Texte 1984023766
Article 1er.En exécution des dispositions de l'article 3, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 2 mai 1983 déterminant les conditions et les modalités de l'intervention financière de la région dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux et de la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier, l'intervention financière de la région dans la fourniture des biens d'équipement, de pièces de rechange, d'outillage, et de biens d'équipement de laboratoire, est limitée à 3 p.c. au maximum du montant approuvé de l'adjudication relative à l'équipement electro-mécanique; l'intervention dans la fourniture de mobilier est limitée à 1 p.c. au maximum du montant approuvé de l'adjudication relative au gros-oeuvre.
Art. 2.L'intervention financière dans les travaux de plantation et d'ensemencement cités à l'article 3, 7°, de l'arrêté précité, est limitée à la plantation périphérique du terrain au moyen d'essences et d'arbustes autochtones et dans les travaux d'ensemencement à la partie non cultivée du terrain.
Art. 3.L'intervention financière de la région dans les frais de laboratoire et le coût d'exécution des analyses, cités à l'article 3, 11°, b), de l'arrêté précité, pour les travaux afférents aux installations de pompage et d'épuration, est limitée à un maximum de 0,5 p.c. du montant approuvé de l'adjudication relative à ces travaux et pour les travaux afférents aux collecteurs, à 1 p.c. du montant approuvé de l'adjudication relative à ces travaux.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.