Texte 1984021233
Article 1er.Dans le cadre du plan de restructuration du Gouvernement pour l'industrie sidérurgique, et aux conditions fixées par le présent arrêté, les sociétés anonymes du secteur sidérurgique peuvent, jusqu'au 31 décembre 1985, émettre des actions représentatives de leur capital social non assorties du droit de vote (ci-après dénommées "actions privilégiées sans droit de vote").
Art. 2.Les filiales de la S.N.I., dans lesquelles la S.N.I. possède une participation d'au moins 50 p.c., peuvent souscrire les actions privilégiées sans droit de vote.
Art. 3.Les actions privilégiées sans droit de vote ont une valeur nominale. Elles sont nominatives et le resteront.
Art. 4.Sans préjudice des conditions prévues au présent arrêté, l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote, ses conditions et modalités, ainsi que les droits attachés à ces actions sont fixés dans une convention entre, d'une part, la société et, d'autre part, les personnes morales visées à l'article 2 qui souscrivent à ces actions.
Cette convention doit être approuvée préalablement par le Conseil des Ministres, par l'assemblée générale des actionnaires de la société, dans les conditions requises pour la modification à ses statuts et par le conseil d'administration des filiales de la S.N.I., visées à l'article 2. Cette convention doit être contresignée par les Ministres des Affaires économiques, des Finances et du Budget.
Art. 5.L'émission d'actions privilégiées sans droit de vote est soumise aux conditions suivantes :
1°elles ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social de la société;
2°elles doivent conférer en cas de répartition des bénéfices de droit à un dividende privilégié de 2 p.c. au moins de leur valeur nominale, sans préjudice du droit qui peut leur être accordé dans la répartition du surplus des bénéfices par la convention dont question à l'article 4 du présent arrêté;
3°elles doivent être privilégiées quant au remboursement de l'apport sans préjudice du droit qui peut leur être accordé dans le distribution du boni lors de la liquidation par la convention dont question à l'article 4 du présent arrêté.
Le cas échéant, les droits préférentiels dont question aux 2° et 3° du présent article sont exercés avant ceux attachés aux autres actions, actions de jouissance et titres similaires dont question à l'article 47 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 6.La convention dont question à l'article 4 du présent arrêté peut prévoir qu'une certaine partie des bénéfices de la société sera affectée au remboursement, au prix fixé par la convention, des actions privilégiées sans droit de vote désignées par tirage au sort, étant entendu que pour ce faire, le capital social ne peut être réduit et que le prix ne peut être inférieur à 80 p.c. de leur valeur nominale. Les actions ainsi remboursées sont annulées.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les porteurs des actions privilégiées sans droit de vote disposent, néanmoins, du droit de vote prévu à l'article 74 des lois précitées et il est tenu compte de ces actions pour la détermination des conditions de présence et de majorité aux assemblées générales, dans chacun des cas suivants :
1°à chaque assemblée générale, lorsque la condition prévue à l'article 5, 1°, du présent arrêté n'est pas ou n'est plus remplie ou lorsque les droits définis à l'article 5, 2° ou 3°, du présent arrêté, ne sont pas ou ne sont plus attachés aux actions;
2°à chaque assemblée générale, lorsque pour quelque raison que ce soit, les dividendes privilégiés n'ont pas été entièrement mis en paiement pendant trois exercices successifs et cela jusqu'au moment où les dividendes auront été intégralement récupérés;
3°à chaque assemblée générale qui se prononce sur la réduction du capital social de la société, la modification de son objet social, l'émission d'obligations, sa dissolution anticipée ou sa transformation en une société d'une autre forme juridique;
4°à chaque assemblée générale, après l'écoulement d'un délai de vingt ans, à compter de la date de l'émission desdites actions privilégiées sans droit de vote, pour autant qu'elles n'aient pas été remboursées en application de l'article 6 du présent arrêté.
Art. 8.Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux porteurs des actions privilégiées sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet.
Art. 9.Hormis le cas prévu à l'article 7, 4°, du présent arrêté, les porteurs des actions privilégiées sans droit de vote sont considérés comme tiers pour l'application des articles 62, alinéa 2, et 65, alinéa 5, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 10.A moins que la convention dont question à l'article 4 du présent arrêté n'en dispose autrement, les actions privilégiées sans droit de vote ne donnent pas de droit de souscription préférentiel aux actions avec droit de vote en cas d'augmentation du capital social de la société.
Art. 10bis.<inséré par ARN489 1986-12-31/36, art. 1, 002> En cas de cession à titre onéreux des actions privilégiées sans droit de vote à des personnes physiques ou morales autres que celles visées à l'article 2, ces actions acquièrent le droit de vote proportionnellement à la partie du capital social qu'elles représentent, et les articles 6, 7, 9 et 10 ne seront plus applicables à ces actions, à partir de la date de l'inscription de leur cession au registre des actions nominatives de la société.
La cession visée à l'alinéa 1er n'entraînera les effets précités que si les modalités sont préalablement approuvées par le Ministre des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Ministre des Finances; ceux-ci ne donneront leur approbation qu'à une cession qui ne lèse pas les intérêts financiers de l'Etat et qui soit conforme à ses objectifs de stratégie sectorielle et de protection du patrimoine industriel national. <Cet alinéa est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-12-21/33, art. 102, 003; En vigueur : 08-01-1991>
Le produit de toute cession visée à l'alinéa 1er ne pourra être réaffecté que pour assurer la viabilité et la restructuration d'entreprises des secteurs relevant de la politique nationale visé à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. <Cet alinéa est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-12-21/33, art. 102, 003; En vigueur : 08-01-1991>