Texte 1984023682
Article 1er.Il est institué au sein du Conseil de la Communauté française de Belgique, une commission parlementaire d'enquête sur les problèmes du quart monde.
Art. 2.Par quart monde, on entend la catégorie sociale faite de ceux de nos concitoyens qui ne réunissent plus les conditions nécessaires pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 3.Le Ministre de la Communauté française, chargé de la politique de l'aide sociale met, en cas de besoin, à la disposition de la commission les locaux et le personnel nécessaires au fonctionnement de la commission et de son secrétariat.
Elle disposera des renseignements nécessaires fournis par les divers pouvoirs ou institutions publics ou privés, qui sont concernés par les problèmes du quart monde.
Art. 4.La commission se compose de 15 membres désignés par le Conseil en son sein, conformément au principe de la représentation proportionnelle des groupes politiques.
Art. 5.La commission travaille en collaboration avec les organismes visés à l'alinéa 2 de l'article 3, afin de mettre sur pied les instruments d'analyse indispensables à la poursuite de sa mission.
Art. 6.La commission fait rapport au bureau du Conseil au plus tard le 31 mars de chaque année. Après l'examen en commission et délibération en séance publique, le Conseil diffuse ce rapport auprès des C.P.A.S. de la Communauté française et des institutions publiques et privées, qui seront désignées par la commission d'enquête, au plus tard le 31 mai suivant. A partir de cette date, le rapport est également accessible aux autres organismes préoccupés des problèmes du quart monde qui peuvent en demander la transmission. Le Conseil de la Communauté française veille à la publication et à la diffusion de ce rapport.
Art. 7.La commission du quart monde est installée le 1er mai 1984 au plus tard.
Art. 8.L'existence de la commission prend fin lors du prochain renouvellement du Conseil, à moins que le nouveau Conseil, par dérogation à l'article 12 du décret du 12 juin 1981, ne décide d'en proroger l'existence pour la durée qu'il fixe.
Art. 9.Le mandat de membre de la commission instituée par le présent décret, ne donne droit à aucune rémunération ni indemnité.