Texte 1984022337
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations visées aux articles 2 et 3, sont pris en considération les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1983 en exécution de l'accord médico-mutualiste du 30 septembre 1982.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations des médecins visées aux articles 2 et 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et pour les frais de déplacement des médecins, les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1983 en exécution de l'accord médico-mutualiste du 30 septembre 1982, majorés de 5 p.c.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance pour les prestations des médecins visées à l'article 18, § 2, B, littera e, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 susvisé et pour la prestation n° 4009 visée à l'article 20, § 1er de ladite annexe, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1983 en exécution de l'accord médico-mutualiste du 30 septembre 1982, diminués de 10 p.c.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.