Texte 1984022125
Article 1er.Les montants visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974, instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et fixés à "100 836", "72 600" et "50 422", par l'arrêté royal du 31 janvier 1983, sont remplacés respectivement :
1. au 1er janvier 1985, par les montants : "....."
2. au 1er janvier 1986, par les montants : "104 910", "75 533", "52 459".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique d'office :
_ d'une part, aux personnes qui, en vertu de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 août 1974, ont fait l'objet d'une décision d'octroi du minimum de moyens d'existence ayant pris effet au plus tard :
_ à la date du 31 décembre 1984, pour l'augmentation du montant au 1er janvier 1985;
_ à la date du 31 décembre 1985, pour l'augmentation du montant au 1er janvier 1986;
_ d'autre part, aux personnes qui, en vertu du même article 9, § 1er, ont au plus tard aux mêmes dates introduit une demande de minimum de moyens d'existence, mais dont le droit à l'octroi n'était pas encore établi.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.