Texte 1984021129

3 AVRIL 1984. _ Arrêté royal relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-1984 et mise à jour au 11-01-2008)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
21-4-1984
Numéro
1984021129
Page
5249
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-04-03/33
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1984
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Composition du numéro d'identification.

Article 1er.Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques comprend onze chiffres.

(Un premier groupe de ce numéro comprend six chiffres et représente la date de naissance ou dans les cas visés à l'article 5, alinéas 1er et 2, l'année de naissance.) <AR 2007-11-06/44, art. 1, 003; En vigueur : 21-01-2008>

Un deuxième groupe comprend trois chiffres et est appelé numéro d'ordre.

Un troisième groupe comprend deux chiffres et est appelé nombre de contrôle.

Art. 2.Les deux premiers chiffres du premier groupe indiquent l'année de naissance de la personne, les troisième et quatrième chiffres, le mois de naissance, les cinquième et sixième chiffres, le jour de naissance.

Art. 3.Le numéro d'ordre est constitué par le rang d'inscription de la personne dans le premier groupe. A une personne du sexe féminin est attribué un numéro d'ordre pair, à une personne du sexe masculin est attribué un numéro d'ordre impair. (Le rang d'inscription est recommencé pour les personnes nées à partir de l'an 2000.) <AR 1997-11-25/35, art. 1, 002; En vigueur : 26-12-1997>

Art. 4.Le nombre de contrôle est calculé à partir de la division par 97 du nombre de neuf chiffres constitué par juxtaposition de la date de naissance et du numéro d'ordre. Le reste de la division est soustrait de 97. La différence ainsi obtenue constitue le nombre de contrôle.

(Toutefois, pour les personnes nées à partir de l'an 2000, le calcul visé à l'alinéa précédent est effectué en faisant précéder les neuf chiffres par le chiffre 2.) <AR 1997-11-25/35, art. 2, 002; En vigueur : 26-12-1997>

Art. 5.(Si le jour ou le mois de naissance d'une personne ne sont pas connus ou si les numéros d'ordre pairs ou impairs pour une date de naissance déterminée sont épuisés, la date de naissance est composée comme suit :

- les deux premiers chiffres indiquent l'année de naissance, les troisième, quatrième, cinquième et sixième chiffres sont représentés par le chiffre zéro;

- le numéro d'ordre est constitué par le rang d'inscription de la personne dans l'année de naissance, dans la série paire ou impaire selon le sexe.) <AR 2007-11-06/44, art. 2, 003; En vigueur : 21-01-2008>

Si les possibilités du numéro d'ordre sont épuisées, lors d'une nouvelle immatriculation, le sixième chiffre de la date de naissance est augmenté d'une unité et la numérotation dans le numéro d'ordre recommence à son début.

Si l'année de naissance d'une personne n'est pas connue, les cinq premiers chiffres de la date de naissance sont représentés par le chiffre zéro et le sixième chiffre est un 1.

Chapitre 2._ Nouvelle utilisation.

Art. 6.<AR 1997-11-25/35, art. 3, 002; En vigueur : 26-12-1997> Un numéro d'identification attribué ne peut pas être réutilisé.

Art. 7.(abrogé) <AR 1997-11-25/35, art. 4, 002; En vigueur : 26-12-1997>

Chapitre 3._ Annulation.

Art. 8.Le numéro d'identification qui a été composé sur base d'une erreur de date de naissance ou de sexe de son titulaire doit être annulé.

Art. 9.Si deux numéros d'identification ont été attribués à une même personne, le numéro d'identification dont le numéro d'ordre est le plus élevé est annulé.

Chapitre 4._ Dispositions finales.

Art. 10.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue à jour des registres de population est complété par l'alinéa suivant : "....."

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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