Texte 1984021127
Article 1er.(§ 1.) Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques. <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; En vigueur : 07-04-2003>
§ 2. [1 Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l'article 5 un fichier national.]1
["1 \167 3. Ce fichier national poursuit les objectifs suivants: a) faciliter l'\233change d'informations entre les administrations; b) permettre la mise \224 jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations g\233n\233rales sur les citoyens, dans la mesure o\249 la loi, le d\233cret ou l'ordonnance l'autorise; c) rationaliser et simplifier la gestion des registres communaux sans pr\233judice des dispositions du Code civil relatives \224 la tenue des registres de l'\233tat civil; d) [2 simplifier les formalit\233s administratives des citoyens exig\233es par les autorit\233s publiques et participer \224 la simplification des formalit\233s administratives demand\233es par des organismes priv\233s;"°
e)participer à la prévention et à la lutte contre la fraude à l'identité;
f)participer à la fabrication des documents d'identité ou d'autres documents permettant d'établir celle-ci.]1
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(1L 2015-11-09/19, art. 2, 025; En vigueur : 10-12-2015)
(2L 2018-11-25/05, art. 2, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 2.[1 § 1er. Sont inscrites au Registre national des personnes physiques :
1°les personnes inscrites aux registres de la population et au registre des étrangers visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
2°les personnes inscrites dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
3°les personnes inscrites dans les registres tenus par les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger, dits "registres consulaires".
§ 2. Peuvent également faire l'objet d'une mention dans l'un des registres composant le Registre national des personnes physiques les personnes ne disposant pas d'un titre d'inscription dans le Registre national en application du paragraphe 1er.
Aucun droit socio-économique ne peut être revendiqué par une personne du seul fait de faire l'objet d'une mention au Registre national des personnes physiques.
§ 3. Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne physique lors de sa première inscription ou, le cas échéant, lors de sa première mention dans le Registre national des personnes physiques. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
§ 4. Sont mentionnées au Registre national des personnes physiques :
1°les personnes mentionnées au registre du Protocole et visées à l'article 2bis;
2°les personnes mentionnées au registre visé à l'article 2ter;
3°les personnes qui sont mariées ou qui envisagent de contracter mariage avec une personne inscrite au Registre national, qui cohabitent ou qui envisagent de faire une déclaration de cohabitation légale avec une personne inscrite au Registre national, ou qui font l'objet d'une reconnaissance, mais qui ne disposent pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques; il appartient au Roi de déterminer ces personnes ainsi que les modalités et conditions de cette mention dans le registre d'attente.]1
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(1L 2018-11-25/05, art. 3, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 2bis.[1 Sont mentionnées [2 au registre du Protocole]2 les personnes physiques de nationalité étrangère suivantes:
- les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans le Royaume;
- les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques établies dans le Royaume et des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les employés consulaires de carrière des postes consulaires établis dans le Royaume;
- les fonctionnaires et membres du personnel des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat;
- les fonctionnaires chargés d'une mission officielle dans le Royaume;
- les officiers militaires admis en stage dans le Royaume;
- les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le Royaume et des représentations permanentes et missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres de la famille à charge des personnes visées ci-dessus, vivant à leur foyer;
- les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière.
["2 Les agents diplomatiques des missions diplomatiques \233tablies dans le Royaume font obligatoirement l'objet d'une mention dans le registre du Protocole. Les autres cat\233gories de personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er peuvent choisir de faire l'objet, soit d'une mention au sens du pr\233sent article, soit d'une inscription dans les registres de la population ou le registre des \233trangers vis\233s \224 l'article 2, \167 1er, 1\176."° ]1
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(1Inséré par L 2015-11-09/19, art. 3, 025; En vigueur : 10-12-2015)
(2L 2018-11-25/05, art. 4, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 2ter.[1 Sont mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les personnes physiques mentionnées sur un acte d'état civil belge établi par un officier de l'Etat civil mais qui ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une mention dans le Registre national des personnes physiques à un autre titre.]1
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(1Inséré par L 2018-11-25/05, art. 5, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 3.[5 Pour chaque personne inscrite ou mentionnée dans les registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, les informations suivantes]5 sont enregistrées et conservées par le Registre national :
1°les nom et prénoms;
2°le lieu et la date de naissance;
3°le sexe;
4°la nationalité;
5°la résidence principale;
6°(le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence); <L 2007-05-09/44, art. 52, 021; En vigueur : 01-07/2007>
7°[4 ...]4
8°l'état civil;
9°la composition du ménage.
["1 9\176 /1 [4 les actes et d\233cisions relatifs \224 la capacit\233 juridique et les d\233cisions d'administration de biens ou de la personne vis\233es \224 l'[6 article 1250"° , alinéa 1er, du Code judiciaire; le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, ou de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'[6 article 1250]6, alinéa 1er, du Code judiciaire.]4]1
(10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites [5 ou mentionnées]5;
11°la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.) <L 1994-05-24/39, art. 9, 005; En vigueur : 01-02-1995>
(12° s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
13°la cohabitation légale.) <L 2003-03-25/30, art. 3, 013; En vigueur : 07-04-2003>
(14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2.) <L 2006-12-27/30, art. 166, 018; En vigueur : 01-04-2007>
["3 15\176 la mention des ascendants au premier degr\233, que le lien de filiation soit \233tabli dans l'acte de naissance, par d\233cision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption; 16\176 la mention des descendants en ligne directe au premier degr\233, que le lien de filiation soit \233tabli dans l'acte de naissance, par d\233cision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption; 17\176 [4 le cas \233ch\233ant, les coordonn\233es communiqu\233es uniquement sur une base volontaire par les citoyens, telles que d\233termin\233es par le Roi, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres; le Roi d\233termine \233galement les modalit\233s de communication de ces donn\233es aux services du Registre national des personnes physiques et de modification de ces donn\233es par le citoyen;"° ]3
["5 Les modifications successives apport\233es aux informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, hormis celle vis\233e au 17\176, ainsi que leur date de prise d'effet sont \233galement enregistr\233es au Registre national."°
["4 Sont \233galement mentionn\233es au Registre national, \224 partir de la date d\233termin\233e par le Roi, les \233nonciations des actes d'\233tat civil relatives \224 l'heure de la naissance et \224 l'heure du d\233c\232s."°
A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.
["5 Les informations sont conserv\233es pendant trente ans \224 compter du jour du d\233c\232s de la personne \224 laquelle elles sont relatives. Au-del\224 de cette p\233riode, les informations sont conserv\233es uniquement \224 des fins d'archivage d'utilit\233 publique, \224 savoir \224 des fins archivistiques dans l'int\233r\234t public, \224 des fins de recherche scientifique ou historique ou \224 des fins statistiques pr\233sentant un caract\232re d'int\233r\234t g\233n\233ral. L'autorisation d'acc\233der \224 ces donn\233es est accord\233e par le ministre ayant l'Int\233rieur dans ses attributions."°
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(1L 2013-03-17/14, art. 204, 023; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))
(2L 2014-04-25/23, art. 213, 024; En vigueur : 01-09-2014)
(3L 2013-12-15/34, art. 15, 022; En vigueur : 01-01-2015)
(4L 2015-11-09/19, art. 4, 025; En vigueur : 10-12-2015)
(5L 2018-11-25/05, art. 6, 026; En vigueur : 23-12-2018)
(6L 2018-12-21/09, art. 90, 027; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 4.Les autorités chargées de la tenue [1 des registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°,]1 transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles détiennent.
(Les informations enregistrées et conservées par le Registre national en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues dans les registres visés à l'article 2. Quiconque constate une différence entre les informations du Registre national et les informations contenues dans les registres visés à l'article 2, doit le communiquer sans délai.) <L 2007-04-25/38, art. 4, 019; En vigueur : 18-05-2007>
(Le Roi fixe les modalités de transmission des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée.) <L 2007-04-25/38, art. 4, 019; En vigueur : 18-05-2007>
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(1L 2018-11-25/05, art. 7, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 4bis.[1 L'officier de l'état civil de la commune où l'acte d'état civil a été établi enregistre dans le Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, et reprises dans ledit acte [2 , ainsi que les énonciations visées à l'article 3, alinéa 3]2.
Le Roi fixe la procédure et les modalités de cet enregistrement ainsi que la procédure de vérification des informations par les autorités visées à l'article 4, alinéa 1er.]1
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(1Inséré par L 2013-12-15/34, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2015)
(2L 2015-11-09/19, art. 5, 025; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 4ter.[1 Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis. Il procède également [2 à leur radiation]2 dès la cessation des fonctions ayant justifié la mention [2 dans le registre du Protocole]2 des personnes visées à l'article 2bis.
["2 Sont enregistr\233es et conserv\233es au registre du Protocole, les informations vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 1er, 1\176 \224 10\176 et 13\176. Les informations sont conserv\233es pendant trente ans \224 compter de la date de fin de la fonction qui a justifi\233 la mention dans le registre du Protocole. Au-del\224 de cette p\233riode, les informations sont conserv\233es uniquement \224 des fins d'archivage d'utilit\233 publique, \224 savoir \224 des fins archivistiques dans l'int\233r\234t public, \224 des fins de recherche scientifique ou historique ou \224 des fins statistiques pr\233sentant un caract\232re d'int\233r\234t g\233n\233ral. L'autorisation d'acc\233der \224 ces donn\233es est accord\233e par le ministre ayant les Affaires \233trang\232res dans ses attributions."°
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, délivre une carte spéciale d'identité aux personnes visées à l'article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte.]1
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(1Inséré par L 2015-11-09/19, art. 6, 025; En vigueur : 10-12-2015)
(2L 2018-11-25/05, art. 8, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 4quater.[1 L'officier de l'état civil qui établit un acte d'état civil collecte les informations relatives aux personnes mentionnées dans le registre visé à l'article 2ter.
Sont enregistrées et conservées dans ce registre, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 10°, et le cas échéant, les autres données visées à l'article 3, alinéa 1er, dans la mesure où elles figurent sur l'acte d'état civil concerné.
Les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'accès à ces données est autorisé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avoir obtenu l'avis favorable du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Une copie de la décision est envoyée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.]1
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(1Inséré par L 2018-11-25/05, art. 9, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 5.[2 § 1er.]2[1 L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3]1 ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par [2 le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions]2: <L 2007-05-15/42, art. 3, 020; En vigueur : 18-06-2007>
(1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2°aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par [2 le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions]2;
["2 2\176 /1 aux associations de fait et aux personnes physiques express\233ment habilit\233es par une loi, un d\233cret ou une ordonnance \224 conna\238tre les informations n\233cessaires \224 l'accomplissement de missions d'int\233r\234t g\233n\233ral qui leur sont confi\233es par ou en vertu d'un loi, d'un d\233cret ou d'une ordonnance;"°
3°[2 aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1°, 2° et 2° /1; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants se conforment aux dispositions légales et réglementaires, notamment en vue de la protection des données à caractère personnel, et prennent les mesures nécessaires à cette fin;]2
4°aux notaires et aux huissiers de justice pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
5°à l'Ordre des pharmaciens dans le but de communiquer à leurs membres la résidence principale d'un client auquel un médicament dangereux pour la santé aurait été remis;
6°à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse balies, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont besoin pour les tâches qu'ils remplissent en tant qu'auxiliaires de la justice.
["2 \167 2. Le ministre ayant l'Int\233rieur dans ses attributions autorise les autorit\233s, les organismes publics et les personnes vis\233s au paragraphe 1er, en vue de l'accomplissement des m\234mes finalit\233s que celles d\233finies au paragraphe 1er, et selon les m\234mes conditions et modalit\233s que celles pr\233vues \224 l'article 15, \224 recevoir la communication ou \224 acc\233der, par le biais des services du Registre national, aux informations collect\233es et conserv\233es par les communes en application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identit\233, aux cartes d'\233tranger et aux documents de s\233jour et qui ne sont pas ainsi conserv\233es au Registre national. \167 3. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire, les services de police tels que d\233finis \224 l'article 2, 2\176, de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux sont dispens\233s d'une autorisation pr\233alable du ministre ayant l'Int\233rieur dans ses attributions et peuvent acc\233der aux informations vis\233es \224 l'article 3, alin\233as 1er \224 3. Est puni de la sanction vis\233e \224 l'article 13, alin\233a 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialit\233, communique des informations obtenues du Registre national \224 des personnes non habilit\233es \224 les recevoir ou qui fait usage de ces donn\233es \224 des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que vis\233es aux articles 14 et 15 de la loi du 5 ao\251t 1992 sur la fonction de police."°
["3 \167 4. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du minist\232re public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorit\233s administratives charg\233es de l'ex\233cution des d\233cisions rendues en mati\232re p\233nale et des mesures de d\233fense sociale nomm\233ment d\233sign\233s par \233crit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispens\233s d'une autorisation pr\233alable du ministre ayant l'Int\233rieur dans ses attributions et peuvent acc\233der aux informations vis\233es \224 l'article 3, alin\233as 1er \224 3. Est puni de la sanction vis\233e \224 l'article 13, alin\233a 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialit\233, communique des informations obtenues du Registre national \224 des personnes non habilit\233es \224 les recevoir ou qui fait usage de ces donn\233es \224 des fins autres que l'exercice de ses missions l\233gales."°
["4 \167 5. Dans l'exercice de leurs missions l\233gales, les membres du Comit\233 permanent de contr\244le des services de police, du Service d'enqu\234tes des services de police et les membres du personnel administratif du Comit\233 permanent P qui ont le besoin d'en conna\238tre et sont nominativement et pr\233alablement d\233sign\233s par le pr\233sident du Comit\233 permanent P sont dispens\233s d'une autorisation pr\233alable du ministre ayant l'Int\233rieur dans ses attributions et ont acc\232s aux informations vis\233es \224 l'article 3, alin\233as 1er \224 3. Est puni de la sanction vis\233e \224 l'article 13, alin\233a 1er, tout membre du Comit\233 permanent de contr\244le des services de police, du Service d'enqu\234tes des services de police et du personnel administratif du Comit\233 permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialit\233, communique des informations obtenues par le biais du Registre national \224 des personnes non habilit\233es \224 les recevoir ou qui fait usage de ces donn\233es \224 des fins autres que l'exercice de ses missions l\233gales."°
["5 \167 6. Dans l'exercice de la mission d'\233tablissement des listes \233lectorales au profit des coll\232ges des bourgmestre et \233chevins vis\233e \224 l'article 10, \167 1er, du Code \233lectoral, \224 l'article 3, alin\233a 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative \224 l'\233lection du Parlement europ\233en, \224 l'article 3, alin\233as 1er et 2, de la loi du 12 janvier 1989 r\233glant les modalit\233s de l'\233lection du Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, \224 l'article 7, \167 1er, alin\233as 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 r\233glant les modalit\233s de l'\233lection du Parlement de la Communaut\233 germanophone, et \224 l'article 2, alin\233as 1er et 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant \224 achever la structure f\233d\233rale de l'Etat, le Service public f\233d\233ral Int\233rieur est dispens\233 d'une autorisation pr\233alable du ministre ayant l'Int\233rieur dans ses attributions et peut acc\233der aux informations vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 1er, 1\176, 4\176 et 5\176. Est puni de la sanction vis\233e \224 l'article 13, alin\233a 1er, tout membre du Service public f\233d\233ral int\233rieur qui, en violation de l'obligation de confidentialit\233, communique des informations obtenues du Registre national \224 des personnes non habilit\233es \224 les recevoir ou qui fait usage de ces donn\233es \224 des fins autres que l'exercice de ses missions l\233gales."°
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(1L 2015-11-09/19, art. 7, 025; En vigueur : 10-12-2015)
(2L 2018-11-25/05, art. 10, 026; En vigueur : 23-12-2018)
(3L 2019-05-05/19, art. 133, 028; En vigueur : 29-06-2019)
(4L 2022-08-13/07, art. 2, 030; En vigueur : 05-02-2023)
(5L 2023-03-28/02, art. 4, 031; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 5bis.[1 Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions autorise l'accès aux données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, selon les conditions et modalités prévues aux articles 5 et 15; une copie de la décision est envoyée au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.]1
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(1L 2018-11-25/05, art. 11, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 5ter.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 5, une personne majeure peut également autoriser la communication par les services du Registre national des modifications apportées à ses informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 5° et 6°, à des organismes privés et publics de droit belge.
§ 2. La communication des modifications visées au paragraphe 1er peut être consentie par une personne physique uniquement lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1°seules les modifications de données relatives à des personnes physiques vis-à-vis desquelles l'organisme entretient une relation contractuelle synallagmatique, explicite et formelle, et dont l'exécution nécessite des prestations successives, peuvent être communiquées;
2°l'organisme indique préalablement à la personne concernée les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données est nécessaire à la tenue à jour de fichiers ou banques de données signalétiques de personnes physiques, à savoir l'une ou plusieurs des finalités suivantes :
- la gestion des commandes et/ou des livraisons de produits ou de services, vendus ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux;
- la facturation et le recouvrement de factures;
- la gestion de dossiers de financements;
- le rappel éventuel de produits dangereux ou défectueux;
- la gestion des contentieux.
Les modifications visées au paragraphe 1er ne peuvent par contre pas être communiquées en vue de l'accomplissement de finalités consistant en la communication de données à caractère personnel actualisées par le Registre national;
3°l'organisme doit également préciser à la personne physique concernée le délai de conservation des données le concernant et ce, pour chacune des finalités poursuivies; en tout état de cause, les données doivent immédiatement être détruites dès la fin du contrat;
4°l'organisme doit recueillir le consentement de la personne physique concernée pour chacune des finalités poursuivies. Ce consentement, tel que défini par l'article 4, point 11°, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, à savoir la manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte que ses données soient actualisées au moyen d'une consultation du Registre national, doit être explicitement formalisé dans une mention spécifique figurant sur le contrat. Cette mention précise, outre les coordonnées du responsable du traitement, les finalités pour lesquelles la communication des modifications des données du Registre national sont communiquées ainsi que le délai de conservation des données actualisées.
En aucun cas l'exécution du contrat ne pourra être conditionnée au fait que la personne concernée consente à cette communication par les services du Registre national et aucune conséquence négative ou positive pour la personne concernée ne pourra être liée à l'obtention de ce consentement;
5°l'organisme adopte les mesures nécessaires pour garantir la protection des données et désigner un délégué à la protection des données, au sens des articles 32 et 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'organisme communique aux services du Registre national les coordonnées du délégué à la protection des données et tient en permanence à la disposition de l'Autorité de protection des données le plan de sécurité des données;
6°en vue de la communication automatique par les services du Registre national des modifications de données, l'organisme met en place un répertoire de références des personnes physiques ayant consenti à ladite communication.
§ 3. La cessation de la relation contractuelle entre la personne physique et l'organisme entraîne la cessation de toute communication de données issues du Registre national. L'organisme est tenu de signaler aux services du Registre national la cessation de ladite relation contractuelle et de supprimer dans le répertoire de références les données relatives à la personne physique concernée.
Une personne physique peut à tous moments, dès la conclusion du contrat, décider que les modifications apportées à ses données ne peuvent plus être communiquées à un organisme. Il peut le faire en le signalant à l'organisme, ou de façon sécurisée par le biais du Registre national ou auprès de sa commune. A cet effet, les services du Registre national mettent à la disposition une application permettant à chaque personne physique de visualiser les organismes qu'elle a autorisé à recevoir la communication des modifications apportées à ses données et lui permettant de retirer son consentement et, le cas échéant de l'accorder à nouveau.
§ 4. La liste de l'ensemble des organismes autorisés par des personnes physiques à recevoir la communication des modifications apportées aux données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les finalités pour lesquelles lesdites modifications sont communiquées, est établie, tenue à jour et disponible sur le site Internet du Registre national. A cet effet, les organismes communiquent préalablement à toutes communications de données, les coordonnées du responsable de l'organisme et les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données du Registre national peut être autorisée par des personnes physiques.
§ 5. Sans préjudice de l'article 5, toutes communications de données à d'autres fins que celles visées au paragraphe 2 sont interdites. Les données ne peuvent ainsi pas être vendues, ni même communiquées à des tiers, et ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires.
Le Roi fixe le tarif des prestations réalisées par les services du Registre national à charge des organismes autorisés à recevoir communication des données du Registre national conformément au paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par L 2018-11-25/05, art. 12, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 6.<L 2003-03-25/30, art. 5, 013; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données [1 à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle réside cette personne.]1
§ 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national.
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(1L 2018-11-25/05, art. 13, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 7.La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
(Lorsque le titulaire de la carte d'identité exerce les droits visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour) et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans une institution ou organisation qui offre l'exercice de ces droits dans le cadre d'applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation.) <L 2003-12-22/42, art. 400, 014 ; En vigueur : 10-01-2004><L 2007-05-15/42, art. 4, 020; En vigueur : 18-06-2007>
Art. 8.[1 § 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national est octroyée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, § 1er, lorsque cette utilisation est nécessaire à l'accomplissement de tâches d'intérêt général.
L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro du Registre national dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.
Une autorisation d'utilisation du numéro du Registre national n'est pas requise lorsque cette utilisation est explicitement prévue par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance.
§ 2. Lors de la lecture d'une carte d'identité électronique pour Belge ou d'une carte pour étranger, ou lors de la réception d'un certificat de signature électronique ou d'un certificat d'authentification électronique, la seule prise de connaissance du numéro de Registre national ne constitue pas une utilisation dudit numéro requérant une autorisation préalable.
§ 3. Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas requise si le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une institution privée ou publique de droit belge ou par les autorités, institutions et personnes visées à l'article 5, § 1er.
Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas non plus requise lorsque le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une entreprise étrangère lorsque l'utilisation est autorisée à cette fin par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ou par une autre instance compétente.
Le fournisseur d'une application informatique ne peut pas utiliser le numéro de Registre national à d'autres fins sauf s'il y est autorisé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Les certificats de signature et/ou d'authentification électroniques, comprenant le numéro de Registre national, peuvent être conservés sans autorisation préalable aussi longtemps qu'il est nécessaire pour recueillir la preuve de la signature électronique ou de l'authentification.
Le fournisseur d'une application informatique tel que visé aux alinéas 1er et 2, consigne, dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification propre au fournisseur. Les informations issues de ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour retrouver le numéro d'identification propre au fournisseur de la personne physique qui souhaite avoir accès à l'application informatique du fournisseur de l'application informatique ou dont les données sont échangées avec un autre fournisseur d'application informatique.
§ 4. Les organismes visés à l'article 5ter sont autorisés à collecter et à enregistrer en interne le numéro de Registre national des personnes physiques concernées, uniquement dans le cadre des relations avec les services du Registre national en vue de la communication des modifications des données du Registre national. L'organisme supprime le numéro de Registre national d'une personne physique dès que celle-ci retire son consentement quant à la communication des modifications apportées à ses données.
Ces organismes consignent dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification qui leur est propre. Les informations contenues dans ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour identifier une personne physique.
§ 5. Une autorisation d'utilisation du Registre national n'est pas requise lorsque le numéro de Registre national est utilisé pour l'identification d'une personne physique par un fournisseur de service d'identification électronique de niveau élevé ou substantiel tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques ou par un service public qui, par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès, exclusivement à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique qui souhaite obtenir un accès à distance à une application informatique d'un fournisseur d'une application informatique visée au § 3.
§ 6. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés d'une autorisation préalable.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique le numéro de Registre national à des personnes non habilitées à le recevoir ou qui fait usage de ce numéro à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
["2 Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du minist\232re public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorit\233s administratives charg\233es de l'ex\233cution des d\233cisions rendues en mati\232re p\233nale et des mesures de d\233fense sociale nomm\233ment d\233sign\233s par \233crit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispens\233s d'une autorisation pr\233alable [3 ..."°
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique [3 le numéro du]3 Registre national à des personnes non habilitées [3 à le recevoir]3 ou qui fait usage de [3 ce numéro]3 à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]2
["4 Dans l'exercice de leurs missions l\233gales, les membres du Comit\233 permanent de contr\244le des services de police, du Service d'enqu\234tes des services de police et les membres du personnel administratif du Comit\233 permanent P qui ont le besoin d'en conna\238tre et sont nominativement et pr\233alablement d\233sign\233s par le pr\233sident du Comit\233 permanent P sont dispens\233s d'une autorisation pr\233alable du ministre ayant l'Int\233rieur dans ses attributions. Est puni de la sanction vis\233e \224 l'article 13, alin\233a 1er, tout membre du Comit\233 permanent de contr\244le des services de police, du Service d'enqu\234tes des services de police et du personnel administratif du Comit\233 permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialit\233, communique des informations obtenues par le biais du Registre national \224 des personnes non habilit\233es \224 les recevoir ou qui fait usage de ces donn\233es \224 des fins autres que l'exercice de ses missions l\233gales."°
§ 7. Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre aux services du Registre national de publier le cadastre des connexions au réseau. Par connexion au réseau, l'on entend la communication automatisée de données à caractère personnel à des tiers par le biais du couplage de systèmes d'information où le numéro du Registre national des personnes concernées est utilisé comme clé primaire.
Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Autorité de protection des données, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par une autre autorité compétente.
§ 8. L'utilisation du numéro du Registre national implique le respect des dispositions de l'article 10.
Le numéro du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.]1
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(1L 2018-11-25/05, art. 14, 026; En vigueur : 23-12-2018)
(2L 2019-05-05/19, art. 134, 028; En vigueur : 29-06-2019)
(3L 2022-12-06/02, art. 44, 029; En vigueur : 31-12-2022)
(4L 2022-08-13/07, art. 3, 030; En vigueur : 05-02-2023)
Art. 8bis.
<Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 40, 023; En vigueur : 24-06-2014>
Art. 9.<L 2003-03-25/30, art. 7, 013; En vigueur : 07-04-2003> L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification [1 ...]1, (le producteur de la carte, le personnalisateur de la carte et l'initialisateur de la carte), comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour). <L 2007-05-15/42, art. 5, 020; En vigueur : 18-06-2007>
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(1L 2013-12-15/34, art. 18, 022; En vigueur : 10-01-2014)
Art. 10.[1 Pour pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, d'en recevoir la communication et/ou d'utiliser le numéro de Registre national, chaque autorité publique, organisme public ou privé désigne, en son sein ou en dehors de son personnel, un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'autorité ou l'organisme adopte les mesures adéquates en vue de garantir la sécurité des données et communique au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions l'identité dudit délégué à la protection des données. Le plan de sécurité de l'information est continuellement mis à jour et tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.]1
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(1L 2018-11-25/05, art. 15, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 11.Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par les articles 3 et 5 sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.
Elles doivent prendre toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
Elles doivent s'assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.
Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations.
Art. 12.[1 Les services du Registre national des personnes physiques sont chargés de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations d'accès, de communication ou d'utilisation accordées en application de la présente loi. Ce registre est accessible au public sur le site internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur.]1
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(1L 2018-11-25/05, art. 16, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 13.[1 Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura soit communiqué des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir, soit fait usage de ces données à des fins autres que celles pour lesquelles il a été légalement habilité.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura utilisé le numéro de Registre national pour les finalités autres que celles pour lesquelles il aura été habilité.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions de l'article 11 et de l'article 17.
Les peines encourues par les complices des infractions visées aux alinéas 1er à 3 n'excèdent pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende sont respectivement réduites.]1
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(1L 2018-11-25/05, art. 17, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 14.<Inséré par L 2003-03-25/30, art. 11; En vigueur : 07-04-2003> Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les banques de données du Registre national. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.
Art. 15.[1 Avant d'octroyer son autorisation d'accès aux données, de communication de données et/ou d'utilisation du numéro de Registre national, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions vérifie si les finalités pour lesquelles l'autorisation est demandée sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données demandées et l'utilisation du numéro de Registre national sont conformes au Règlement général sur la Protection des données et sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.
Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.]1
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(1L 2018-11-25/05, art. 18, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 16.[1 Un délégué à la protection des données, au sens du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, est désigné au sein l'administration chargée de la gestion du Registre national des personnes physiques.
Outre les missions prévues à l'article 39 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, ce délégué est également chargé, au sein de la direction générale Institutions et Population :
1°de donner des avis au ministre ayant l'intérieur dans ses attributions sur les demandes d'autorisations en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
2°de formuler des recommandations en vue du respect des dispositions de la présente loi ainsi que de celles de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
3°de formuler les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect des lois mentionnées au 1° et de leurs mesures d'exécution;
4°de contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance des cartes électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique;
5°de soumettre au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;
6°de manière générale, de veiller à la sécurité de l'information.]1
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(1L 2018-11-25/05, art. 19, 026; En vigueur : 23-12-2018)
Art. 17.[1 Chaque autorité publique, organisme public ou privé ayant obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, [3 en ce compris les services de police, le Comité permanent de contrôle des services de police et les services de la Justice mentionnés aux articles 5 et 8]3 doit être en mesure de pouvoir justifier les consultations effectuées, que celles-ci se fassent par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatique. A cet effet, afin d'assurer la traçabilité des consultations, chaque utilisateur tient un registre des consultations.
Ce registre indique l'identification de l'utilisateur individuel ou du processus ou du système qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, la date et l'heure de la consultation ainsi que la finalité pour laquelle les données du Registre national des personnes physiques ont été consultées.
Le registre des consultations est conservé au moins 10 ans à partir de la date de la consultation. Il est également certifié.
Le registre des consultations est tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Les services du Registre national des personnes physiques tiennent également un registre des consultations des utilisateurs et communications effectuées. Ce registre indique l'identification de l'utilisateur qui a accédé aux données ou obtenu communication de celles-ci, les données qui ont été consultées ou communiquées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, ou communiquées, la date et l'heure de la consultation ou de la communication.]1
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(1Inséré par L 2018-11-25/05, art. 20, 026; En vigueur : 23-12-2018)
(2L 2019-05-05/19, art. 135, 028; En vigueur : 29-06-2019)
(3L 2022-08-13/07, art. 4, 030; En vigueur : 05-02-2023)
Art. 18.[1 Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable de l'administration en charge de la gestion du Registre national des personnes physiques les missions qui lui incombent en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.]1
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(1Inséré par L 2018-11-25/05, art. 21, 026; En vigueur : 23-12-2018)