Texte 1984022261
Chapitre 1er._ Généralités.
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.<Disposition modificative>
Chapitre 2._ Assurance maladie-invalidité.
Art. 3.
<Abrogé par AR 2014-06-29/16, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2015. Voir également l'art. 4>
Art. 4.<Disposition modificative>
Art. 5.<Disposition modificative>
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.<Disposition modificative>
Chapitre 3._ Allocations familiales.
Art. 8.§ 1er. Si elle réside effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, la personne qui se trouve dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés a droit aux allocations familiales aux taux prévus aux articles 40 et 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en faveur des enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, des mêmes lois, à condition qu'ils fassent partie du même ménage.
§ 2. Sans préjudice de l'article 56bis, § 2, des lois coordonnées précitées, a droit aux allocations familiales aux taux fixés aux articles 40 et 42 de ces lois, l'orphelin, si au moment du décès du père ou de la mère, l'un d'eux pouvait prétendre en faveur de cet enfant aux allocations familiales en application du § 1er.
§ 3. Le conjoint survivant d'un attributaire visé au § 1er, a droit aux allocations familiales pour les enfants qu'il élève et en faveur desquels l'attributaire précité ouvrait droit aux allocations familiales en application du présent article, au moment de son décès.
En outre, le conjoint survivant ne peut être engagé dans les liens d'un nouveau mariage, ni établi en ménage au sens de l'article 56bis, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées.
Le bénéfice du présent paragraphe peut être invoqué à nouveau, si les causes d'exclusion visées à l'alinéa 2 ont cessé d'exister ou si le conjoint remarié est séparé de corps et non établi en ménage.
§ 4. Le présent article n'est d'application qu'en faveur des enfants qui ne sont pas encore bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées précitées ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
§ 5. Les allocations familiales visées au présent article sont octroyées à charge de et payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
§ 6. Pour l'application du présent article, le Ministre des Affaires sociales peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la condition imposée dans le § 1er en ce qui concerne la résidence en Belgique."
Art. 9.L'enfant qui pour satisfaire à l'exigence de l'obligation scolaire à temps partiel, suit l'enseignement à horaire réduit, n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales s'il exerce une activité lucrative ou est lié par un contrat d'apprentissage visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par les travailleurs salariés ou s'il bénéficie d'une prestation sociale.
L'enfant qui pour satisfaire à l'exigence de l'obligation scolaire à temps partiel suit une formation reconnue, n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales s'il est lié par un contrat d'apprentissage dont question à l'alinéa 1er ou s'il exerce une activité lucrative ou bénéficie d'une prestation sociale; cependant, s'il est lié par un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, il est bénéficiaire d'allocations familiales dans les conditions fixées en exécution dudit article.
L'enfant qui pour satisfaire à l'exigence de l'obligation scolaire à temps partiel suit un enseignement de plein exercice est bénéficiaire d'allocations familiales s'il n'exerce pas d'autre activité lucrative que celle visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles sont accordées les allocations familiales en faveur de l'enfant qui suit des cours.
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1984 (...). <AR 1987-09-14/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1987>
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.