Texte 1984021141

21 AVRIL 1984. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du service public.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
26-4-1984
Numéro
1984021141
Page
5480
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-04-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'exécution de l'article 3 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public, la communication des renseignements visés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté a lieu mensuellement, celle des renseignements visés à l'annexe 3, trimestriellement.

Art. 2.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions arrêté les règles complémentaires relatives aux modes et aux échéances de transmission des renseignements.

Il est autorisé à modifier et à adapter les rubriques contenues dans les annexes du présent arrêté afin de les mettre en concordance avec les dispositions propres aux statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel des diverses personnes publiques.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les arrêtés royaux portant exécution des articles 4 et 6 de l'arrêté royal n° 141 précité.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril - Espagne, le 21 avril 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

Ch.-F. NOTHOMB

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,

L. WALTNIEL

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste des renseignements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des personnes employées.

I. Identification du service.

II. Identification de la personne :

- Nom et prénom

- Date de naissance

- Matricule

- Commune du domicile

- Nationalité

- Sexe

- Etat civil

- Diplômes

- Enfants bénéficiaire d'allocations familiales à charge du trésor public

- Personnes à charge

- Régime linguistique.

III. Informations administratives :

- Classification du personnel

- Catégorie du personnel

- Grade

- Affection

- Position administrative

- Absences qui ont des répercussions pécuniaires

- Pourcentage d'activité

- Anciennetés diverses

- Résidence administrative

- Indice de mobilité

IV. Informations pécuniaires :

- Type de régime pécuniaire

- Echelle de traitements

- Composantes diverses de la rémunération

- Ancienneté pécuniaire

- Cumul

V. Informations sur les fonctions supérieures exercées par le membre du personnel.

Art. N2.Annexe 2. Tableau des renseignements à fournir mensuellement concernant le nombre d'emplois ou de fonctions correspondant à chaque grade ou fonction.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-04-1984)

Art. N3.Annexe 3. Liste des renseignements à fournir trimestriellement concernant les dépenses relatives au personnel.

I. Identification du service.

II. Dépenses relatives au personnel :

- 1. Salaires et traitements bruts

- 2. Allocation de résidence

- 3. Allocation de foyer

- 4. Allocation familiales

- 5. Allocation d'orphelin

- 6. Allocation de naissance

- 7. Pécule de vacances

- 8. Allocation de fin d'année

- 9. Allocation pour exercice de fonctions supérieures

- 10. Allocations du cabinet

- 11. Allocations sociales extra-légales

- 12. Autres allocations qui n'ont pas de caractère social (répartition selon la nature de l'allocation)

III. Retenue sur traitements et salaires :

- 21. Cotisations de sécurité sociale à charge des travailleurs pour le personnel définitif (distinction entre les cotisations pour la caisse des veuves et orphelins et les cotisations pour l'assurance maladie-invalidité).

- 22. Cotisations de sécurité sociale à charge des travailleurs pour les temporaires, les contractuels et les autres.

- 23. Cotisation de solidarité

- 24. Cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants

- 25. Précompte professionnel

- 26. Retenue qui diminue la charge budgétaire

- 27. Retenue qui ne diminue pas la charge budgétaire

- 28. Cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs pour les temporaires, les contractuels et les autres

IV. Montant net payé :

Somme des rubriques 1 à 12 incluse, diminuée du total des rubriques 21 à 27

incluse.

V. Charge budgétaire :

Somme des rubriques 1 à 12 et des rubriques 28 et 29, diminuée de la rubrique 26.

VI. Pensions payées à charge du budget du service.

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