Texte 1984021082

2 MARS 1984. - Arrêté royal créant la Commission consultative en matière de litiges relatifs à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les services publics.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
29-3-1984
Numéro
1984021082
Page
3871
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-03-02/31
Entrée en vigueur / Effet
08-04-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Il est créé auprès du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions une Commission appelée "Commission consultative en matière de litiges relatifs à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les services publics", ci-après dénommée "la Commission".

§ 2. La Commission a pour mission de donner à la juridiction compétente, lorsque cette dernière le demande, des avis sur des litiges portant sur l'application, dans les services publics, des dispositions du titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. (Elle a en outre pour mission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, afin de prévenir tout litige, de donner des avis, de faire des études ou de proposer des mesures légales ou réglementaires en toute matière concernant directement ou indirectement l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les services publics.) <AR 1985-01-09/37, art. 1er, 002>

Elle peut recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et recourir, le cas échéant, à des experts qui ne sont pas membres de la Commission.

Art. 2.§ 1er. Par service public au sens de l'article 1er, il faut entendre :

a)les administrations et les autres services de l'Etat, y compris les services (...) de la Cour des comptes, ceux qui assistent le pouvoir judiciaire ou le Conseil d'Etat, les établissements d'enseignement et les forces armées; <AR 1985-01-09/37, art. 2, 1°, 002>

b)les organismes d'intérêt public qui dépendent de l'Etat;

c)les services des Communautés et des Régions, (...) ainsi que les organismes d'intérêt public qui dépendent d'une Communauté ou d'une Région; <AR 1985-01-09/37, art. 2, 2°, 002>

d)les provinces, les agglomérations, la commission française de la culture, la commission néerlandaise de la culture et les commissions réunies de la culture de l'agglomération bruxelloise, les fédérations de communes, les associations de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les autres établissements publics subordonnés aux provinces et aux communes;

e)les polders et les wateringues.

§ 2. La Commission n'est pas compétente à l'égard (du personnel des services de la Chambre des représentants et du Sénat, du personnel des Conseils de Communauté et des Conseils de Région) des magistrats et des greffiers de l'Ordre judiciaire, des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat ainsi que des membres de la Cour des comptes. <AR 1985-01-09/37, art. 2, 3°, 002>

Art. 3.§ 1er. La Commission comprend une section d'expression française, une section d'expression néerlandaise et une section d'expression allemande chargées respectivement d'émettre les avis sur les questions posées en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande.

La Commission se compose :

d'un président et d'un vice-président désignés par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;

par section :

a)pour la section d'expression française et la section d'expression néerlandaise :

_ de six membres effectifs et de six membres suppléants désignés par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;

_ de six membres effectifs et de six membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

b)pour la section d'expression allemande :

_ de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;

_ de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

(Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable.) <AR 1985-01-09/37, art. 3, 1°, 002>

§ 2. (Le président, le vice-président et les membres désignés par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont choisis parmi les membres du personnel des services publics visés à l'article 2, § 1er.

Ils doivent être titulaires d'un grade classé dans le rang 13 au moins ou être dotés d'une échelle de traitements égale ou supérieure à l'échelle 13/1, telle qu'elle est fixée au tableau qui constitue l'annexe I de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.) <AR 1985-01-09/37, art. 3, 2°, 002>

§ 3. Le président doit avoir fourni la preuve de la connaissance du français et du néerlandais. Il assure la présidence de la section d'expression française et de la section d'expression néerlandaise. Le vice-président doit avoir fourni la preuve de la connaissance de l'allemand et du néerlandais ou du francais. Il assure notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les questions posées en langue allemande.

§ 4. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire mis à la disposition de la Commission par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 4.§ 1er. La Commission ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres désignés par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, d'une part, et la moitié au moins des membres désignés par les organisations syndicales, d'autre part, sont présents.

La Commission statue sans délai. Toutefois, si elle fait usage de la faculté prévue par l'article 1er, § 2, alinéa 2, elle émet son avis dans les deux jours ouvrables suivant le jour oû la demande d'avis a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour d'une séance.

§ 2. L'avis de la Commission est motivé; il est émis à la majorité des voix.

Le président n'a pas voix délibérative.

Les délégués des organisations syndicales et les membres désignés par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions prennent part au vote en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'abstention d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Art. 5.En cours de séance, le secrétaire consigne par écrit l'avis, sa motivation et le nombre de voix par lequel il a été acquis. Les notes de minorité, rédigées en séance, sont annexées à l'avis.

En cas de partage des voix, l'avis consigne les différentes opinions.

Le président transmet l'avis et les notes de minorité à la juridiction compétente et fait parvenir une copie de ces documents aux membres effectifs, aux membres suppléants, aux organisations syndicales représentées ainsi qu'à la Commission du Travail des Femmes.

Art. 6.Le président, le vice-président, les membres de la Commission, le secrétaire et, le cas échéant, les experts recoivent, s'ils assistent à une séance en dehors de leur résidence administrative, le remboursement des frais de séjour et de parcours aux conditions fixées respectivement par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de cette disposition, les personnes étrangères aux services publics sont assimilées aux agents revêtus d'un grade classé au rang 13; il est tenu compte de la résidence effective.

Les agents des services publics qui ne sont pas titulaires d'un grade classé dans un rang sont également assimilés aux agents revêtus d'un grade classé au rang 13.

Art. 7.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumét à l'approbation du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 8.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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