Texte 1984022003
Article 1er.Le montant de la diminution des crédits de fonctionnement inscrits au budget pour 1983 des organismes mentionnés ci-dessous est fixé comme suit :
Office national de Sécurité sociale ...... F 33 291 000
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge ...... F 535 000
Office national des vacances annuelles ...... F 10 429 000
Fonds des maladies professionnelles ...... F 17 381 000
Fonds des accidents du travail ...... F 4 679 000
Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ...... F 5 749 000
Institut national d'assurance maladie-invalidité ...... F 35 163 000
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs :
de l'industrie diamantaire ...... F 401 000
occupés par les entreprises de chargement, décharge et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations ...... F 11 766
occupés par les armateurs de navires ...... F 8 824
des entreprises de réparation de navires ...... F 5 823
occupés dans les entreprises de batellerie ...... F 64 710
Caisse spéciale pour allocations familiales des administrations locales et régionales ...... F ...... 3 877 000
Caisses spéciales de vacances ...... F 9 894 000
Caisses de compensation libres pour allocations familiales ...... F 30 751 000
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ...... F 7 621 000
Art. 2.Le produit de cette diminution des crédits de fonctionnement est versé au Trésor au plus tard dans les trente jours après la date de notification du présent arrêté, au c.c.p. n° 000-2002200-23 de la Trésorerie-Recettes, rubrique Recettes occasionnelles, article 06011099, correspondant 1811.
Art. 3.La contribution incombant aux Caisses spéciales de vacances est recueillie par l'Office national des vacances annuelles et versée par celui-ci au Trésor suivant les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté.
La contribution incombant aux Caisses de compensation libres pour allocations familiales et aux Caisses spéciales de compensation soumises à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la Caisse spéciale pour allocations familiales des administrations locales et régionales, est imputée sur la subvention dont l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés leur est redevable pour frais d'administration, et versée par celui-ci au Trésor suivant les mêmes modalités.
Art. 4.Tout retard de versement donne lieu au paiement d'un intérêt de retard au taux légal à partir de l'échéance de la période prévue à l'article 2 jusqu'au jour du paiement.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.