Texte 1984022126
Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés, modifiés respectivement par l'arrêté royal du 21 janvier 1983 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1975 et 21 janvier 1983, les nombres "111 331", "80 157" et "55 670" sont remplacés respectivement par les nombres "113 558", "81 760" et "56 783" avec effet au 1er janvier 1985.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifiés respectivement par le présent arrêté et par l'arrêté royal du 24 décembre 1975 et le présent arrêté, les nombres "113 558", "81 760" et "56 783" sont remplacés respectivement par les nombres "115 829", "83 395" et "57 919" avec effet au 1er janvier 1986.
Art. 3.La disposition de l'article 1er est appliquée d'office :
1°aux personnes qui bénéficient effectivement au 31 décembre 1984 d'une allocation ordinaire, d'une allocation spéciale ou d'une allocation complémentaire établie sur la base d'une allocation ordinaire ou d'une allocation spéciale, accordées en application des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 précité;
2°aux personnes dont le droit aux allocations visées au 1° n'a pas encore été fixé par une décision administrative au 31 décembre 1984.
Art. 4.La disposition de l'article 2 est appliquée d'office :
1°aux personnes qui bénéficient effectivement au 31 décembre 1985 d'une allocation ordinaire, d'une allocation spéciale ou d'une allocation complémentaire établie sur la base d'une allocation ordinaire ou d'une allocation spéciale, accordées en application des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 précité;
2°aux personnes dont le droit aux allocations visées au 1° n'a pas encore été fixé par une décision administrative au 31 décembre 1985.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.