(abrogé) <L 1987-11-07/30, art. 95, 002; En vigueur : 01-01-1988><Selon l'article 95, alinéa 2 de L 1987-11-07/30 : "Pour le calcul du nombre de jours de congé annuel de vacances, du nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité, de la durée du stage, des anciennetés administratives utiles pour la promotion, ainsi que pour l'octroi des augmentations intercalaires, des prestations égales à 80 % de l'horaire normal sont considérées comme des prestations complètes pour les agents qui étaient soumis à l'arrêté précité.">