRE) Les centres visés à l'article 8, § 1er, doivent disposer du personnel suivant :
1°personnel permanent : avec comme mission : la conception et l'organisation des cours, l'élaboration des programmes, la préparation des leçons, la documentation des enseignants et l'assistance aux responsables locaux;
2°responsables locaux : ce sont les présidents, secrétaires et dirigeants des sections régionales ou locales des centres et chargés de l'animation locale;
3°formateurs et conférenciers : ces collaborateurs peuvent ou bien faire partie du personnel à plein temps des centres agréés ou être des collaborateurs s'adonnant, à temps partiel, aux activités de formation.
Art. 12.(Voir note sous TITRE) Les centres visés à l'article 8, § 2, doivent pouvoir exécuter le travail de secrétariat exigé de l'organisateur et pouvoir disposer de formateurs et de conférenciers.
Art. 13.(Voir note sous TITRE) Les formations de type A, B et C et les journées de perfectionnement doivent avoir lieu dans les établissements agréés.
L'agrément de ces établissements s'effectue par l'Exécutif de la Communauté française, sur proposition d'un centre agréé et aux conditions suivantes :
1°disposer de locaux bien équipés et en nombre suffisant;
2°disposer d'un matériel didactique et audio-visuel moderne suffisant et adapté à la formation à donner.
Les stages doivent avoir lieu dans un établissement agréé par l'Exécutif de la Communauté française comme exploitation de stage.
L'Exécutif de la Communauté française détermine pour chaque activité de formation professionnelle spécifique les conditions particulières auxquelles ces établissements doivent satisfaire.
Art. 14.(Voir note sous TITRE) L'exercice commence le 1er septembre et se termine le 31 août. Avant le 15 juillet de chaque exercice, chaque centre ou organisateur agréé présente un programme.
Art. 15.(Voir note sous TITRE) Le programme global requiert l'agrément de l'Exécutif de la Communauté française. Celui-ci détermine les formalités qui président à la demande d'agrément et à la liquidation des subventions.
Chapitre 3.- Rémunérations, indemnités, subventions.
Art. 16.(Voir note sous TITRE) L'Exécutif de la Communauté française détermine le montant et les modalités de paiement pour :
1°les rémunérations et indemnités des formateurs et conférenciers;
2°les subventions d'organisation des centres agréés;
3°les subventions de fonctionnement des centres agréés;
4°les indemnités pour les participants aux activités de formation professionnelle.
Ces montants ne peuvent être inférieurs à ceux fixés par les dispositions légales en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
Chapitre 4.- Contrôle.
Art. 17.(Voir note sous TITRE) (NOTE : Le DRW 1998-02-05/34, applicable sur le territoire de la Région de langue française, abroge l'article 17 pour la Région wallonne. <DRW 1998-02-05/34, art. 16, En vigueur : 02-03-1998>) Les activités de formation professionnelle qui, aux termes du présent décret, peuvent être subventionnées, les organisateurs, les formateurs, les conférenciers, les établissements, les participants à ces activités sont soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à cet effet par l'Exécutif de la Communauté française. Ceux-ci peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Les dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967, relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions s'appliquent aux rémunérations, indemnités et subventions fixées en vertu du chapitre III du présent décret.
Art. 18.(Voir note sous TITRE) L'Exécutif de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent décret.