Texte 1984021098
Article 1er.§ 1. Il y a, au sein du Gouvernement national:
1°un Comité ministériel pour les secteurs nationaux en Région wallonne;
2°un Comité ministériel pour les secteurs nationaux en Région flamande,
dénommés ci-après les "comités ministériels pour les secteurs nationaux".
§ 2. Les membres des comités ministériels pour les secteurs nationaux sont désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 2.§ 1. Les comités ministériels pour les secteurs nationaux, chacun en ce qui concerne la région correspondante:
1°délibèrent de chaque disposition ou décision à prendre par l'autorité nationale à propos d'une entreprise d'un des secteurs où une politique sectorielle nationale est reconnue, conformément à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
2°exercent le contrôle et la surveillance sur les sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux;
3°délibèrent, s'il échet, de toute autre matière que leur soumet le Conseil des Ministres.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, le territoire de la région wallonne et celui de la région flamande sont déterminés conformément à l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 3.Chaque comité se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le comité délibère collégialement, selon la procédure du consensus appliquée au sein du Conseil des Ministres.
Art. 4.§ 1. Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prescrit l'avis de l'inspecteur des finances pour une des affaires visées à l'article, les comités ministériels pour les secteurs nationaux ne délibèrent, hors les cas d'urgence spécialement motivés, qu'après que cet avis ait été donné.
Les comités ministériels pour les secteurs nationaux ne délibèrent qu'après que le Ministre des Affaires économiques, ainsi que tout autre membre du Gouvernement national qui n'en fait pas partie mais dont l'intervention est requise par une disposition législative, aient fait connaître leur avis. Si cet avis n'est pas communiqué dans un délai de quinze jours à partir de la demande du président du comité, ou dans un autre délai, d'au moins trois jours, fixé par ce dernier, le comité peut valablement délibérer.
§ 2. Dans les matières de leur compétence, les comités ministériels pour les secteurs nationaux proposent aux instances, visées au § 3, 1° et 2°, ci-dessous, de demander aux Exécutifs régionaux les avis requis par les lois spéciale et ordinaire de reformes institutionnelles des 8 et 9 août 1980.
§ 3. Après délibération au sein d un des comités ministériels pour les secteurs nationaux, le président de ce comité soumet les affaires visées à l'article 2, § 1er, 1°, du présent arrêté:
1°à tout autre comité ministériel national dont l'intervention est prévue par la loi ou par un arrêté royal qui ne peut être modifié que par la loi;
2°au Conseil des Ministres, si une telle intervention n'est pas prescrite.
Lorsqu'un délai impératif est présent par une disposition législative ou réglementaire pour la prise d'une décision dans une des affaires visées à l'article 2 du présent arrêté, le président du comité ministériel pour les secteurs nationaux concerne soumet l'affaire aux instances visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de ce paragraphe, au moins cinq jours avant l'expiration de ce délai impératif.
Art. 5.§ 1. Chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat peut être consulté par un des comités ministériels pour les secteurs nationaux dont il ne fait pas partie, et peut demander à être entendu par ce comité.
§ 2. Les comités ministériels pour les secteurs nationaux peuvent, s'ils l'estiment opportun, et dans les conditions qu'ils déterminent, consulter ou entendre toute personne ainsi que toute autorité publique.
§ 3. Les comités ministériels pour les secteurs nationaux peuvent requérir tout dossier et toute information auprès de l'administration compétente.
§ 4. L'ordre du jour et les délibérations de chaque comité ministériel des secteurs nationaux sont portés à la connaissance des membres du Gouvernement national.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 7.Notre Premier Ministre et Nos Ministres des Réformes institutionnelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.