Texte 1984021031

31 DECEMBRE 1983. - Arrêté royal n° 256 fixant à titre exceptionnel des règles spécifiques en matière de rémunérations, indemnités et avantages octroyés dans certaines entreprises du secteur sidérurgique.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires économiques
Publication
25-1-1984
Numéro
1984021031
Page
1063
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-12-31/59
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et employeurs ainsi qu'aux administrateurs et commissaires de la S.A. Cockerill-Sambre, de la S.C. Valfil, de la S.A. Carlam, et de la S.A. Laminoirs du Ruau.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

rémunération : la rémunération définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

rémunération mensuelle : la rémunération due pour un mois entier de prestations normales et complètes. En cas de prestations incomplètes, la rémunération à prendre en considération pour l'application du présent arrêté est celle qui serait due pour des prestations complètes.

indemnités : les rémunérations fixes ou variables, de toute nature, octroyées aux administrateurs et commissaires;

avantages : les avantages de toute nature que les travailleurs, administrateurs et commissaires obtiennent en raison ou à l'occasion de leur activité professionnelle.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4 et jusqu'au 1er janvier 1988, les rémunérations, indemnités et avantages visés à l'article 2 ne peuvent augmenter qu'en vertu de la liaison des salaires à l'index, telle que régie par la loi, et en application des règles d'ancienneté et d'avancement telles que définies par les entreprises visées à l'article 1er, au 1er décembre 1983.

Art. 4.Les rémunérations, indemnités et avantages, en ce compris toutes formes d'indemnités aux administrateurs et commissaires, sont réduits de 1,25 le 1er mars 1984; de 1,25 supplémentaire le 1 er juin 1984; de 1,25 supplémentaire le 1er septembre 1984; de 1,25 supplémentaire le 1er décembre 1984; 1,25 supplémentaire le 1er mars 1985; de 1,25 supplémentaire le 1er juin 1985; de 1,25 sup plémentaire le 1er septembre 1985; de 1,25 supplémentaire le 1er décembre 1985.

Art. 5.L'application du présent arrêté ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération mensuelle à un taux inférieur à celui du salaire mensuel minimum moyen, prévu par les conventions collectives de travail n° 21 et 23 des 15 mai 1975 et 25 juillet 1975.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à moins qu'avant cette date il n'ait été conclu au sein des entreprises intéressées, une convention collective de travail dont l'effet est équivalent à la modération salariale prévue aux articles 3 et 4.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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