Texte 1984022115

10 AVRIL 1984. _ Arrêté royal portant augmentation du revenu garanti aux personnes âgées et modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
21-4-1984
Numéro
1984022115
Page
5259
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-04-10/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1984
Texte modifié
19690429011969040109
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1970, 17 juin 1971, 8 novembre 1971, 28 février 1972, 16 mars 1973, 10 juillet 1973, 27 décembre 1973, 11 décembre 1974, 22 décembre 1975, 22 décembre 1977, 18 août 1980 et 21 janvier 1983, les nombres "58 392" et "81 101" sont remplacés respectivement par :

"59 560" et "82 723" au 1er janvier 1985,

"60 751" et "84 377" au 1er janvier 1986.

Art. 2.L'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1977, 23 mars 1979 et 21 janvier 1983, est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 3.§ 1er. Les dispositions de l'article 1er sont appliquées d'office :

a)aux personnes qui, à la veille de la date prévue au 1° ou 2° de l'article 1er, bénéficient du revenu garanti ou qui, en vertu de l'article 21, § 2, de la loi du 1er avril 1969 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 1971, ont conservé le bénéfice de la majoration de rente en cas d'octroi de revenu garanti;

b)aux personnes dont le droit au revenu garanti doit encore être établi après le 31 décembre 1984 pour ce qui concerne l'article 1er, 1° ou après le 31 décembre 1985 pour ce qui concerne l'article 1er, 2°, par une décision administrative sortant ses effets à une date précédant celle prévue à l'article 1er, 1° ou 2°.

§ 2. Les dispositions de l'article 2 sont appliquées d'office :

a)aux personnes qui bénéficient du revenu garanti ou qui, en vertu de l'article 21, § 2, de la loi du 1er avril 1969 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 1971, ont conservé le bénéfice de la majoration de rente en cas d'octroi de revenu garanti;

b)aux personnes dont le droit au revenu garanti n'aura pas encore été consacré par une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.La demande de revenu garanti aux personnes âgées, introduite avant le 1er novembre 1984 par une personne qui ne peut bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, produit ses effets le 1er mai 1984 et au plus tôt à la date à laquelle cette personne satisfait aux conditions légales d'octroi du revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1984.

Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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