Texte 1984024176
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Chapitre 2.- Création et attributions.
Art. 2.§ 1. (Il est créé sous la dénomination de "Tourisme en Flandre", un organisme public doté de la personnalité morale). <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
L'organisme est régi par les dispositions citées ci-après de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telles qu'elles sont appliquées au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et étant entendu qu'il faut comprendre par "le Roi, le Conseil des Ministres, le Comité Ministériel, le Ministre, le Ministre des Finances, le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui a le budget dans ses attributions", l'Exécutif flamand, par "Chambres", le Conseil flamand et par "commissaire du gouvernement", le commissaire communautaire:
- l'article 2, premier, troisième et quatrième alinéa;
- l'article 3, § 2, § 3, § 4 et § 5;
- l'article 4 et 5;- l'article 6, § 1er, § 2, § 4, premier et troisième alinéa, § 5 et § 6;
- l'article 6bis, § 1er;
- l'article 7 et 9;
- l'article 10, § 1er, § 2, § 4 et § 5;
- l'article 11, § 1er, § 2, § 3;
- l'article 12, § 1er, § 2 et § 3;
- l'article 13, 14, 15, 22 et 23.
§ 2. L'Exécutif flamand fixera le siège du (Tourisme en Flandre) sur la proposition du Conseil d'Administration. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le (Tourisme en Flandre) est chargé de promouvoir ou d'organiser, par tous moyens adéquats, le tourisme et les loisirs dans le cadre du tourisme visé à l'article 4, 10° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. Le (Tourisme en Flandre) est chargé notamment: <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
- de l'étude, du planning, du développement et de la promotion du tourisme en Flandre et à Bruxelles-Capitale à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- de promouvoir le tourisme social;
- d'assurer l'implantation et la gestion des bureaux d'accueil et de promotion à l'intérieur du pays et à l'étranger;
- d'encourager la création, la vente et la diffusion de l'offre en matière de tourisme en collaboration avec les entreprises et les organismes belges et étrangers;
- d'encadrer, de coordonner et de stimuler les activités déployées par les associations locales, régionales et provinciales, les syndicats d'initiative ou les services touristiques;
- de fournir toute information et toute documentation à l'échelon national et international;
- sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, des membres du personnel de la gendarmerie, des fonctionnaires et des agents de la police locale, de constater les infractions aux réglementations appliquées en vertu des décrets, arrêtés et ordonnances, relatifs aux différents secteurs de l'activité touristique.
Art. 4.Pour l'accomplissement de sa mission, le (Tourisme en Flandre) peut, après autorisation de l'Exécutif flamand, acquérir des biens immeubles, les aliéner ou les grever de droits réels et procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Chapitre 3.- Organisation du (Tourisme en Flandre). <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 5.§ 1er. Le (Tourisme en Flandre) est dirigé par un conseil d'administration composé: <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
- d'un président,- de neuf membres, représentant l'Exécutif flamand, dont deux membres proposés sur une liste double par la Commission néerlandaise de la Culture et de l'agglomération bruxelloise;
- de neuf membres représentant le Secteur Touristique en ce compris le Tourisme Social,tous sont nommés par l'Exécutif flamand.
Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents dont un parmi les neuf membres représentant l'Exécutif flamand et un parmi les neuf membres représentant le Secteur Touristique.
Le Commissaire général pour la Coopération Culturelle Internationale ou son délégué assiste d'office aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
§ 2. Le mandat des administrateurs représentant l'Exécutif flamand échoit trois mois après le renouvellement du Conseil flamand. Les autres mandats sont échus après un délai de quatre ans. Le mandat des administrateurs démissionnaires peut être renouvelé. En cas de décès, de démission ou de destitution d'un membre du conseil, son mandat est achevé par un suppléant.
Art. 6.Le conseil d'administration arrête par voie de règlement les modalités selon lesquelles il exerce ses attributions.
Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
Art. 7.Le (Tourisme en Flandre) est placé sous le contrôle de deux commissaires communautaires nommés par l'Exécutif flamand. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 8.§ 1er. L'Exécutif flamand fixe le cadre et le statut du personnel du (Tourisme en Flandre) en ce compris le statut du (Administrateur général) et du (Administrateur général adjoint). <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. En attendant que l'Exécutif flamand fixe le statut, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains établissements d'intérêt public est applicable au personnel du service nommé à titre définitif.
Art. 9.§ 1er. Le (Administrateur général) est chargé de la gestion journalière et de la mise en oeuvre des décisions prises par le conseil d'administration. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Le (Administrateur général) est assisté par un (Administrateur général adjoint); il organise le secrétariat du conseil d'administration. Ils sont nommés tous deux par l'Exécutif flamand et assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. Le Président du conseil d'administration ou le (Administrateur général) représente le (Tourisme en Flandre) dans tous les actes judiciaires et extra judiciaires. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 10.§ 1. En vue d'assurer la continuité nécessaire, l'Exécutif flamand nomme, par dérogation à l'article 8 du présent décret, les membres du personnel pour une période de six mois prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le cadre du personnel.
§ 2. Dans les limites des crédits disponibles, le (Tourisme en Flandre) peut engager du personnel contractuel aux besoins des services établis à l'étranger et pour effectuer des missions temporaires à l'intérieur du pays. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Chapitre 4.- Revenus.
Art. 11.Le (Tourisme en Flandre) dispose des revenus suivants: <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
a)les crédits octroyés annuellement par le Conseil flamand;
b)les emprunts qu'il a contractés en vertu d'un arrêté de l'Exécutif flamand selon les modalités et aux conditions fixées à l'article 12 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
c)le produit de la vente de ses publications et de ses activités propres, les loyers et les indemnités pour les services assurés par le (Tourisme en Flandre) dans le cadre de sa mission; <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
d)autres revenus autorisés par l'Exécutif flamand en ce compris les donations et les legs.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 12.<DCFL 1990-12-21/33, art. 109, 002; En vigueur : 08-01-1991> Les missions et le personnel transférés à la Communauté flamande conformément à l'article 4, 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont repris par le (Tourisme en Flandre). <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions du (Tourisme en Flandre) sont transférés au (Tourisme en Flandre) L'Exécutif flamand dresse l'inventaire de ces biens ainsi que les modalités de transfert. <DCFL 1995-12-22/41, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1996>