Texte 1984024074
Article 1er.Dans la limite des crédits disponibles, et pour autant que l'intervention financière de l'Etat en la matière ne soit pas organisée par d'autres dispositions légales ou réglementaires, des subventions peuvent être accordées aux pouvoirs locaux de la Région bruxelloise, pour les investissements consentis en vue de réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments publics qui leur appartiennent.
Art. 2.Le taux de subvention est fixé à 30 p.c. du montant total des travaux réalisés.
Art. 3.Sont seules prises en considération les demandes de subvention afférentes à des travaux prévus à l'audit énergétique, pour autant que celui-ci ait fait l'objet d'un accord préalable du Ministre compétent.
Art. 4.La liquidation de la subvention s'effectue sur production de la facture établie par un entrepreneur enregistré, approuvée, au préalable, par l'autorité locale.
Art. 5.Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté sont imputées à l'article 63.01, sect. 32, partie I, Titre II, du budget de la Région bruxelloise pour l'année budgétaire 1984.
Art. 6.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté les bâtiments visés par l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationelle de l'énergie.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Région bruxelloise est chargé de l'exécution du présent arrêté.