Texte 1984021010
Article 1er.§ 1. Dans le cadre de programmes d'assainissement approuvés par la tutelle, les communes, les centres publics d'aide spéciale, les agglomérations et fédérations de communes peuvent accorder aux membres du personnel nommés à titre définitif qui, à la date de la demande, ont au moins 55 ans, 20 années de service effectif et ont été en position d'activité de service les 12 derniers mois, un congé par prestations réduites.
§ 2. Les demandes de congé doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 1987.
§ 3. Le présent arrêté n'est pas applicable :
a)aux secrétaires communaux, aux secrétaires communaux adjoints, aux receveurs communaux et aux commissaires de police;
b)au personnel enseignant;
c)aux secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale;
d)aux secrétaires, secrétaires-adjoints et receveurs des agglomérations et fédérations de communes.
Art. 2.§ 1. Le membre du personnel qui bénéficie d'un congé par prestations réduites est tenu d'accomplir la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit par demi-jour, soit un jour sur deux, soit selon une autre répartition sur une ou deux semaines.
§ 2. Le membre du personnel à qui un congé par prestations réduites a été octroyé bénéficie trois quarts du traitement qui aurait été le sien sans ce congé.
§ 3. Les cotisations pour la pension et la sécurité sociale sont calculées sur la totalité du traitement qui aurait été le sien sans ce congé.
Art. 3.§ 1. Le congé n'est accordé que pour autant qu'il soit compatible avec le bon fonctionnement du service.
§ 2. La décision par laquelle l'autorité de la commune ou celle du centre public d'aide sociale de l'agglomération ou de la fédération de communes accorde à un membre du personnel la mise en congé est irrévocable.
§ 3. Toute décision de l'autorité de la commune ou de celle du centre public d'aide sociale, de l'agglomération ou de la fédération de communes doit être motivée.
§ 4. Aucun membre du personnel mis en congé par prestations réduites ne peut être remplacé.
§ 5. Le congé prend fin le jour où le membre du personnel peut, au plus tôt, être mis à la pension.
§ 6. Pendant les périodes que le membre du personnel ne preste pas des services visés à l'article 2, § 1, il ne peut pas exercer une activité lucrative.
Art. 4.Le membre du personnel qui, en vertu du présent arrêté, est mis en congé, est mis d'office à la pension à l'âge de 60 ans accomplis.
Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, cette pension est calculée comme si le membre du personnel avait continué à exercer ses fonctions par prestations complètes jusqu'à l'âge de 60 ans accomplis.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.