Texte 1984021079
Article 1er.La Région wallonne et la Région flamande sont seules tenues, chacune pour ce qui la concerne, des charges qui découlent de décisions ou d'engagements pris, à partir du 1er janvier 1975, dans les matières visées à l'article 6, § 1, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à la suite de délibérations des Comités ministériels pour les affaires régionales wallonnes et flamandes, institués par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, modifiée par les lois du 19 juillet 1977 et du 5 juillet 1979, coordonnée par l'arrêté royal du 20 juillet 1979 et modifiée par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
La Communauté française et la Communauté flamande sont seules tenues, chacune pour ce qui la concerne, des charges qui découlent de décisions ou d'engagements pris, à partir du 1er janvier 1972, dans les matières visées à l'article 4, 1° à 10°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sous la responsabilité des Ministres de la Culture; elles sont aussi seules tenues des charges qui, dans les mêmes matières découlent de décisions ou d'engagements pris, à partir du 1er janvier 1980, à la suite de délibérations des Comités ministériels des Communautés française et néerlandaise, institués par la loi du 5 juillet 1979, coordonnée par l'arrêté royal du 20 juillet 1979 et modifiée par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
La Communauté française et la Communauté flamande sont seules tenues, chacune pour ce qui la concerne, des charges qui découlent de décisions ou d'engagement pris, à partir du 1er janvier 1980, dans les matières visées à l'article 4, 11° à 17°, et à l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à la suite de délibérations des Comités ministériels des Communautés française et néerlandaise, institués par la loi du 5 juillet 1979, coordonnée par l'arrêté royal du 20 juillet 1979 et modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
Les charges visées aux alinéas précédents comprennent également les obligations résultant de procédures juridiciaires en cours et à venir concernant les décisions et engagements susdits.
Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 1, l'Etat reste tenu par la garantie qu'il a donnée à l'exécution des décisions et engagements visés à l'article 1, en ce compris les clauses de rachat de titres auxquelles il a souscrit. En cas de mise en oeuvre de cette garantie ou de ces clauses, l'Etat recouvre à charge de la Communauté ou de la Région, selon le cas, les dépenses qu'il a dû faire.
§ 2. Par dérogation à l'article 1, les charges suivantes des emprunts contractés par la Société nationale du logement et par la Société nationale terrienne sont à charge de l'Etat à partir du 1er janvier 1983 :
a)les remboursements et amortissements en capital des emprunts contractés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979;
b)toutes les charges financières des emprunts contractés en 1975 et 1976 afin d'honorer les engagements pris avant le 1er janvier 1975. Pour les charges financières découlant de ces emprunts pour les années 1981 et 1982, un crédit supplémentaire est alloué à la Région wallonne et à la Région flamande, dont le paiement est réparti en tranches égales sur 7 années, à partir de 1983.
§ 3. les montants des charges financières et du crédit visés au § 2 sont fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Exécutif régional wallon et de l'Exécutif flamand.
Art. 3.§ 1. Les soldes existants au 31 décembre 1979 aux articles de la section particulière des budgets culturels et des budgets régionaux, reportés au 1er janvier 1980 aux articles correspondants des budgets des Communautés et des Régions, sont pris en recette définitive au profit du Trésor dans le compte du budget de 1980, à l'exception des soldes des articles indice C constitués par des fonds gérés et utilisés par des comptables publics.
§ 2. Les soldes existants au 31 décembre 1979 au budget des dotations culturelles sont reportés au budget des dotations aux Communautés et aux Régions. Les soldes des crédits ouverts aux Communautés française et néerlandaise sont annulés.
Les soldes de crédits des budgets régionaux reportes au 1er janvier 1980 sont annulés dans le compte du budget de l'Etat.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1983 et jusqu'à 1989, les Communautés et les Régions bénéficient d'un crédit supplémentaire correspondant à 1/7è des soldes des crédits annulés, exceptés les soldes relatifs aux articles budgétaires concernant les paiements à la Société nationale du logement, à la Société nationale terrienne et au Fonds du logement. Toutefois, des ristournes additionnelles sur impôts et perceptions seront allouées à la Région wallonne et à la Région flamande à partir de 1983 à concurrence de 1/7è du montant des soldes relatifs aux articles budgétaires concernant les paiements d'intérêts aux sociétés susmentionnées.
La Région wallonne bénéficie, à partir de l'année budgétaire 1982, d'un crédit supplémentaire correspondant au montant des soldes des crédits parallèles reportés au 1er janvier 1980.
§ 4. Les montants des soldes prévus au §§ 1, 2 et 3, et des crédits prévus au § 3 sont fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Exécutif de la Communauté française, de l'Exécutif régional wallon et de l'Exécutif flamand.
Art. 4.§ 1. (...) <L 1989-01-16/30, art. 69, § 4, En vigueur : 01-01-1991>
§ 2. Les dépassements de la position débitrice du compte courant des Communautés et des Régions à la trésorerie de l'Etat autorisée au § 1, alinéa 1, constatés au 31 décembre 1982, sont considérés comme des charges du passé. Ils peuvent être récupérés par l'Etat, le cas échéant sur plusieurs années, sur tous les moyens financiers octroyés aux Communautés et aux Régions.
Les montants des dépassements visés à l'alinéa 1 sont fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Exécutif de la Communauté française, de l'Exécutif régional wallon et de l'Exécutif flamand.
Art. 5.(...) <abrogé par L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 4°, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 6.(...) <abrogé par L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 4°, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 7.(...) <abrogé par L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 4°, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 8.§ 1. Les charges qui découlent de décisions ou d'engagements pris, à partir du 1er janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1979 dans les matières visées à l'article 2 de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979, à la suite de délibérations du Comité ministériel de la Région bruxelloise, sont à charge du budget du Ministère de la Région bruxelloise.
§ 2. Par dérogation au § 1, les charges visées à l'article 2, § 2, sont à charge du budget du Ministère des Travaux publics.
§ 3. Le crédit pour le Ministère de la Région bruxelloise, fixé en application de l'article 7 de la loi visée au § 1, est augmenté à partir de l'année budgétaire 1983 et jusqu'à 1990 d'un montant égal à celui nécessaire pour couvrir les charges visées au § 1, après déduction de celles visées au § 2. Ce montant est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 8bis.(...) <L 1989-01-16/30, art. 69, § 1, 4°, En vigueur : 01-01-1989>
Art. 9.Des avances peuvent êtres versées, par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres, aux Communautés et aux Régions sur les moyens qui leur sont octroyés par la présente loi.
Art. 10.§ 1. La Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux est chargée de constituer seule deux sociétés anonymes. Ces sociétés ont pour objet de contracter des emprunts auprés d'institution financiéres et sur les marchés de capitaux et d'affecter le produit de ces emprunts au financement de projets d'investissement ou de restructuration d'entreprises des secteurs relevant de la politique nationale visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxiéme partie, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'une pour les entreprises implantées dans la Région wallonne et l'autre pour les entreprises implantées dans la Région flamande, et cela dans la mesure où les besoins financiers en question dépassent les enveloppes qui ont été fixées par décision du Conseil des Ministres ou du Comité minitériel de coordination économique et sociale avant le 1 août 1983 pour le financement de ces entreprises. Elles doivent accomplir toutes les missions qui leur sont confiées par des lois ou par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut, le fonctionnement et les modalités de création des sociétés visées à l'alinéa 1er, le cas échéant par dérogation aux lois et aux arrêtés existants, pour autant que ces dérogations figurent déjà dans les dispositions qui réglent le fonctionnement et le statut de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux, à l'exclusion cependant de l'octroi de la garantie de l'Etat ou pour autant que ces dérogations soient nécessaires pour l'élaboration de mesures appropriées relatives au contrôle et à la surveillance de ces sociétés.
Par dérogation à la date prévue à l'aliéna 1er du présent article, les dispositions de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 du présent article sont applicalbles à l'emprunt de 27 milliards, décidé par le Conseil des Ministres le 26 juillet 1983.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un privilége spécial portant sur l'ensemble des ressources financiéres des sociétés visées au § 1er, au bénéfice des bailleurs de fonds de ces sociétés. Il détermine le rang, l'assiette et les modalités d'exercice de ce privilége.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 1er, alinéa 2, et § 2, doivent être pris avant le 1er juillet 1984.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, ces arrêtés royaux peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en matiére de priviléges. Aprés le 1er juillet 1984, ces arrêtés ne pourront être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi ou en vertu d'une loi.
Art. 11.Afin d'assurer la restructuration et la viabilité des entreprises des secteurs considérés par l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxiéme partie, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, comme secteurs relevant de la politique nationale, le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres et jusqu'au 1er juillet 1984, prendre toutes les mesures utiles en matiére de rémunérations, d'indemnités et d'avantages, en ce compris toute forme d'indeminités aux administrateurs et commissaires, et de durée de travail, éventuellement par dérogation aux lois, aux conventions collectives et individuelles et décisions unilatérales de l'employeur, pour autant que soient respectées les dispositions relatives à la garantie du salaire mensuel minimum moyen, prévues par les conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975.
Art. 12.Par dérogation aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, relatives au droit de préférence des actionnaires, l'Etat est autorisé à acquérir et souscrire, dans les sociétés sidérurgiques belges et les sociétés apparentées à ces sociétés sidérurgiques, soit des actions ou part représentatives ou non du capital, soit des obligations de types convertibles ou non.
L'Etat est également autorisé à acquérir des créances de toute nature sur des sociétés sidérurgiques et sociétés apparentées aux sociétés sidérurgiques aux seuls fins de souscrire ou d'acquérir des titres émis ou à émettre par ces sociétés, ainsi qu'à conclure des accords de financement pour le paiement du prix d'acquisition de ces créances.
En cas de souscription à des obligations convertibles, une participation aux bénéfices peut être attachée auxdites obligations convertibles. L'Etat peut reporter le remboursement ou la conversion desdites obligations convertibles en actions jusqu'à la réalisation des conditions déterminées au moment de l'émission de l'emprunt. Constituent notamment des obligations, au sens de ces dispositions, des obligations dont le remboursement est reporté jusqu'à un terme ou jusqu'à la réalisation d'une condition suspensive répondant à des critéres objectifs relatifs à l'évolution de la situation finnanciére de la société émettrice, ou dont l'émission ne sort ses effets qu'au jour de la réalisation de pareille condition.
Le présent article rétroagit au 5 août 1978.
Art. 12bis.<inséré par L 1992-07-28/30, art. 66, En vigueur : 10-08-1992> Les dispositions de l'article 12 sont applicables à chaque entreprise qui appartient à un secteur national.
Art. 13.Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifiér ou compléter l'arrêté royal n° 30 du 15 décembre 1978 portant institution d'un Comité national de la planification et de contrôle de la sidérurgie et de comités de bassin sidérurgique, en ce qui concerne la mission, la composition, le secrétariat et le fonctionnement de ce Comité.
Les arrêtés royaux visés à l'alinéa 1er doivent être pris avant le 1 juillet 1984.
Les arrêtés royaux prix en vertu de cette disposition peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales. Aprés le 1er juillet 1984, les arrêtés ne pourront être modifiés ou remplacés que par une loi ou en vertu d'une loi.
Art. 14.Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : l'article 1 de l'AR 30-03-1984 publié le 07-04-1984 stipule que la présente loi entre en vigueur le 31-03-1984)