Texte 1984021096

30 MARS 1984. - Arrêté royal n° 279 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2001-12-06/34, art. 2; En vigueur : 01-12-2001) (NOTE : Abrogé pour la Communauté française par DCFR 2008-12-12/01, art. 39, 003; En vigueur : 01-12-2008>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1993 et mise à jour au 22-12-2016)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
6-4-1984
Numéro
1984021096
Page
4279
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-03-30/30
Entrée en vigueur / Effet
16-04-1984
Texte modifié
198300740119830073551958041502
belgiquelex

Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel définitif, aux stagiaires, aux temporaires ou aux auxiliaires, nommés ou engagés par contrat de travail et en fonction dans :

a)les administrations et services de l'Etat y compris l'enseignement, l'armée, la gendarmerie, le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat, mais à l'exception des services qui relèvent du pouvoir législatif;

b)les administrations personnalisées, les établissements publics et les associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat à l'exception de la Caisse générale d'épargne et de retraite, de la Banque nationale, de la Société nationale du crédit à l'industrie, de la Société nationale d'investissement, du Crédit communal, de la Commission bancaire, de l'Institut de réescompte et de garantie, de l'Office national du ducroire;

c)les établissements d'enseignement officiel et libre subventionnés par l'Etat, en ce compris l'enseignement universitaire, et les centres psycho-médico-sociaux officiels et libres subventionnés par l'Etat.

Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux gouverneurs de province, au vice-gouverneur du Brabant, aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints, aux greffiers provinciaux et aux receveurs régionaux.

Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) Le traitement des membres du personnel visés à l'article 1er est payé à partir du mois de juillet 1984 à terme échu, à savoir le dernier jour ouvrable du mois [1 ...]1.

Il en est de même des allocations ainsi que de toute autre élément de la rémunération payé en même temps que le traitement.

Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.

["1 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, le paiement du traitement du mois de d\233cembre de l'ann\233e 2016 des membres du personnel de la police f\233d\233rale et des ann\233es 2016 \224 2019 des membres du personnel de la police locale a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'ann\233e suivante."°

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(1L 2016-12-11/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Lorsque le membre du personnel définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement entier du mois est payé à l'intéressé ou à ses ayants droits selon le cas.

Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) § 1er. Sont abrogées les dispositions législatives et réglementaires contraires au présent arrêté, dans la mesure où elles s'appliquent aux personnes visées à l'article 1er, et notamment :

l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

§ 2. Sont supprimés :

dans l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical :

a)à l'alinéa 1er, les mots "et par anticipation";

b)à l'alinéa 2, le mot "Toutefois";

dans l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie :

a)à l'alinéa 1er, les mots "et par anticipation";

b)à l'alinéa 2, le mot "Toutefois".

§ 3. Les dispositions contractuelles relatives au paiement anticipatif des rémunérations, et contraires au présent arrêté, cessent de produire leurs effets le 30 juin 1984.

Art. 5.(abrogé) <L 1993-07-22/33, art. 36, 002; En vigueur : 14-08-1993>

Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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