Texte 1984021013
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. le projet : tout programme d'assistance aux petites et moyennes entreprises;
2. les petites et moyennes entreprises : les indépendants et les entreprises qui occupent moins de cent travailleurs inscrits à l'Office national de sécurité sociale.
Chapitre 2.- Intervention de l'Etat. - Demandeurs.
Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat peut, pendant une période de deux ans maximum, prendre en charge, dans la mesure précisée au § 2, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs visés à l'article 5, engagés pour la réalisation d'un projet.
§ 2. (L'intervention de l'Etat est égale à 90 p.c. de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois; au cours des mois suivants, cette intervention est de 75 p.c.) <AR496 1986-12-31/43, art. 1, 002>
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 2, § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. L'intervention est égale à 90 % de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois et de 75 % au cours des mois suivants.
L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement wallon détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs concernés. " <DRW 1999-04-01/32, art. 1; En vigueur : 07-05-1999>)
§ 3. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par les rémunérations et cotisations sociales : les rémunérations et cotisations sociales énumérées à l'article 2, 2° et 3°, a), de l'arrêté royal du 29 mars 1982 d'exécution de la section 3, cadre spécial temporaire, du Chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.
§ 4. L'intervention de l'Etat dans un projet pourra concerner au maximum un emploi à mi-temps et au maximum huit emplois à temps plein.
§ 5. En aucun cas, cette intervention ne pourra être cumulée avec un autre avantage qui serait accordé à charge du budget de l'Etat en raison de la même mise au travail.
Art. 3.§ 1er. Le demandeur de l'intervention doit être :
a)soit un organisme doté de la personnalité juridique qui ne poursuit pas un but lucratif et dont l'objet est l'aide aux entreprises ou le développement économique;
b)soit une organisation représentative des employeurs visée à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Le demandeur de l'intervention doit prouver que, depuis deux ans au moins, il procure aux petites et moyennes entreprises un ensemble de services juridiques, administratifs et économiques.
§ 2. Le demandeur peut introduire un projet pour chacun de ses établissements, pour autant que ceux-ci soient situés dans des arrondissements administratifs différents.
§ 3. Sur proposition du Ministre des Classes moyennes, le Roi peut déroger à la condition de deux ans visée au deuxième alinéa du § 1er.
Art. 4.L'Office national de l'emploi est chargé de payer aux demandeurs l'intervention de l'Etat.
Chapitre 3._ Travailleurs.
Art. 5.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être occupés que par des chômeurs complets indemnisés.
Pour l'application du présent article, sont également considérés comme chômeurs complets indemnisés, les chômeurs occupés par les pouvoirs publics, les travailleurs occupés dans le cadre spécial temporaire et les travailleurs engagés dans le troisième circuit de travail.
(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 5. Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes :
1°les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2°les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
3°les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;
4°les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
5°les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
6°les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;
7°les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
8°les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H;
9°les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale;
10°les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;
11°les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;
12°les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;
13°les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
14°les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destine aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;
15°les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;
16°les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
17°les travailleurs occupés dans le cadre du présent arrêté.
La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.
Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. " <DRW 1999-04-01/32, art. 2; En vigueur : 07-05-1999>)
Art. 6.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent entraîner ni avoir entraîné, chez le demandeur, la suppression d'emplois qui correspondent à des fonctions équivalentes.
Art. 7.Le demandeur devra, le cas échéant, occuper préalablement le nombre requis de stagiaires et de jeunes en remplacement des travailleurs prépensionnés conformément aux dispositions des sections 1 et 2 du Chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.
Art. 8.Le demandeur recrutera les travailleurs selon ses propres critères de sélection.
Art. 9.Les chômeurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu pour un travail à temps plein ou à mi-temps.
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de conventions collectives de travail plus favorables, la rémunération contractuelle des travailleurs ne pourra être inférieure à l'intervention de l'Etat durant la première année.
Chapitre 4._ Procédure.
Art. 11.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par autorité régionale, les Exécutifs régionaux chacun pour ce qui le concerne ainsi que l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région wallonne ou de la Région flamande comme prévu par l'article 6, § 7, de la loi du 8 août 1980.
§ 2. Les demandes d'approbation des projets sont introduites chez le Ministre des Classes moyennes qui les transmet à l'autorité régionale. Celle-ci les renvoie accompagnées de son avis dans un délai de trente jours au Ministre des Classes moyennes. Ce dernier apprécie en fonction des règles fixées en exécution du présent arrêté et en veillant au respect d'une saine concurrence.
Art. 12.L'intervention de l'Etat fait l'objet d'une convention entre le demandeur et l'Etat représenté par le Ministre des Classes moyennes et le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Cette convention porte notamment sur :a) la description du projet et sa durée;b) le nombre de travailleurs à engager et à maintenir au travail pour la réalisation du projet, ainsi que les qualifications exigées et la description sommaire des fonctions;c) l'intervention financière de l'Etat.
Art. 13.La convention signée par les parties est notifiée par le Ministre de l'Emploi et du Travail au demandeur et à l'Office national de l'emploi. Copie en est adressée aux autorités visées à l'article 11.
Art. 14.Les engagements doivent être réalisés dans les douze mois de la notification visée à l'article 13.
Passé ce délai, tout engagement non encore réalisé ne pourra donner lieu à intervention de l'Etat.
(NOTE : Pour la Région wallonne, dans l'article 14, le mot "douze" est remplacé par le mot "six" <DRW 1999-04-01/32, art. 3; En vigueur : 07-05-1999>)
Art. 15.Le Roi fixe les modalités d'introduction de la demande d'intervention financière de l'Etat et du paiement de celle-ci.
Art. 16.Le Roi fixe la procédure de récupération des sommes indûment versées aux bénéficiaires de l'intervention de l'Etat.
Art. 17.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.