Texte 1984023619

21 FEVRIER 1984. - Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon relatif à la protection des escargots comestibles indigènes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2002 et mise à jour au 19-07-2021)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
28-4-1984
Numéro
1984023619
Page
5764
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-02-21/30
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est interdit de capturer des escargots comestibles indigènes sauvages appartenant aux espèces suivantes :

- escargot de Bourgogne (Helix pomatia L);

- petit-gris (Helix aspersa Muller).

Les escargots du tye Helix pomatia L et du type Helix aspersa Muller peuvent cependant être capturés entre le 1er août et le 30 septembre, lorsque la coquille ne peut pas s'insérer, quelle que soit l'orientation, dans un cercle d'un diamètre de :

- 25 mm pour le petit gris;

- 30 mm pour l'escargot de Bourgogne.

Art. 2.Il est interdit de transporter des escargots capturés en infraction à l'article premier.

Art. 3.Les articles 1 et 2 ne s'appliquent pas à la capture et au transport d'escargots vivants en vue d'une utilisation pédagogique dans l'enseignement.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement autres que l'enseignement supérieur et universitaire, la capture et le transport d'escargots ne peut s'effectuer que pour au maximum dix escargots vivants à la fois, et seulement entre le 15 mai et le 15 juin.

Après utilisation, les exemplaires vivants doivent être remis à l'endroit où ils furent capturés.

Art. 4.Le présent article concerne les escargots appartenant aux espèces visées à l'article 1er, à l'exception des escargots d'élevage.

Il est interdit :

de présenter en vente et de vendre ces escargots;

de les présenter et de les livrer à la consommation, sous quelque forme que se soit;

de transférer ces escargots à l'extérieur de la Région.

Art. 5.

(Abrogé) <DRW 2001-12-06/56, art. 22, 002 ; En vigueur : 22-01-2002>

Art. 6.[1 Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement]1 peut accorder des dérogations temporaires aux articles 1er et 2, aux éleveurs qui prélèvent des exemplaires en vue d'améliorer la qualité de leur élevage.

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(1ARW 2021-07-08/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 7.L'article 4 entre en vigueur quatre mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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