Texte 1984023228

24 JANVIER 1984. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 18-12-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-6-1984
Numéro
1984023228
Page
8153
PDF
version originale
Dossier numéro
1984-01-24/32
Entrée en vigueur / Effet
05-07-1984
Texte modifié
19710326141946121801197607090718511216501977011005
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

(- eau souterraine : toute eau qui se trouve dans la zone saturée sous la surface du sol et qui est en contact direct avec le sol ou le sous-sol;) <DCFL 2001-12-21/37, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2002>

- prise d'eau souterraine : tous les puits, captages, drainages, épuisements par puits et en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer une prélèvement d'eau souterraine en ce compris le captage de sources à l'émergence et l'abaissement temporaire ou permanent de la nappe aquifère souterraine par suite de travaux de terrassement;

- zone de captage : l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et dans laquelle sont ou seront implantés les ouvrages et installations destinés au prélèvement et au stockage des eaux souterraine, utilisées en ordre principal pour la distribution d'eau alimentaire;

- zone de protection : l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et destinée à prémunir contre toute pollution, les eaux souterraines de la zone de captage;

- déversement direct : l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines sans infiltration dans le sol ou le sous-sol;

- déversement indirect : l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines après infiltration dans le sol ou le sous-sol. C'est toujours le niveau aquifère le plus élevé qui est pris comme point de repère pour constater si un déversement direct ou indirect a eu lieu dans la zone;

- sol : la partie superficielle, meuble de la croûte terrestre comprenant la zone radiculaire;

- sous-sol : partie de la croûte terrestre qui se trouve en dessous du sol;

- pollution : le déversement direct ou indirect par l'homme de substances ou de porteurs d'énergie dans les eaux souterraines et comportant un danger pour la distribution d'eau alimentaire, les écosystèmes naturels ou toute autre forme légitime d'utilisation des eaux souterraines.

(- unité de prise d'eau souterraine : les différentes prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable dont l'eau prélevée est destinée à une seule et même unité technico-écologique telle que définie par l'article 1.1.2. du Titre II du VLAREM;

le fait de tomber sous des régimes de propriété différents, n'empêche pas que des prises d'eau souterraines puissent former une unité de prise d'eau souterraine.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 45, 004; En vigueur : 01-01-1997>

(- unité principale hydrogéologique : une succession de strates géologiques qui possèdent globalement les mêmes propriétés hydrogéologiques. Les unités principales hydrogéologiques sont énumérées dans l'annexe jointe au présent décret.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2002>

(- aquifère captif : aquifère qui se présente sous une des unités principales hydrogéologiques captives suivantes, qui sont caractérisées par le code unique 0300, 0500, 0700 ou 0900 tel que repris en annexe au présent décret. Le Gouvernement flamand cartographie ces régions en veillant à ce que chaque captage soit fixé de façon univoque.) <DCFL 2005-12-23/34, art. 54, 012 ; En vigueur : 01-01-2006>

Chapitre 1er.- Protection des eaux souterraines.

Art. 3.§ 1er. Afin de protéger les eaux souterraines, en vue de leur utilisation éventuelle à des fins alimentaires, le Gouvernement flamand peut prendre les mesures suivantes :

interdire, réglementer ou soumettre à autorisation, dans toute la Région flamande, le déversement direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, de matières susceptibles de polluer les eaux souterraines;

délimiter pour cause d'utilité publique, des zones de captage et des zones de protection;

interdire, réglementer ou soumettre à autorisation dans ces zones de captage et de protection :

a)le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet, le déversement direct ou indirect et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux souterraines;

b)les ouvrages, les travaux et activités ainsi que les modifications apportées dans le sol et le sous-sol pouvant constituer un risque de pollution des eaux souterraines.

§ 2. Les mesures prises en exécution du § 1er, 2° et 3° ont pouvoir réglementaire.

Art. 4.(Abrogé). <DCFL 1991-01-23/38, art. 40, 003; En vigueur : 5555-55-55>

Art. 5.L'exploitant d'une prise d'eau souterraine est chargé de la protection des eaux souterraines dans les zones de captage et les zones de protection délimitées conformément à l'article 3, 2°.

Le Gouvernement flamand peut autoriser l'exploitant de la prise d'eau souterraine d'acquérir, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles indispensables à la réalisation des objectifs du présent décret.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand :

- détermine les modalités et fixe les délais d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation en application des arrêtés pris en exécution de l'article 3, 1° et 3°;

- désigne les administrations publiques qui statueront sur ces demandes en motivant leur refus ou en précisant les conditions spéciales imposées dans chaque cas particulier.

Cette décision ne devient définitive qu'après qu'il a été constaté que les conditions imposées sont respectées. Les modalités et les délais de cette constatation sont déterminées par le Gouvernement flamand;

- détermine les modalités et fixe les délais dans lesquels un recours peut être introduit contre la décision prise par l'administration publique compétente.

§ 2. Cette autorisation ne porte aucune atteinte aux droits de tiers. Elle peut en tout temps être retirée par décision motivée de l'administration publique ou du Gouvernement flamand lorsque les conditions imposées ne sont pas respectées.

§ 3. L'administration publique statue sur les recours introduits contre un refus dans les soixante jours du dépôt à la poste du pli recommandé incluant le recours.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand précise les modalités pour l'établissement et la délimitation des zones de captage et des zones de protection.

§ 2. La délimitation d'une zone de captage ou d'une zone de protection est fixée après une enquête publique. A cet effet, les documents énumérés ci-après peuvent être consultés à la maison communale des communes dont le territoire est situé intégralement ou en partie dans les zones de captage ou les zones de protection concernées :

1. une carte indiquant de manière précise la délimitation des zones de captage et des zones de protection proposées;

2. une liste indiquant les parcelles cadastrales situées dans les limites de la zone de captage ou de la zone de protection à délimiter en mentionnant le nom et l'adresse du propriétaire;

3. une énumération des modifications, arrêts, reconversions, réparations et réductions pouvant résulter des mesures visées à l'article 3, 3°.

L'enquête publique est annoncée par un avis affiché à la maison communale et publié dans trois quotidiens ou hebdomadaires locaux en mentionnant la date du début et celle de la fin de l'enquête publique.

Toute opposition et toute observation peut soit être communiquée par écrit au collège des bourgmestre et échevins ou à la personne désignée à cet effet, avant la fin du délai fixé, soit être communiquée par voie orale au lieu, au jour et à l'heure précisés dans l'avis.

Les propriétaires visés au point 2 de ce paragraphe sont avisés par pli recommandé à la poste de la date du début et de celle de la fin de l'enquête publique.

Dans les quinze jours après la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier auquel est joint l'avis, à la [1 députation ]1.

Lorsque le Gouvernement flamand décide de procéder à la délimitation, il transmet aux administrations communales concernées un exemplaire du dossier qui peut être consulté en permanence à la maison communale.

Le Gouvernement flamand fixe toute autre réglementation nécessaire à la réalisation de cette enquête publique.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 125, 027; En vigueur : 23-02-2017, (AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er))

Art. 8.§ 1er. Lorsque, par suite des mesures prises en exécution de l'article 3, 3°, du présent décret, des constructions, des installations ou des ouvrages doivent subir des modifications ou doivent être démolis ou que des travaux, des activités ou des modifications dans ou sur le sol ou le sous-sol doivent être arrêtés, réduits ou reconvertis ou remis dans l'état primitif, le propriétaire ou l'exploitant n'est tenu de respecter cet engagement que si le bénéficiaire de la protection en fait la demande.

Dans ce cas, la réparation des dommages matériels directs subis par le propriétaire ou par l'exploitant est à charge du bénéficiaire de la protection.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux constructions, installations, ouvrages et activités ainsi qu'aux modifications opérées dans ou sur le sol ou sous-sol existant ou exercées au moment ou l'enquête publique visée à l'article 7 du présent décret est effectuée et pour autant qu'elles répondent à ce moment à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

§ 3. Le droit à l'indemnité de réparation visé au § 1er du présent article, ne connaît que dès le moment ou le bénéficiaire de la protection sollicite le propriétaire ou l'exploitant, par pli recommandé à la poste, de procéder à la modification ou à la démolition des constructions, installations ou ouvrages ou à l'arrêt, la réduction ou la reconversion des travaux ou activités ou à la remise dans l'état primitif des modifications opérées dans ou sur le sol ou le sous-sol, mentionnés au § 2 du présent article.

§ 4. A peine de nullité, la réclamation d'une indemnité de réparation visée au présent article, doit être introduite dans les trois ans qui suivent la demande citée au § 3.

Chapitre 2.- Réglementation de l'usage des eaux souterraines.

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut :

(soumettre à une autorisation ou déclaration préalables) et imposer les conditions pour l'installation, la modification, la transformation et l'exploitation de prises d'eau souterraines existantes ou nouvelles, notamment les conditions relatives à la protection et à la préservation de nappes d'eau souterraines et des propriétés publiques et privées se trouvant en surface, tout en tenant compte des aspects économiques, agronomiques, écologiques et de stabilité; <DCFL 1996-12-20/37, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-1997>

réglementer l'usage des afflux fortuits d'eaux souterraines se produisant à l'occasion de travaux notamment lors de l'exploitation de mines, minières et carrières;

(3° déterminer que l'installation, la modification ou la transformation d'un dispositif pouvant être utilisé comme prise d'eau souterraine ne peuvent être effectuées que par une personne agréée a cet effet, sans égard au fait que l'exécutant réalise ces travaux pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

["1 L'agr\233ment, vis\233 au premier alin\233a, est r\233gl\233 par les dispositions du [2 titre V, chapitre 6, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement"° ]1

Il peut également imposer des obligations aux personnes agréées, y compris l'obligation de constituer, tenir à jour et présenter chaque année à l'autorité compétente un registre des dispositifs installés, modifiés et/ou transformés, pouvant être utilisés comme prise d'eau souterraine; il peut également déterminer les données devant être consignées dans ce registre.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-1997>

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(1DCFL 2013-03-01/19, art. 12, 022; En vigueur : 25-04-2013)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 126, 027; En vigueur : 23-02-2017, (AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er))

Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles se fera un recensement général des ressources aquifères souterraines.

Chapitre 3.- Surveillance.

Art. 11.[1 En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales, ainsi que la prise de mesures administratives, se font conformément aux règles fixées au titre XVI, chapitre III à VII inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sauf exclusivement stipulé autrement dans l'article 29 du présent décret.]1

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(1DCFL 2014-02-28/11, art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 12.[1 Le prélèvement et l'analyse d'échantillons sont effectués par un laboratoire agréé à cette fin en Région flamande par application des dispositions du [2 titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]2 .

Le Gouvernement flamand fixe, en veillant à la préservation des droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.]1

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(1rétabli par DCFL 2013-03-01/19, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 127, 027; En vigueur : 23-02-2017, (AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er))

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2007-12-21/82, art. 29, 015; En vigueur : 01-05-2009>

Chapitre 4.- Prévention et indemnisation des dommages.

Section 1ère.- La responsabilité.

Art. 14.§ 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables des dommages de surface qui sont causés aux prises d'eau souterraines existantes et à d'autres immeubles, y compris le sol et la végétation.

Ceux qui, par leur activité conjuguée suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine, sont solidairement responsables des dommages qui en résultent.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.

Art. 15.Le juge de paix est seul compétent pour connaître en premier ressort, quelque soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent décret.

Art. 16.La citation devant le juge de paix peut être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.

Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés à faire une offre en réparation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix. Passé ce délai, l'offre ne peut être que supérieure.

Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné. Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule est délivrée.

En cas de désaccord, la personne lésée doit, à peine de nullité, citer devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la constatation du désaccord.

Art. 17.Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépenses lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est égal ou inférieur à celui de l'offre visée à l'article 16.

Art. 18.L'article 591 du Code judiciaire est complété comme suit : " ..... ".

Art. 19.A l'article 629 du même Code, le premier alinéa du 1°, est remplacé par la disposition suivante : " ..... ".

Section 2.- Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

Art. 20.(Abrogé) <DCFL 2006-12-22/31, art. 42, §1, 014; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 21.§ 1er. En cas de citation en justice au sens de l'article 16 du présent décret, (la Région flamande) consent, après avis favorable du Comité consultatif visé à l'article 26 du présent décret, une avance en équité, lorsqu'une enquête a établi l'existence d'une causalité entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et le pompage d'eau souterraine. <DCFL 1990-12-12/39, art. 51, 3°, 002; En vigueur : 1991-01-01>

§ 2. L'avance est revendicable si le demandeur est débouté de son action en justice; dans ce cas il ne sera pas réclamé d'intérêt.

§ 3. (La Région flamande) est subrogé aux droits et aux actions de justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée. <DCFL 1990-12-12/39, art. 51, 3°, 002; En vigueur : 1991-01-01>

Art. 22.(Abrogé). <DCFL 1990-12-12/39, art. 51, 4°, 002; En vigueur : 1991-01-01>

Art. 23.<Dispositions modificatives>.

Art. 24.(Abrogé) <DCFL 2006-12-22/31, art. 42, § 1, 014; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 25.(Abrogé). <DCFL 1990-12-12/39, art. 51, 4°, 002; En vigueur : 1991-01-01>

Art. 26.Il est institué (...) un Comité consultatif, ci-après appelé " le Conseil ", qui a pour mission de donner son avis sur toute proposition de financement, à charge du Fonds ou sur tout projet d'octroi d'(avances à charge du Fonds). <DCFL 1990-12-12/39, art. 51, 5°, 002; En vigueur : 1991-01-01>

Le Conseil comprend :

- six fonctionnaires du Ministère du Gouvernement flamand;

- deux membres représentant les agriculteurs;

- deux membres représentant les propriétaires;

- deux membres représentant les milieux industriels contribuables;

- deux membres représentant les sociétés de distribution d'eau alimentaire contribuables;

- deux membres représentant les associations de la protection de la nature.

Le Gouvernement flamand nomme les membres du Conseil et désigne le président parmi ces membres. Il arrêté également le règlement d'ordre intérieur.

Art. 27.§ 1er. Lorsqu'il est présumé que des dommages ont été provoqués par la prise d'eau souterraine, celui qui aurait pu subir les dommages, soit à titre de propriétaire ou de détenteur d'un autre droit réel, soit à titre de preneur de bail à ferme, de locataire ou d'utilisateur de l'immeuble endommagé, peut demander sans délai par lettre recommandée adressée au fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement flamand de faire les constatations contradictoire nécessaires.

Le demandeur et l'exploitant de la prise d'eau souterraine seront à cette fin convoqués au jour et à l'heure déterminés par le fonctionnaire, à visiter les lieux et peuvent transmettre leurs remarques par voie orale ou écrite au fonctionnaire dans les quinze jours qui suivent la visite des lieux.

§ 2. Les demandes en conciliation ou la citation visées à l'article 16 du présent décret doivent être introduites dans les deux ans à dater de la constatation du dommage visé au § 1er de cet article.

Art. 28.Tout droit et engagement, y compris les moyens du Fonds d'avances, créé en application de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine qui sont cédés par la Région au Gouvernement flamand, sont attribués au Fonds.

Art. 28bis.<Inséré par DCFL 1990-12-12/39, art. 52, 002; En vigueur : 1991-01-01> Tous les droits et obligations ainsi que, l'actif et le passif de l'organisme d'intérêt public " Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine " sont attribués à la Région flamande. L'excédent disponible est attribué au Fonds.

Chapitre 4bis.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28ter.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28quater.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28quinquies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28sexies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28sexies/1.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28septies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28octies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28nonies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28decies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28undecies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28duodecies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28terdecies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 28quaterdecies.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 5.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 29.<Abrogé par DCFL 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre IV, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 31.§ 1er. Les lois citées ci-après sont abrogées en ce qui concerne leur application en Région flamande :

- l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;

- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;

- la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine.

§ 2. La loi du 10 janvier 1977 organisant la répartition des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, est abrogée au moment ou les dispositions du chapitre IV du présent décret entrent en vigueur.

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